Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b51f0cdc6046d471c2aaa
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 51 335 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 13/05/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 06/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Marie-Laurence SORINI ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers RG. : 2026 002652 AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR : [P] [O] (SARL) [Adresse 1] Mme [L] [T], gérante INTERVENANT : Me [J] [U] En qualité de Mandataire Judiciaire de [P] [O] (SARL) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne Par jugement en date du 04/06/2025, sur déclaration de cessation de paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : [P] [O] (SARL) Exerçant une activité de : La vente de prêt-à-porter Dont le siège est sis : [Adresse 1] Cette décision a désigné : M. [H] [F] en qualité de juge-commissaire, M. [G] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant, * Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE [P] [O] (SARL) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 06/05/2026. En date du 18/03/2026, la STE [P] [O] (SARL), prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [L] [T], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que : * Le changement de cabinet comptable a révélé l'existence d'une dette de TVA non déclarée auprès de l'administration fiscale. Cette anomalie qui n'avait pas été identifiée sous la gestion du précédent cabinet, constitue la source principale des difficultés financières rencontrées par la société. * La société ne présente aucune dette au niveau social et des fournisseurs. * Elle a mis en place différentes mesures, à savoir : * développement du chiffre d'affaires avec un élargissement des heures d'ouverture afin d'augmenter le volume d'activité de la société, * maîtrise des coûts de production et d'exploitation avec un suivi rigoureux des charges d'exploitation pour optimiser les ressources de l'entreprise et améliorer sa rentabilité, * maîtrise des achats avec une politique d'achat visant à réduire les dépenses non essentielles et à négocier au mieux les conditions d'approvisionnement. * La société [P] [O] souhaite régler 100 % de son passif en 10 échéances annuelles linéaires de 10 % et que le paiement intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan désigné. * Etait joint au projet de plan de redressement une situation comptable au 31/01/2026. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002652 du rôle général et 2026000288 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 06/05/2026, à laquelle : * Ouï, en Chambre du Conseil, Me [J] [U], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que : * La comptabilité communiquée fait ressortir les éléments d'information suivants : * Exercice 2023-2024 (12 mois) : * Chiffre d'affaires : 513 350 € * Bénéfice : 48 500 € * Résultat d'exploitation bénéficiaire : 123 952 € * Exercice 2024-2025 (12 mois) : * Chiffre d'affaires : 424 850 € * Bénéfice : 4 840 € * Résultat d'exploitation bénéficiaire : 4 911 € * Exercice 2025-2026 (5 mois) : * Chiffre d'affaires : 203 012 € * Bénéfice : 15 633 € * Résultat d'exploitation bénéficiaire : 15 631 € * On ne peut que constater l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise durant la période d'observation expliquée par les mesures de restructuration mises en œuvre par la dirigeante. * La société devrait être en mesure de régler les échéances du plan si elle parvient à maintenir durant les années à venir le chiffre d'affaires et la rentabilité des 5 premiers mois de l'exercice 2025-2026. * Elle souhaite régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an. * Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal. * Au vu de ces éléments, l'exposant émet un avis favorable. * Ouï pour la STE [P] [O] (SARL), Mme [L] [T], sa gérante, en personne, qui a indiqué au tribunal que : * La société emploie actuellement 3 salariés. * Elle dépose sur l'audience une situation comptable au 31/03/2026. * Elle sollicite l'arrêt du plan proposé par à ses créanciers. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne un avis favorable à l'arrêté du plan compte tenu l'amélioration du chiffre d'affaires constaté sur les cinq premiers mois de l'exercice 2025-2026 et sous réserve de maintenir sa rentabilité. Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société [P] [O] à ses créanciers. SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la STE [P] [O] (SARL) et la gérante de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 13/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la STE [P] [O] (SARL) qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter, dans un fonds sis [Adresse 3], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation de paiements, par jugement de notre tribunal en date du 04/06/2025. Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 160 741.81 €. Il convient de déduire de ce passif : * la créance inférieure à 500 € qui bénéficie d'un règlement immédiat à savoir : * TOTAL ENERGIES SA…………………………….. Suivant les propositions formulées par la société [P] [O], le montant des échéances annuelles s'élèverait à : * Si les créance contestées sont définitivement rejetées : 15 200.25 € soit 1 266.69 € par mois * Si les créances contestées sont définitivement admises : 16 052.22 € soit 1 337.68 € par mois La STE [P] [O] (SARL) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 16 052.22 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 1 337.68 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal. Me [J] [U], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce. Sur 5 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [J] [U] a reçu 2 réponses : * 1 créancier, représentant 12.80 % du passif, a accepté le plan proposé, * 1 créancier, représentant 79.91 % du passif, a refusé le plan * 3 créanciers, représentant 7.59 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ». En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que la STE [P] [O] (SARL) a su considérablement amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation, il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise. Dans ces conditions, il convient d'accorder à la STE [P] [O] (SARL) une chance de se redresser et de régler son passif. Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE [P] [O] (SARL) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par : [P] [O] (SARL) Exerçant une activité de La vente de prêt-à-porter Dont le siège est sis : [Adresse 1] Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 160 522.17 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 16 052.22 €, soit des échéances mensuelles de 1 337.68 € en ce non compris : * la créance inférieure à 500 € qui bénéficie d'un règlement immédiat à savoir : * TOTAL ENERGIES SA…………………………….. MET FIN à la mission de Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire. DESIGNE : Me [J] [U] Domicilié : [Adresse 2] En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités. DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés. En exécution du plan : DIT que la STE [P] [O] (SARL) devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance inférieure à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir : * TOTAL ENERGIES SA…………………………….. DIT que la STE [P] [O] (SARL) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 337.68 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par [P] [O] (SARL) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers. DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 13/05/2027, et les autres le 13/05 des neuf années suivantes. RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière. DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [J] [U] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [P] [O] (SARL) ORDONNE la publicité légale du présent jugement. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. Le greffier Me Laurianne ROIG Le Président.
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Synthèse
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- 13 mai 2026
Référence
6a0b51f0cdc6046d471c2aaa
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