Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b4437cdc6046d4717b834
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
2026R00337 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 12 MAI 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2026R00337 SARL AGRILOC TP C/ SARL [U] [R] DEMANDERESSE * SARL AGRILOC TP, [Adresse 1], comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de, à la décharge de Maître [F] [S], Membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL [U] [R], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Par assignation en date du 5 mars 2026, la société AGRILOC TP SARL, qui soutient que la société [U] [R] SARL reste lui devoir la somme principale de 30.132 € au titre de la location d'un engin agricole, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 14 avril 2026, afin de : Vu les dispositions des articles 871 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1 231-7 du même Code, CONDAMNER la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL : * la somme de 30.132 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce, * la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société AGRILOC TP SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [U] [R] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société AGRILOC TP SARL pour l'exposé de ses moyens.
Texte intégral
2026R00337 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 12 MAI 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2026R00337 SARL AGRILOC TP C/ SARL [U] [R] DEMANDERESSE * SARL AGRILOC TP, [Adresse 1], comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de, à la décharge de Maître [F] [S], Membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL [U] [R], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Par assignation en date du 5 mars 2026, la société AGRILOC TP SARL, qui soutient que la société [U] [R] SARL reste lui devoir la somme principale de 30.132 € au titre de la location d'un engin agricole, l'a faite citer à comparaître devant nous, à l'audience du 14 avril 2026, afin de : Vu les dispositions des articles 871 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1 231-7 du même Code, CONDAMNER la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL : * la somme de 30.132 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce, * la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du KBIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société AGRILOC TP SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [U] [R] SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société AGRILOC TP SARL pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, La société AGRILOC TP sollicite la condamnation de la société [U] [R] SARL à lui payer la somme principale de 30.132 € au au titre de la location d'un engin agricole. Il résulte des pièces produites par la société AGRILOC TP SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [U] [R] SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL la somme de 30.132 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Nous condamnerons la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL la somme de 400 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce. La présente instance ayant occasionné à la société AGRILOC TP SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [U] [R] SARL sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [U] [R] SARL sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de la société [U] [R] SARL. CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL la somme de 30.132 € (TRENTE MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. CONDAMNONS la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce. CONDAMNONS la société [U] [R] SARL à payer à la société AGRILOC TP SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [U] [R] SARL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A. : 6,12 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b4437cdc6046d4717b834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel