Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6d4ccdc6046d471df243
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], se plaignant d’écoulements provenant du garage automobile voisin, exploité par la société [E] [I], a fait assigner en référé cette dernière, par acte du 6 janvier 2026, afin qu’elle soit condamnée : -à cesser l’évacuation de fluides et autres liquides sur l’allée située sur l’assiette de la copropriété sous astreinte ; -à se mettre en conformité ou de créer une installation de traitement des eaux sous astreinte, - à lui payer 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes. La société [E] [I], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/05767 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JP3 Grosse délivrée le 18/05/2026 À - Me Brice COMBE PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic La SAS DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non représentée, non comparante EXPOSE DU LITIGE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], se plaignant d’écoulements provenant du garage automobile voisin, exploité par la société [E] [I], a fait assigner en référé cette dernière, par acte du 6 janvier 2026, afin qu’elle soit condamnée : -à cesser l’évacuation de fluides et autres liquides sur l’allée située sur l’assiette de la copropriété sous astreinte ; -à se mettre en conformité ou de créer une installation de traitement des eaux sous astreinte, - à lui payer 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes. La société [E] [I], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie par la production de plusieurs mises en demeure et d’un constat de commissaire de justice du 6 février 2025, dressé sur autorisation judiciaire, que divers fluides s’écoulent depuis l’établissement de la société [E] [I] jusqu’au périmètre de la copropriété [Adresse 1], nuisance à laquelle la défenderesse ne justifie pas à ce jour avoir remédié et qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées. Il conviendra ainsi de lui enjoindre de le faire cesser et de prendre toute disposition technique pour éviter son renouvellement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcé à ce stade du différend et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une nuisance continue, une astreinte. L’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure en compensation de ses frais non compris dans les dépens dont ses frais de constat. Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société [E] [I] qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Enjoignons à la société [E] [I] de faire cesser les écoulements de fluides en provenance de son établissement sur le périmètre de la copropriété [Adresse 1] et de prendre toute disposition technique pour prévenir le renouvellement de cette nuisance ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons la société [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [E] [I] aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0b6d4ccdc6046d471df243
Données disponibles
- Texte intégral