Tribunal Judiciaire · Chambre civile < 10.000.- — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0b4eb4cdc6046d471bf81c
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 216 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN a déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de M.[O] [E] et de Mme [O] [J] née [D] puis elle les a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant leur situation irrémédiablement compromise. La commission a informé les créanciers de sa décision, dont la CAISSE FEDERALE DE [5] par courrier réceptionné le 21 novembre 2025 et cette dernière a formé un recours par courrier du 26 novembre 2025 posté le même jour en indiquant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les débiteurs et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception. Par dernières conclusions en date du 10 février 2026, la CAISSE FEDERALE DE [5] a maintenu son recours en faisant valoir en substance que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise car M. était en capacité de retrouver un emploi ou une formation lui permettant de retrouver un emploi et qu’ils s’agissait d’un premier dépôt. A l’audience du 2 mars 2026, M.[O] [E] et Mme [O] [J] née [D], présents, ont précisé leur situation financière actuelle qui s’est encore aggravée du fait du chômage de Mme et ils ont sollicité en substance la confirmation de la décision prise par la commission de surendettement. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l'audience. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 03 88 71 61 71 N° RG 26/00027 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CUYI Minute N° 26/00102 DU 09 Avril 2026 section civile République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT PARTIES DEMANDERESSES : Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société [2], dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 3] non comparante Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparante PARTIES DÉFENDERESSES : M. [E] [O] né le 05 Juillet 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7] comparant Mme [J] [D] épouse [O] née le 22 Janvier 2002 à [Localité 4] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 7] comparante Nature de l'affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice Mélanie LITTY, Greffière Placée DÉBATS : A l'audience du 02 Mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSE DU LITIGE Dans sa séance du 30 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN a déclaré recevable la demande d'ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de M.[O] [E] et de Mme [O] [J] née [D] puis elle les a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant leur situation irrémédiablement compromise. La commission a informé les créanciers de sa décision, dont la CAISSE FEDERALE DE [5] par courrier réceptionné le 21 novembre 2025 et cette dernière a formé un recours par courrier du 26 novembre 2025 posté le même jour en indiquant que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les débiteurs et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception. Par dernières conclusions en date du 10 février 2026, la CAISSE FEDERALE DE [5] a maintenu son recours en faisant valoir en substance que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise car M. était en capacité de retrouver un emploi ou une formation lui permettant de retrouver un emploi et qu’ils s’agissait d’un premier dépôt. A l’audience du 2 mars 2026, M.[O] [E] et Mme [O] [J] née [D], présents, ont précisé leur situation financière actuelle qui s’est encore aggravée du fait du chômage de Mme et ils ont sollicité en substance la confirmation de la décision prise par la commission de surendettement. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l'audience. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l’espèce, la commission a informé la banque [5] par courrier réceptionné le 21 novembre 2025 et cette dernière a formé un recours par courrier du 26 novembre 2025 posté le même jour; la contestation est donc recevable. Aux termes de l’article L 724-1 alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Cette procédure peut bénéficier aux débiteurs de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Les débiteurs ont fait état d’un endettement d’une somme totale de 17924.86 euros résultant de dettes de la vie courante et de crédits à la consommation. Ils n’ont aucun patrimoine. En l’espèce, la commission a retenu des revenus mensuels pour le couple à hauteur de 2108 euros (à savoir une allocation chômage d’un montant de 545 euros pour M., une allocation logement mensuelle de 327 euros, des prestations familiales mensuelles de 197 euros et un salaire de 1039 euros pour Mme) ainsi que des charges incompressibles à hauteur de la somme mensuelle de 2162 euros, soit une capacité de remboursement largement négative. M.[O] a indiqué n’avoir aucune formation professionnelle mais chercher du travail dans tous domaines, expliquant que depuis deux ans il alternait périodes de chômage et petits contrats d’interim sans parvenir à décrocher un emploi stable en CDI. Mme [O] a indiqué avoir obtenu une rupture conventionnelle suite à des problèmes de santé, indiqué qu’elle percevait actuellement des allocations chômage d’un montant mensuel d’environ 500 euros et qu’elle recherchait activement un emploi dans tous domaines mais un emploi moins physique que celui d’auxiliaire de vie qu’elle exerçait précédemment. Le couple a un enfant de 21 mois à charge. La situation du couple s’est donc aggravée depuis son examen par la commission de surendettement et reste fragile et précaire, n’offrant pas en l’état de perspective sérieuse d’amélioration significative des ressources vu la dégradation de l’état de santé de Mme et la faible rémunération possible pour le couple vu leurs qualifications professionnelles. Vu l’ensemble de ces éléments, il n’y pas lieu en l’état de réformer la décision de la commission de surendettement qui a orienté le dossier des débiteurs vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la situation de ces derniers n’offrant pas de perspectives sérieuses d’amélioration dans un avenir proche susceptibles de dégager une capacité de remboursement par un montant de ressources excédant le montant de leurs charges. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la banque [1] , ADOPTE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M.[O] [E] et Mme [O] [J] née [D] et PRONONCE donc un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de ces derniers, DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de ces derniers par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que M.[O] [E] et Mme [O] [J] née [D] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes; Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée. Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile < 10.000.-
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0b4eb4cdc6046d471bf81c
Données disponibles
- Texte intégral