Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a0b3d2bcdc6046d47174720
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 96 730 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 ROLE N° 2026P00687 GREFFE N° 2026J00690 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR [E] [G] TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, 1 Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre, Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 2 mai 2018, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [E] [G], identifié sous le SIREN n° 327 495 677, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de couverture par éléments, et nommé la SCP [S], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 29 mai 2019, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de Monsieur [E] [G] et nommé la SCP [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, Par requête en date du 31 mars 2026 la SCP [S], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [E] [G], demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la demande par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de Monsieur [E] [G] arrêté par le jugement du 29 mai 2019 et la liquidation judiciaire, La SCP [S], ès-qualités, expose au Tribunal que le débiteur reste à devoir la 7 ème échéance du plan pour un montant total de 12.967,30 euros et que le débiteur a indiqué, par courriel en date du 23 janvier 2026, souhaiter arrêter son activité au 31 mars 20216, date à laquelle les salariés ne pourront plus êtres payés. A l'audience, La SCP [S], prise en la personne de Maître [M] [O], ès-qualités, indique maintenir sa demande de résolution du plan et liquidation judiciaire, Monsieur [E] [G] dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire, De plus, au vu des explications fournies par le débiteur et des conditions requises par les articles L645-1 et suivants et R645-1 et suivants du Code de Commerce, il s'avère que les conditions d'ouverture d'une procédure de Rétablissement Professionnel ne sont pas réunies. Sur ce, Attendu que l'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu'a déclaré Monsieur [E] [G], La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de Monsieur [E] [G] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l'ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines, telle qu'entrainée par la cessation de toute activité professionnelle, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de Monsieur [E] [G] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [E] [G], Constate que les conditions d'ouverture de la Procédure de Rétablissement Professionnel ne sont pas réunies, Prononce la résolution du plan de redressement de Monsieur [E] [G] arrêté par jugement en date du 29 mai 2019, Ouvre à l'encontre de Monsieur [E] [G], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, Fixe provisoirement au 31 mars 2026 la date de cessation des paiements, Nomme [N] [I], en qualité de Juge-Commissaire, et [V] [Q], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SCP [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [B], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [F] [J], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a0b3d2bcdc6046d47174720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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