Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b2635cdc6046d47159322
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 3 049 837 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS Le 21 juin 2018, la SAS SNS DECORATION ouvre un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO). Le 3 avril 2020, elle souscrit un prêt garanti par l'ETAT (PGE), qu'elle choisit en février 2021 d'amortir sur 5 ans. Les échéances du prêt n'étant plus honorées, et le compte courant présentant un solde débiteur, la BPO informe la SAS SNS DECORATION par courrier recommandé du 22 février 2022, réitéré les 28 février 2022 et 13 mars 2025, de la clôture du compte courant et de la déchéance du terme du PGE. Au 25 novembre 2025, les sommes dues par la société SNS DECORATION se montent à: - 30 498,37 € pour le PGE, dont 27 594,23 € en principal, 785,12 € en intérêts du 03/01/2022 au 25/11/2025, 2 119,02 € en indemnité forfaitaire, * 7 316,71 € pour le compte courant, dont 6 541,51 € en principal et 775,20 € en intérêts du 12/01/2022 au 25/11/2025. La société SNS DECORATION restant taisante, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire 7 janvier 2026 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2026000343, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal la société SNS DECORATION. Suivant son acte introductif d'instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, 700 du code de procédure civile et 514 du code de procédure civile, de : * Constater l'inexécution par la société SNS DECORATION de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; * Juger les créances certaines, liquides et exigibles. En conséquence : Condamner la SAS SNS DECORATION à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 30 498,37 € au titre du prêt garanti par l'Etat n°08822955 outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 26 novembre 2025 jusqu'à date effective du paiement ; 7 316,71 € au titre de la convention de compte professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 jusqu'à la date effective du paiement ; La somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la SAS SNS DECORATION aux entiers dépens. La BPO produit la convention de compte professionnel, le contrat de PGE, ainsi que les courriers recommandés des 2 et 28 février 2022 et du 13 mars 2025, ainsi que les décomptes au 25 novembre 2025 pour le PGE et le compte courant. Elle se fonde sur l'article 1103 du code civil pour mettre en œuvre d'une part la clause « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt, qui permet de prononcer la déchéance du prêt en cas d'échéance impayée et d'autre part le complément à cette clause joint à la demande d'amortissement sur 5 ans qui prévoit une indemnité forfaitaire de 5% de l'ensemble des sommes dues augmentée de 3% si le prêteur est obligé d'introduire une instance pour recouvrer sa créance. Malgré plusieurs relances, la société SNS DECORATION n'ayant pas réglé le solde débiteur du compte courant, la BPO a clôturé le compte et s'estime fondée à l'assigner en paiement de ce solde. En défense, la SAS SNS DECORATION ne comparait pas ni ne se fait représenter.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000343 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 13 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS SNS DECORATION Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER LES FAITS Le 21 juin 2018, la SAS SNS DECORATION ouvre un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO). Le 3 avril 2020, elle souscrit un prêt garanti par l'ETAT (PGE), qu'elle choisit en février 2021 d'amortir sur 5 ans. Les échéances du prêt n'étant plus honorées, et le compte courant présentant un solde débiteur, la BPO informe la SAS SNS DECORATION par courrier recommandé du 22 février 2022, réitéré les 28 février 2022 et 13 mars 2025, de la clôture du compte courant et de la déchéance du terme du PGE. Au 25 novembre 2025, les sommes dues par la société SNS DECORATION se montent à: - 30 498,37 € pour le PGE, dont 27 594,23 € en principal, 785,12 € en intérêts du 03/01/2022 au 25/11/2025, 2 119,02 € en indemnité forfaitaire, * 7 316,71 € pour le compte courant, dont 6 541,51 € en principal et 775,20 € en intérêts du 12/01/2022 au 25/11/2025. La société SNS DECORATION restant taisante, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extrajudiciaire 7 janvier 2026 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2026000343, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne devant le présent tribunal la société SNS DECORATION. Suivant son acte introductif d'instance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, 700 du code de procédure civile et 514 du code de procédure civile, de : * Constater l'inexécution