Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0afbb4cdc6046d4711a537
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2026 002188 JUGEMENT DU 11/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : PROMO SUD (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [D] [R] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : L'ACADEMIE DES METIERS (SAS) [Adresse 2] Non comparante Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société PROMO SUD à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 18/02/2026 à la société L'ACADEMIE DES METIERS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 23/03/2026. La société L'ACADEMIE DES METIERS ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2026 002188 JUGEMENT DU 11/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : PROMO SUD (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître [D] [R] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : L'ACADEMIE DES METIERS (SAS) [Adresse 2] Non comparante Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société PROMO SUD à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 18/02/2026 à la société L'ACADEMIE DES METIERS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 23/03/2026. La société L'ACADEMIE DES METIERS ne comparaît pas, ni personne pour elle. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société L'ACADEMIE DES METIERS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société PROMO SUD, ayant pour activité la gestion d'espaces professionnels et la location de salles de réunion au sein de son établissement situé à [Localité 1], expose qu'elle est créancière de la société L'ACADEMIE DES METIERS pour une somme en principal de 4.320,00 euros, outre intérêts, au titre de deux factures impayées relatives à des prestations réalisées, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré un commandement de payer délivré à personne morale le 06 janvier 2026. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les trois devis et deux factures correspondants aux prestations délivrées par la société PROMO SUD, la sommation de payer signifiée le 06 janvier 2026 par la SELAS CJ ACTE, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société L'ACADEMIE DES METIERS à payer à la société PROMO SUD la somme de 4.320,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 06 janvier 2026, au titre du principal restant dû sur les factures. La société PROMO SUD sollicite également le remboursement des frais du commandement de payer du 06 janvier 2026 d'un montant de 158,31 euros. Le tribunal fera droit à cette demande. La société PROMO SUD demande enfin une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société PROMO SUD dès lors dès lors qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PROMO SUD les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société L'ACADEMIE DES METIERS au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner L'ACADEMIE DES METIERS aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société L'ACADEMIE DES METIERS à payer à la société PROMO SUD la somme en principal de 4.320,00 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer du 06 janvier 2026, au titre de factures impayées, Condamne la société L'ACADEMIE DES METIERS à payer à la société PROMO SUD la somme de 158,31 euros au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 06 janvier 2026, Déboute la société PROMO SUD de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société L'ACADEMIE DES METIERS à payer à la société PROMO SUD la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société L'ACADEMIE DES METIERS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0afbb4cdc6046d4711a537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel