Tribunal Judiciaire · CONT INF 10000 EUROS -JCP — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0b5108cdc6046d471c1cac
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 26 novembre 2009, Monsieur [B] [R] a donné à bail à Madame [H] [F] un logement d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 432 euros et une provision sur charges de 33 euros. Monsieur [B] [R] est décédé le 7 septembre 2014 et son épouse, Madame [W] [O] veuve [R], est devenue titulaire de l’usufruit de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 2 avril 2024, Madame [H] [F] a remis son congé prenant effet au 31 mars 2024, elle s’est pour autant maintenue dans les lieux. Par acte du 23 juillet 2025, Madame [W] [O], veuve [R], a fait signifier à Madame [H] [F] une sommation d’avoir à quitter les lieux. Elle a répondu au commissaire de justice qu’elle ne quittera pas les lieux car elle est âgée de 64 ans. Par acte du 11 septembre 2025, Madame [W] [O], veuve [R], a assigné Madame [H] [F] pour constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion de l’occupante. A l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [O] veuve [R], représentée par Me BASSOMPIERRE, demande au juge de : Déclarer Madame [W] [O], veuve [R], recevable en son action ; Juger que le bail d’habitation a pris fin au 31 décembre 2024 ; Juger que Madame [H] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; Ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe au [Adresse 5], et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à venir ; Condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [W] [O], veuve [R], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant identique au dernier loyer, charges comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [W] [O], veuve [R] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 5 février 2026, Madame [H] [F], représentée par Me VINCENTI, demande au juge de : Dire et juger que Madame [W] [O], veuve [R], ne justifie pas de sa qualité à agir ; Débouter Madame [W] [O], veuve [R], de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [W] [O], veuve [R], à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [O], veuve [R], aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT CIVIL DU 09 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 25/01209 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUN7 RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [W] [O] veuve [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Izalde VINCENTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort. Notification le : 1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE 1cc + 1ce à Me Izalde VINCENTI EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 26 novembre 2009, Monsieur [B] [R] a donné à bail à Madame [H] [F] un logement d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 432 euros et une provision sur charges de 33 euros. Monsieur [B] [R] est décédé le 7 septembre 2014 et son épouse, Madame [W] [O] veuve [R], est devenue titulaire de l’usufruit de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 2 avril 2024, Madame [H] [F] a remis son congé prenant effet au 31 mars 2024, elle s’est pour autant maintenue dans les lieux. Par acte du 23 juillet 2025, Madame [W] [O], veuve [R], a fait signifier à Madame [H] [F] une sommation d’avoir à quitter les lieux. Elle a répondu au commissaire de justice qu’elle ne quittera pas les lieux car elle est âgée de 64 ans. Par acte du 11 septembre 2025, Madame [W] [O], veuve [R], a assigné Madame [H] [F] pour constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion de l’occupante. A l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [O] veuve [R], représentée par Me BASSOMPIERRE, demande au juge de : Déclarer Madame [W] [O], veuve [R], recevable en son action ; Juger que le bail d’habitation a pris fin au 31 décembre 2024 ; Juger que Madame [H] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; Ordonner l’expulsion de Madame [H] [F] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe au [Adresse 5], et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à venir ; Condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [W] [O], veuve [R], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant identique au dernier loyer, charges comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [W] [O], veuve [R] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 5 février 2026, Madame [H] [F], représentée par Me VINCENTI, demande au juge de : Dire et juger que Madame [W] [O], veuve [R], ne justifie pas de sa qualité à agir ; Débouter Madame [W] [O], veuve [R], de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [W] [O], veuve [R], à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [W] [O], veuve [R], aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir de la demanderesse L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l’espèce, Monsieur [B] [R] et Madame [H] [F] ont conclu un contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]. Monsieur [B] [R] a fait apport de la nue-propriété de l’immeuble à la SCI TONICA en 1997 et a conservé l’usufruit. Il a prévu que l’usufruit serait donné à son épouse, Madame [W] [O], veuve [R], à son décès. Monsieur [B] [R] est décédé le 7 septembre 2014 et son épouse, Madame [W] [O], est devenue titulaire de l’usufruit de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Il est constant que l’usufruitier, bénéficiant de l’ensemble des fruits de l’immeuble, peut agir pour expulser un occupant sans droit ni titre, et relouer son bien. En l’espèce, Madame [W] [O], veuve [R], est usufruitière, elle détient tous les droits nécessaires afin d’agir à l’encontre de Madame [H] [F], son action est recevable. Sur le congé L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. » Madame [H] [F] conteste avoir remis au bailleur le congé. Elle fait valoir que le courrier n’est pas adressé à la bailleresse, son nom n’y figure pas. La loi n’impose pas que le nom du bailleur soit indiqué sur le congé pour qu’il soit valable. Le seul fait qu’il n’y ait pas le nom du bailleur n’en entache pas sa validité dès lors qu’il est certain que le congé porte sur le bail conclu entre les parties. La locataire ne conteste pas être à l’origine de ce document bien qu’il ne soit pas adressé à la bailleresse directement. Le courrier est sans équivoque, il indique l’adresse des lieux loués ([Adresse 6]) et qu’elle libèrera les lieux le 31 décembre 2024. Il n’y a pas de doute sur l’existence du congé et la volonté de Madame [H] [F] de quitter les lieux. Le congé est valable sur ce point. Par ailleurs, dans la sommation d’avoir à quitter les lieux du 23 juillet 2025, l’existence du congé du 2 avril 2024 a été rappelé à la locataire ainsi que sa volonté de quitter les lieux au 31 décembre 2024. Madame [H] [F] n’a pas contesté l’envoi de ce congé, elle a juste indiqué qu’elle ne quitterait pas le logement. Madame [H] [F] ne conteste pas avoir écrit ce congé et remis au bailleur, peu importe à qui elle l’a adressé, Monsieur [B] [R], la SCI TONICA ou Madame [W] [O], veuve [R]. Il est constant que la règle posée par la loi du 6 juillet 1989 imposant une forme particulière au congé donné par le locataire ne prévoit pas de sanction. En l’espèce, Madame [H] [F] a transmis un courrier indiquant qu’elle libèrera les lieux loués au plus tard le 31 décembre 2024. Ce courrier n’a pas été remis par lettre recommandé, la bailleresse indique qu’il lui a été remis en main propre ce qui est contesté. Pour autant, cette formalité n’est pas imposée à peine de nullité. Le congé a pu être remis par lettre simple. Par ailleurs, le seul fait pour la bailleresse d’avoir remis des quittances de loyer postérieurement à la date de départ annoncé de la locataire n’entraine pas une reconnaissance de l’absence de résiliation. En effet, Madame [H] [F] est celle ayant remis son congé, elle était celle pouvant le rétracter. Sa compétence en matière de rétractation était donc exclusive car elle a exprimé le fait de partie. Si elle souhaitait rester elle aurait dû l’indiquer au bailleur ce qu’elle n’a jamais fait. Le bailleur ne pouvait présumer qu’elle renonçait à son congé. Ainsi, le congé a produit ses effets, et le contrat de bail a été résilié le 31 décembre 2024. A compter du 1er janvier 2025, Madame [H] [F] est occupante sans droit ni titre dont l’expulsion sera prononcée. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [H] [F] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle sera par conséquent condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [O], veuve [R], Madame [H] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [W] [O], veuve [R], recevable en son action ; CONSTATE que le bail conclu le 26 novembre 2026 entre Monsieur [B] [R], aux droits duquel vient Madame [W] [O], veuve [R], et Madame [H] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] a été résilié le 31 décembre 2024 par le jeu du congé remis par la locataire ; ORDONNE en conséquence à Madame [H] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Madame [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [O], veuve [R], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE Madame [W] [O], veuve [R], de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à Madame [W] [O], veuve [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à Madame [W] [O], veuve [R], une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONT INF 10000 EUROS -JCP
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b5108cdc6046d471c1cac
Données disponibles
- Texte intégral