par la société SNS DECORATION de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; * Juger les créances certaines, liquides et exigibles. En conséquence : Condamner la SAS SNS DECORATION à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 30 498,37 € au titre du prêt garanti par l'Etat n°08822955 outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 26 novembre 2025 jusqu'à date effective du paiement ; 7 316,71 € au titre de la convention de compte professionnel outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 jusqu'à la date effective du paiement ; La somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la SAS SNS DECORATION aux entiers dépens. La BPO produit la convention de compte professionnel, le contrat de PGE, ainsi que les courriers recommandés des 2 et 28 février 2022 et du 13 mars 2025, ainsi que les décomptes au 25 novembre 2025 pour le PGE et le compte courant. Elle se fonde sur l'article 1103 du code civil pour mettre en œuvre d'une part la clause « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt, qui permet de prononcer la déchéance du prêt en cas d'échéance impayée et d'autre part le complément à cette clause joint à la demande d'amortissement sur 5 ans qui prévoit une indemnité forfaitaire de 5% de l'ensemble des sommes dues augmentée de 3% si le prêteur est obligé d'introduire une instance pour recouvrer sa créance. Malgré plusieurs relances, la société SNS DECORATION n'ayant pas réglé le solde débiteur du compte courant, la BPO a clôturé le compte et s'estime fondée à l'assigner en paiement de ce solde. En défense, la SAS SNS DECORATION ne comparait pas ni ne se fait représenter. SUR CE, LE TRIBUNAL La société SNS DECORATION dûment informée par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond. Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le contrat PGE n°08822955 doit trouver sa pleine application. L'article EXIGIBILITE ANTICIPEE de ce contrat prévoit que la déchéance du terme sera prononcée « à défaut de paiement exact à la bonne date d'une seule échéance… ». La demande relative au choix d'amortissement sur 5 ans précise qu'en cas d'exigibilité anticipée, « l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au prononcé de l'exigibilité anticipée. De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le prêteur serait obligé d'introduire une instance…il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance… ». Au 25 novembre 2025, les sommes dues par la société SNS DECORATION pour le PGE se montent à 30 498,37 € dont 27 594,23 € en principal, 785,12 € en intérêts du 03/01/2022 au 25/11/2025, 2 119,02 € en indemnité forfaitaire. Cette créance est certaine par l'effet du contrat de prêt, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la résiliation du contrat de prêt a été valablement prononcée. En conséquence, la société SAS SNS DECORATION sera condamnée à payer à la BPO la somme de 30 498,37 € majorée des intérêts au taux de 0,73% l'an à compter du 26 novembre 2025 date du dernier décompte produit, et jusqu'à parfait paiement. Après plusieurs relances, la BPO a procédé à la clôture du compte courant le 12 janvier 2022, rendant immédiatement exigible le solde courant débiteur. Au 25 novembre 2025, les sommes dues par la société SNS DECORATION se montent à 7 316,71 € pour le compte courant, dont 6 541,51 € en principal et 775,20 € en intérêts du 12/01/2022 au 25/11/2025. Cette créance est certaine par l'effet de la convention de compte professionnel, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car le compte courant professionnel a bien été clôturé. En conséquence, la société SNS DECORATION sera condamnée à payer à la BPO la somme de 7 316,71 € € majorée des intérêts au taux de légal à compter du 26 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. La BPO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner la société SNS DECORATION à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal dira la présente décision exécutoire de plein droit, PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS SNS DECORATION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 30 498,37 € au titre du PGE n° 08822955, majorée des intérêts au taux de 0,73% l'an à compter du 26 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamne la SAS SNS DECORATION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 7 316,71 € € au titre de la convention de compte professionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Condamne la SAS SNS DECORATION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire. Condamne la SAS SNS DECORATION au paiement des entiers dépens. Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b2635cdc6046d47159322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel