Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0b5bfecdc6046d471cd36f
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 767 772 €
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version préliminaireFaits
Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 03/03/2026 – la partie demanderesse : [A] [D] a fait donner assignation à la partie défenderesse : [V] [Q] d'avoir à comparaître le Jeudi 16/04/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : S'entendre condamner par provision la société [V] [Q] à payer à la société [A] [D] les sommes de : * 7.677,72 € en principal au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * 1.003,44 € au titre des pénalités de retard échues au 16/02/2026 ; * 200 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance * 600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement * 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006373 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 07/05/2026 Demandeur (s) : [A] MONTPELLIER [Adresse 1] SIREN : 893 976 951 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS Défendeur (s) : [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] : 908 588 692 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M Christian MARTINSEGUR Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Faits et Procédure : Par acte de commissaire de justice en date du 03/03/2026 – la partie demanderesse : [A] [D] a fait donner assignation à la partie défenderesse : [V] [Q] d'avoir à comparaître le Jeudi 16/04/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : S'entendre condamner par provision la société [V] [Q] à payer à la société [A] [D] les sommes de : * 7.677,72 € en principal au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * 1.003,44 € au titre des pénalités de retard échues au 16/02/2026 ; * 200 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance * 600 € à titre d'indemnité complémentaire de recouvrement * 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet il ressort de la cause que dans le cadre de son activité de maçonnerie et gros œuvre, la requise louait à la requérante une grue de 50 tonnes suivants plusieurs contrats de location aux mois de juillet, août et septembre 2024, générant diverses factures de locations. Que malgré mise en demeure du 22/01/2025, ces factures demeurent à ce jour partiellement impayées pour la somme principale de 7.677,72 €. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse en paiement de la somme de 7 677,72 € ainsi qu'en paiement des pénalités de retard soit 1 003,44 € et 200 € d'indemnité forfaitaires légales. Qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité complémentaire dite de recouvrement d'un montant de 600 €. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Nous, Christian MARTINSEGUR, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Condamnons par provision la société [V] [Q] à payer à la société [A] [D] les sommes de : * 7.677,72 € en principal au titre des factures de location impayées avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; * 1.003,44 € au titre des pénalités de retard échues au 16/02/2026 ; * 200 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance. Rejetons la demande de 600 € à titre d'indemnité complémentaire. Condamnons [V] [Q] à payer à la requérante la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. Condamnons [V] [Q] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0b5bfecdc6046d471cd36f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel