Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0aef38cdc6046d4710adc8
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 96 400 €
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version préliminaireFaits
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000764 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE PREMIERE CHAMBRE Grosse délivrée Leà JUGEMENT DU 12 MAI 2026 rendu par mise à disposition au greffe * DEMANDEUR(S) : SAS LEASECOM [Adresse 1] * REPRESENTANT(S) : Maître Pascal CLEMENT SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Quentin SIGRIST - SELARL SIGRIST & Associés Avocat plaidant au Barreau de Paris DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Elsa LANAU – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Micheline DAVANNE - Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 10 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA Monsieur Ludovic REMAURY Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS LEASECOM a obtenu du Président de cette juridiction, le 27 février 2024, une ordonnance enjoignant à la SARL GARAGE YESTE de lui payer les sommes de : * 4.104€ en principal, * 240€ de frais de recouvrement * 2.280€ en principal * 228€ d'intérêts contractuels * 5,30€ de LRAR * avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, * 100€ d'article 700 * 33,47€ de dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SCP LAUTIER SYLVESTRE, Commissaire de Justice à Narbonne, le 23 mai 2024, non à personne. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le conseil de la SARL GARAGE YESTE a formé opposition par lettre remise au Greffe contre récépissé le 05 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience d'orientation du 1 er avril 2025 à 14h30. Après instruction, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la SAS LEASECOM, comparant par Maître Pascal CLEMENT, de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société GARAGE YESTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 219L123080 à la date du 28 décembre 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.428,00€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 4.104,00 € TTC au titre des 6 loyers trimestriels de 684,00 € TTC (6 x 684,00 € TTC); * 360,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 240,00 € au titre de frais de recouvrement (6 x 40,00 €); * 2.964,00 € HT au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir (4 x 570,00 € HT = 2.280,00€ HT, soit 2.736,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (228,00€ HT) ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à restituer sans délai, à ses frais et risques, le copieur objet du contrat de location résilié, tel que désigné dans la facture n° F-19-09-003 émise le 5 septembre 2019 par la société BURO PRENIUM, conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales dudit contrat ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit copieur en quelque lieu et en quelque mains qu'il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. La SARL GARAGE YESTE, comparant par Maître Elsa LANAU, loco Maître Micheline DAVANNE, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : VU les articles 1186, 1195, 1217, 1219, 1240 du Code Civil, VU les pièces versées aux débats, JUGER que le marché conclu entre la SAS LEASECOM, la SAS BURO PREMIUM et la SARL GARAGE YESTE est frappé de caducité au motif de la disparition de la condition essentielle au fonctionnement contractuel à savoir le bon fonctionnement de l'appareil mise à disposition et objet de la location et à tout le moins subsidiairement résolue par l'effet de l'imprévision contractuelle attachée à la mise en liquidation judiciaire de la SAS FLUEED exerçant pour la SAS BURO PREMIUM DEBOUTER la SAS LEASECOM de sa demande en paiement au motif de la caducité contractuelle et de l'exception d'inexécution JUGER nul et de nul effet la procédure d'injonction de payer pratiquée à l'encontre de la SARL GARAGE YESTE DEBOUTER la SAS LEASECOM de toute demande en paiement et de tout autre demande principale, accessoire, article 700 CPC et entiers dépens plus amples et contraires CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL GARAGE YESTE la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000764 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE PREMIERE CHAMBRE Grosse délivrée Leà JUGEMENT DU 12 MAI 2026 rendu par mise à disposition au greffe * DEMANDEUR(S) : SAS LEASECOM [Adresse 1] * REPRESENTANT(S) : Maître Pascal CLEMENT SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET Avocat postulant au Barreau de Narbonne Maître Quentin SIGRIST - SELARL SIGRIST & Associés Avocat plaidant au Barreau de Paris DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Elsa LANAU – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Micheline DAVANNE - Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 10 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA Monsieur Ludovic REMAURY Suivant la procédure instituée par les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS LEASECOM a obtenu du Président de cette juridiction, le 27 février 2024, une ordonnance enjoignant à la SARL GARAGE YESTE de lui payer les sommes de : * 4.104€ en principal, * 240€ de frais de recouvrement * 2.280€ en principal * 228€ d'intérêts contractuels * 5,30€ de LRAR * avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2023, date de la mise en demeure, * 100€ d'article 700 * 33,47€ de dépens. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra judiciaire de la SCP LAUTIER SYLVESTRE, Commissaire de Justice à Narbonne, le 23 mai 2024, non à personne. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, le conseil de la SARL GARAGE YESTE a formé opposition par lettre remise au Greffe contre récépissé le 05 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 1418 du Code de Procédure Civile, les parties ont été convoquées par les soins du Greffier devant le Tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'audience d'orientation du 1 er avril 2025 à 14h30. Après instruction, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, la SAS LEASECOM, comparant par Maître Pascal CLEMENT, de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Quentin SIGRIST, de la SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la société GARAGE YESTE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 219L123080 à la date du 28 décembre 2023 en application des stipulations de l'article 8 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.428,00€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 4.104,00 € TTC au titre des 6 loyers trimestriels de 684,00 € TTC (6 x 684,00 € TTC); * 360,00 € au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € au titre de frais de la mise en demeure et 240,00 € au titre de frais de recouvrement (6 x 40,00 €); * 2.964,00 € HT au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir (4 x 570,00 € HT = 2.280,00€ HT, soit 2.736,00 € TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (228,00€ HT) ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à restituer sans délai, à ses frais et risques, le copieur objet du contrat de location résilié, tel que désigné dans la facture n° F-19-09-003 émise le 5 septembre 2019 par la société BURO PRENIUM, conformément aux stipulations de l'article 9 des conditions générales dudit contrat ; AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit copieur en quelque lieu et en quelque mains qu'il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ; CONDAMNER la société GARAGE YESTE à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. La SARL GARAGE YESTE, comparant par Maître Elsa LANAU, loco Maître Micheline DAVANNE, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : VU les articles 1186, 1195, 1217, 1219, 1240 du Code Civil, VU les pièces versées aux débats, JUGER que le marché conclu entre la SAS LEASECOM, la SAS BURO PREMIUM et la SARL GARAGE YESTE est frappé de caducité au motif de la disparition de la condition essentielle au fonctionnement contractuel à savoir le bon fonctionnement de l'appareil mise à disposition et objet de la location et à tout le moins subsidiairement résolue par l'effet de l'imprévision contractuelle attachée à la mise en liquidation judiciaire de la SAS FLUEED exerçant pour la SAS BURO PREMIUM DEBOUTER la SAS LEASECOM de sa demande en paiement au motif de la caducité contractuelle et de l'exception d'inexécution JUGER nul et de nul effet la procédure d'injonction de payer pratiquée à l'encontre de la SARL GARAGE YESTE DEBOUTER la SAS LEASECOM de toute demande en paiement et de tout autre demande principale, accessoire, article 700 CPC et entiers dépens plus amples et contraires CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL GARAGE YESTE la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Par contrat du 30 août 2019, la SARL GARAGE YESTE a conclu avec la SAS LEASECOM un contrat de location financière portant sur un copieur professionnel HP, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de loyers trimestriels. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 24 septembre 2019. À compter du mois de juillet 2022, la SARL GARAGE YESTE a cessé de régler les loyers convenus. Après une mise en demeure adressée le 20 décembre 2023 et demeurée infructueuse, la société LEASECOM s'est prévalue de la clause résolutoire, la résiliation étant acquise au 28 décembre 2023. Sur requête de la société LEASECOM, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 février 2024, puis signifiée à la SARL GARAGE YESTE le 23 mai 2024, non à personne. À la suite de mesures d'exécution forcée, la SARL GARAGE YESTE a formé opposition le 05 février 2025, en invoquant notamment des difficultés liées au contrat de maintenance du matériel conclu avec le fournisseur. C'est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans. Sur la demande en paiement des loyers Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est constant que le contrat de location financière a été valablement conclu, que le photocopieur a été livré et réceptionné sans réserve et que la SARL GARAGE YESTE a exécuté le contrat pendant plusieurs années avant d'interrompre tout paiement. Il s'ensuit que la société SARL GARAGE YESTE demeurait tenue au paiement des loyers jusqu'à la résiliation régulièrement acquise. La demande en paiement des loyers échus est dès lors fondée. Sur le moyen tiré de la défaillance de la maintenance La SARL GARAGE YESTE soutient avoir suspendu le paiement des loyers en raison d'une défaillance du service de maintenance du photocopieur. Il résulte des pièces produites et notamment de la facture intégrée à l'opération de financement, que celle-ci portait sur un ensemble contractuel comprenant le matériel et les prestations de maintenance associées. Il y a donc lieu de retenir que la SAS LEASECOM avait connaissance de l'économie générale de l'opération incluant la maintenance. Toutefois, selon l'article 1219 du Code civil, une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation que si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la société SARL GARAGE YESTE ne verse aux débats : * aucun signalement de panne, * aucune demande d'intervention, * aucun échange avec le prestataire, * aucun rapport technique, * aucun élément établissant l'impossibilité d'utiliser le photocopieur. Elle ne rapporte ainsi ni la preuve de la réalité de la défaillance alléguée, ni celle de sa gravité. Dès lors, à supposer même que la maintenance fasse partie de l'opération contractuelle connue du bailleur, la SARL GARAGE YESTE ne justifie d'aucune inexécution suffisamment établie pour légitimer la suspension unilatérale du paiement des loyers. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur la demande de voir prononcer la caducité du contrat La SARL GARAGE YESTE sollicite de voir prononcer la caducité du contrat au motif d'une défaillance du matériel et de la liquidation judiciaire de la société assurant la maintenance. Aux termes de l'article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; lorsque plusieurs contrats concourent à une même opération, la caducité peut affecter les autres conventions si leur exécution devient impossible. En l'espèce, la SARL GARAGE YESTE ne démontre pas : * la disparition effective du contrat de maintenance, * l'impossibilité définitive de recourir à un autre prestataire, * ni l'impossibilité objective d'utiliser le photocopieur. Au surplus, il ressort des pièces que le contrat de maintenance avait été cédé à un tiers avant la liquidation du fournisseur initial. La demande de voir prononcer la caducité sera en conséquence rejetée. Sur la résiliation et ses conséquences La mise en demeure du 20 décembre 2023 visant la clause résolutoire étant demeurée sans effet, la résiliation de plein droit du contrat est régulièrement intervenue au 28 décembre 2023, conformément à l'article 1225 du Code civil. En conséquence, la SARL GARAGE YESTE sera condamnée à payer à la SAS LEASECOM la somme de 7.428,00€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, se décomposant comme suit: * 4.104,00 € au titre des 6 loyers trimestriels de 684,00 € TTC, * 360,00 € au titre des frais et accessoires, * 2.964,00 € au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir, outre la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir De même, l'article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Tribunal fera droit à la demande de la SAS LEASECOM et ordonnera la capitalisation des intérêts. Par ailleurs, l'article R. 222-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier. » La SARL GARAGE YESTE sera également condamnée à restituer sous huit jours à compter de la signification du présent jugement et à ses frais le photocopieur tel que désigné dans la facture n° F-19-09-003 du 05 septembre 2019 à la SAS LEASECOM. Passé ce délai, la SAS LEASECOM sera autorisée à appréhender le matériel en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS LEASECOM ayant dû engager des frais pour recouvrer sa créance, la SARL GARAGE YESTE sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL GARAGE YESTE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103,1104, 1186, 1219, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 27 février 2024, Déboute la SARL GARAGE YESTE de l'ensemble de ses demandes, Constate la résiliation de plein droit du contrat de location n°219L123080 au 28 décembre 2023, Condamne la SARL GARAGE YESTE à payer à la SAS LEASECOM la somme totale de 7.428 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, se décomposant comme suit: * 4.104,00 € au titre des 6 loyers trimestriels de 684,00 € TTC, * 360,00 € au titre des frais et accessoires, * 2.964,00 € au titre des 4 loyers trimestriels HT restant à échoir, outre la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne la SARL GARAGE YESTE à restituer à la SAS LEASECOM le photocopieur tel que désigné dans la facture n° F-19-09-003 du 05 septembre 2019 sous huit jours à compter de la signification du présent jugement ; passé ce délai autorise la SAS LEASECOM à l'appréhender en quelque lieu et en quelque main qu'il se trouve, si besoin en sollicitant le concours de la force publique, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne la SARL GARAGE YESTE à payer à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL GARAGE YESTE aux entiers dépens dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 134,92€ dont 22,49€ de TVA. Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0aef38cdc6046d4710adc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel