Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b1e0ecdc6046d4714cfe8
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 42 406 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 382 900 942 au RCS de PARIS, DEMANDEUR - représentée par La SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 2] CHARTRES Et par Maître HOFFMANN Laure, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [I] [S] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 24/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la SA CAISSE D'EPARGNE) expose et explique que Monsieur [S] [I], par acte du 29/04/2022, s'est porté caution solidaire d'un prêt professionnel de 90.000€ qu'elle a accordé à la société CHEZ REMONDI, dans la limite de la somme de 117.000€. Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEZ REMONDI. La SA CAISSE D'EPARGNE a alors déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour la somme de 52.424,06€ au titre du solde du prêt resté impayé. La SA CAISSE D'EPARGNE a ensuite sollicité Monsieur [S] [I] ès-qualités de caution aux fins d'être réglé des sommes lui restant dues. Malgré une mise en demeure le 22/10/2025, Monsieur [S] [I] ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement et ne s'est pas manifesté, ce qui conduit la banque à introduire la présente instance. Monsieur [S] [I] n'est pas comparant.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 382 900 942 au RCS de PARIS, DEMANDEUR - représentée par La SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 2] CHARTRES Et par Maître HOFFMANN Laure, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [I] [S] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 24/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après la SA CAISSE D'EPARGNE) expose et explique que Monsieur [S] [I], par acte du 29/04/2022, s'est porté caution solidaire d'un prêt professionnel de 90.000€ qu'elle a accordé à la société CHEZ REMONDI, dans la limite de la somme de 117.000€. Par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEZ REMONDI. La SA CAISSE D'EPARGNE a alors déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour la somme de 52.424,06€ au titre du solde du prêt resté impayé. La SA CAISSE D'EPARGNE a ensuite sollicité Monsieur [S] [I] ès-qualités de caution aux fins d'être réglé des sommes lui restant dues. Malgré une mise en demeure le 22/10/2025, Monsieur [S] [I] ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement et ne s'est pas manifesté, ce qui conduit la banque à introduire la présente instance. Monsieur [S] [I] n'est pas comparant. SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s'en reporter à leurs dernières écritures et pièces remises à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [I] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 18/02/2026 et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 853 du même code, que le domicile de Monsieur [S] [I] est certain, puis que le commissaire de justice instrumentaire a dressé procès-verbal au visa de l'article 658 du même code, Sur la recevabilité En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi, L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Monsieur [S] [I] ayant domicile dans notre ressort et étant poursuivi ès-qualités de caution solidaire d'un prêt de nature commerciale, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige dont il est saisi. Sur la demande principale Par acte de « cautionnement solidaire à objet spécial » du 29/04/2022, Monsieur [S] [I] s'est porté caution solidaire d'un prêt accordé par la SA CAISSE D'EPARGNE à la société CHEZ REMONDI dans la limite de 117.000€ (pièce n°6). Le contrat est régulier dans son objet et sa rédaction les mentions prescrites conformes aux exigences légales. La société CHEZ REMONDI ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 04/09/2025, la créance de la banque est devenue immédiatement exigible. la SA CAISSE D'EPARGNE a ainsi régulièrement déclaré sa créance le 22/10/2025 (pièce n°7) auprès du mandataire liquidateur puis a mis en demeure le même jour (pièce n°8) Monsieur [S] [I] ès-qualités de caution, d'avoir à lui payer la somme de 52.424,06€ représentant le solde du prêt et de ses intérêts et accessoires. Monsieur [S] [I] a accusé réception de ladite mise en demeure le 25/10/2025. Monsieur [S] [I] n'a jamais donné de suite à cette mise en demeure ni contesté devoir les sommes qui lui sont réclamées, il n'est pas présent à l'audience ce qui laisse supposer qu'il ne les conteste pas davantage. L'obligation de paiement de Monsieur [S] [I] ès-qualités de caution étant certaine, liquide et exigible, il y aura lieu de le condamner à ce titre, à lui payer la somme de 52.424,06€ outre intérêts contractuels au taux de 4,15 % l'an à compter du 22/10/2025 et jusqu'à complet paiement, conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux de 4,15% ; Pour faire valoir ses droits, la SA CAISSE D'EPARGNE a exposé des frais dont certains irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi Monsieur [S] [I] sera condamné à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, Monsieur [S] [I] sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La présente décision sera de plein droit exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de Monsieur [I] [S] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui, Vu les articles 2288 et 1343-2 du code civil, SE DECLARE compétent, CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 52.424,06 € outre intérêts contractuels au taux de 4,15 % l'an à compter du 22/10/2025 et jusqu'à complet paiement, DIT que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux de 4,15%, CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b1e0ecdc6046d4714cfe8
Données disponibles
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- Résumé officiel
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