Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 6a0ae9ddcdc6046d47102ea3
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 79 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant facture n°NLFR2C00000000600723 en date du 18 janvier 2023, Monsieur [O] [I] a acquis auprès de la SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE, ci-après « la SAS [B] », une trottinette électrique « Xiaomi Electric scooter 4 pro » pour la somme de 799,00 €. Au mois d’avril 2023, se plaignant d’un dysfonctionnement au moment de la charge de la trottinette et d’un défaut d’éclairage arrière, Monsieur [O] [I] a sollicité le service après-vente de la SAS [B] qui l’a invité à envoyer la trottinette à la société CEAT, sous-traitant chargé d’établir un devis pour d’éventuelles réparations. Le 13 juillet 2023, la société CEAT a établi un devis n°15306985 estimant à 302,20 € le montant des réparations. Aux termes de ce document, l’appareil présente des pièces cosmétiques et/ou mécaniques endommagées ou manquantes et les défauts peuvent être réparés par l’échange de ces pièces, cet échange n’étant toutefois pas couvert par la garantie. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2023, Monsieur [O] [I] a adressé une réclamation auprès de la SAS [B], estimant que les défauts affectant l’appareil relèvent de la garantie de conformité telle que définie à l’article L217-5 du code de la consommation. Par courriel en date du 28 juillet suivant, la SAS [B] a informé son client que la société CEAT avait été déclarée en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de DIJON en date du 24 juillet 2023. Prenant acte de la situation de Monsieur [O] [I], elle lui demandait par conséquent de faire preuve de patience. Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 août 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [I] a demandé à la SAS [B], sur le fondement des articles L217-9 et suivants du code de la consommation, de procéder à la mise en conformité de la trottinette sous quinzaine puis l’a mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et de rembourser à son assuré le coût de l’appareil sous quinzaine. Par courriel en date du 28 septembre 2023, la SAS [B] s’est dite navrée pour la gêne occasionnée et a indiqué qu’en raison du placement en liquidation judiciaire de la société CEAT, l’appareil serait transféré vers le nouveau centre « Cordon » afin de faire le nécessaire. Par exploit introductif d’instance en date du 12 janvier 2024, délivré à personne morale, Monsieur [O] [I] a fait assigner la SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 janvier 2023 pour un montant de 799,00 € suivant facture n°NLFR2C00000000600723 et, par conséquent, condamner la SAS [B] à lui rembourser la somme de 799,00 €. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses chefs de préjudice confondus et celle de 1 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, indique que sa trottinette lui a été restituée, en l’état, le 3 mai 2024. Monsieur [O] [I] maintient l’ensemble de ses demandes. Sur le fondement des articles L217-3 du code de la consommation et 1245 et 1217 du code civil, il estime que sur le fondement de la garantie légale de conformité, la SAS [B] était tenue de réparer les dommages affectant sa trottinette, et qu’en n’y procédant pas, elle a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat de vente et, par conséquent, le remboursement de la somme de 799,00 €. Il sollicite par ailleurs l’octroi de 4 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de tous ses chefs de préjudice confondus. A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il demande la condamnation de la SAS [B] à lui payer la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard dans la restitution de l’appareil, celle-ci étant intervenue 10 mois après qu’il le leur ait confié. En tout état de cause, il maintient la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et conclut au rejet des prétentions adverses. Monsieur [O] [I] estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les défauts constatés sont dus à une utilisation non-conforme du produit, excluant l’application de la garantie légale de conformité, et non à un défaut de fabrication. Par ailleurs, il estime que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise sous-traitante ne saurait constituer un cas de force majeure susceptible de justifier la restitution tardive de la trottinette. La SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [O] [I]. En premier lieu, elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère défectueux de la batterie susceptible d’être couvert par la garantie légale de conformité. Au contraire, elle soutient que les défauts dont se plaint son client sont dus à une utilisation non-conforme de l’appareil et à un endommagement des pièces extérieures. Par conséquent, ces dégradations ne sauraient être couvertes par la garantie légale de conformité. En deuxième lieu, la SAS [B] estime que la restitution tardive de la trottinette du demandeur est justifiée par le placement en liquidation judiciaire de son sous-traitant, la société CEAT. En dernier lieu, la défenderesse s’oppose aux demandes en réparation des préjudices de Monsieur [O] [I], affirmant que ceux-ci ne sont pas démontrés et que les sommes demandées ne sont nullement étayées. Enfin, la SAS [B] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogé à ce jour.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01432 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNLY Jugement du : 07/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [O] [I] C/ S.A.S. [B] TECHNOLOGY FRANCE Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Laurent GINTZ Expédition délivrée à : Me Marie VACASSOULIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [I], demeurant 3 rue du Nouveau Jour - 69270 FONTAINE SUR SAONE représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 549 d’une part, DEFENDERESSE S.A.S. [B] TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est sis 93 Rue Nationale - Immeuble Australia - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 59 Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 Janvier 2024. d’autre part Date de la première audience : 03/09/2024 Date de la mise en délibéré : 09/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant facture n°NLFR2C00000000600723 en date du 18 janvier 2023, Monsieur [O] [I] a acquis auprès de la SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE, ci-après « la SAS [B] », une trottinette électrique « Xiaomi Electric scooter 4 pro » pour la somme de 799,00 €. Au mois d’avril 2023, se plaignant d’un dysfonctionnement au moment de la charge de la trottinette et d’un défaut d’éclairage arrière, Monsieur [O] [I] a sollicité le service après-vente de la SAS [B] qui l’a invité à envoyer la trottinette à la société CEAT, sous-traitant chargé d’établir un devis pour d’éventuelles réparations. Le 13 juillet 2023, la société CEAT a établi un devis n°15306985 estimant à 302,20 € le montant des réparations. Aux termes de ce document, l’appareil présente des pièces cosmétiques et/ou mécaniques endommagées ou manquantes et les défauts peuvent être réparés par l’échange de ces pièces, cet échange n’étant toutefois pas couvert par la garantie. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2023, Monsieur [O] [I] a adressé une réclamation auprès de la SAS [B], estimant que les défauts affectant l’appareil relèvent de la garantie de conformité telle que définie à l’article L217-5 du code de la consommation. Par courriel en date du 28 juillet suivant, la SAS [B] a informé son client que la société CEAT avait été déclarée en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de DIJON en date du 24 juillet 2023. Prenant acte de la situation de Monsieur [O] [I], elle lui demandait par conséquent de faire preuve de patience. Par deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 août 2023, l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [I] a demandé à la SAS [B], sur le fondement des articles L217-9 et suivants du code de la consommation, de procéder à la mise en conformité de la trottinette sous quinzaine puis l’a mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et de rembourser à son assuré le coût de l’appareil sous quinzaine. Par courriel en date du 28 septembre 2023, la SAS [B] s’est dite navrée pour la gêne occasionnée et a indiqué qu’en raison du placement en liquidation judiciaire de la société CEAT, l’appareil serait transféré vers le nouveau centre « Cordon » afin de faire le nécessaire. Par exploit introductif d’instance en date du 12 janvier 2024, délivré à personne morale, Monsieur [O] [I] a fait assigner la SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 janvier 2023 pour un montant de 799,00 € suivant facture n°NLFR2C00000000600723 et, par conséquent, condamner la SAS [B] à lui rembourser la somme de 799,00 €. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous ses chefs de préjudice confondus et celle de 1 000, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025 puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, indique que sa trottinette lui a été restituée, en l’état, le 3 mai 2024. Monsieur [O] [I] maintient l’ensemble de ses demandes. Sur le fondement des articles L217-3 du code de la consommation et 1245 et 1217 du code civil, il estime que sur le fondement de la garantie légale de conformité, la SAS [B] était tenue de réparer les dommages affectant sa trottinette, et qu’en n’y procédant pas, elle a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat de vente et, par conséquent, le remboursement de la somme de 799,00 €. Il sollicite par ailleurs l’octroi de 4 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de tous ses chefs de préjudice confondus. A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il demande la condamnation de la SAS [B] à lui payer la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard dans la restitution de l’appareil, celle-ci étant intervenue 10 mois après qu’il le leur ait confié. En tout état de cause, il maintient la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et conclut au rejet des prétentions adverses. Monsieur [O] [I] estime que la défenderesse ne rapporte pas la preuve que les défauts constatés sont dus à une utilisation non-conforme du produit, excluant l’application de la garantie légale de conformité, et non à un défaut de fabrication. Par ailleurs, il estime que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise sous-traitante ne saurait constituer un cas de force majeure susceptible de justifier la restitution tardive de la trottinette. La SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE, représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur [O] [I]. En premier lieu, elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère défectueux de la batterie susceptible d’être couvert par la garantie légale de conformité. Au contraire, elle soutient que les défauts dont se plaint son client sont dus à une utilisation non-conforme de l’appareil et à un endommagement des pièces extérieures. Par conséquent, ces dégradations ne sauraient être couvertes par la garantie légale de conformité. En deuxième lieu, la SAS [B] estime que la restitution tardive de la trottinette du demandeur est justifiée par le placement en liquidation judiciaire de son sous-traitant, la société CEAT. En dernier lieu, la défenderesse s’oppose aux demandes en réparation des préjudices de Monsieur [O] [I], affirmant que ceux-ci ne sont pas démontrés et que les sommes demandées ne sont nullement étayées. Enfin, la SAS [B] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie légale de conformité Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ». Selon les articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, un bien est conforme s’il correspond aux caractéristiques prévues au contrat mais aussi s’il « est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type », notamment « en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre Le défaut de conformité de l’objet qui se manifeste dans les 24 mois suivant sa livraison est présumé exister au moment de sa délivrance, sauf preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article L217-7 du code de la consommation. Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation « en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ». Selon l’article L217-14 du même code, la résolution du contrat peut être demandée, notamment, « lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité » ou « lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ». Il résulte des articles L217-16 et L217-17 du code de la consommation que la résolution du contrat emporte obligation pour le consommateur de restituer le bien objet du contrat, aux frais du vendeur, et obligation pour ce dernier de rembourser au consommateur le prix payé, « dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants » et en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur. En l’espèce, le devis établi par la société CEAT, sous-traitant de la SAS [B], après que Monsieur [O] [I] se soit plaint d’un défaut de charge et d’éclairage arrière prévoit le remplacement de diverses pièces et notamment : le moyeu moteur, la platine principale et le chargeur. La conformité de la trottinette dépend, notamment, de ces éléments essentiels au bon fonctionnement de l’appareil. En effet, le moyeu moteur est le moteur de la trottinette électrique, la platine principale correspond à la carte mère du système électronique et le chargeur est indispensable à la batterie. A l’inverse, leur défectuosité, susceptible d’expliquer ce que le demandeur qualifie de défaut de charge et d’éclairage arrière, caractérise un défaut de conformité. Si de tels défauts se manifestent moins de 24 mois après la livraison de la trottinette, ils sont présumés avoir existé au moment de sa délivrance et justifie la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, sauf preuve contraire. La SAS [B] soutient que ces dysfonctionnements ne sont pas dus à un défaut de conformité mais à des dégradations causées par un usage non-conforme de la trottinette par Monsieur [O] [I]. Elle produit en ce sens un document comparant les photographies de la trottinette du demandeur prise par la société CEAT à l’occasion de l’établissement du devis de réparation à celles d’une trottinette de même modèle après une période d’utilisation similaire. Elles font apparaître que l’appareil du demandeur est en mauvais état : au niveau de la fourche avant, le câble électrique de la commande est endommagé, le cache est désaxé et abîmé, laissant apparaître divers câbles électriques et exposant l’axe et la fixation de la roue motrice. De plus, des traces de frottement indiquent que la roue motrice est désaxée. Enfin, la liaison entre le châssis et la colonne de direction est tordue, «probablement déformée par un choc». Par ailleurs, la défenderesse s’appuie sur un autre document, intitulé «rapport d’expertise» établi par la société CORDON ELECTRONICS qui, bien que succinct, conclut à un «dommage provoqué par une utilisation non conforme» sans plus de précision concernant le dommage en cause. