Trib. de Commerce · DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0af712cdc6046d47114c9e
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 89 294 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 013623 JUGEMENT DU 11/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : UNION-MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Céline ALCALDE substituée par Maître Manon CHAMPEAUX le 23/03/2026 demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : Monsieur [H] [V], [M], [Y] [Adresse 2] Non comparant Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Manon CHAMPEAUX Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société UNION-MATERIAUX à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26/09/2025 à Monsieur [H] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 23/03/2026. Monsieur [H] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n'étant pas susceptible d'appel et l'assignation n'ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2025 013623 JUGEMENT DU 11/05/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026 A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE : UNION-MATERIAUX (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Céline ALCALDE substituée par Maître Manon CHAMPEAUX le 23/03/2026 demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : Monsieur [H] [V], [M], [Y] [Adresse 2] Non comparant Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Manon CHAMPEAUX Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société UNION-MATERIAUX à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26/09/2025 à Monsieur [H] [V], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 23/03/2026. Monsieur [H] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n'étant pas susceptible d'appel et l'assignation n'ayant pas été remise à sa personne même, le présent jugement ne saurait être réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [H] [V] régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile d'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La société UNION-MATERIAUX a ouvert un compte client professionnel au bénéfice de la société PBNCA dont Monsieur [H] [V] était président, dans le cadre duquel, plusieurs commandes, livraisons de matériaux et factures ont été effectuées. Par acte sous seing privé en date du 05/10/2021, Monsieur [H] s'est porté caution solidaire et indivisible dans la limite de 30.000 euros au profit de la société UNION-MATERIAUX pour toutes dettes présentes et futures contractées par la société PBNCA. La société UNION-MATERIAUX expose qu'elle est créancière de la société PBNCA pour une somme de 2.892,94 euros TTC au titre de factures impayées relatives à des fournitures livrées. La société PBNCA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de MONTPELLIER et la société UNION-MATERIAUX a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. Monsieur [H] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues par la société PBNCA au profit de la société UNION-MATERIAUX. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la demande d'ouverture de compte client professionnel, le courrier de mise en demeure adressé par la société UNION-MATERIAUX à la société PBNCA, le relevé de compte et factures, la déclaration de créance et l'acte de cautionnent solidaire, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [V] à payer à la société UNION-MATERIAUX la somme de 2.892,94 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dans la limite de son engagement de caution. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION-MATERIAUX les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort par défaut : Condamne Monsieur [H] [V] à payer à la société UNION-MATERIAUX la somme de 2.892,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26/09/2025, dans la limite de son engagement de caution, Condamne Monsieur [H] [V] à payer à la société UNION-MATERIAUX la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0af712cdc6046d47114c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel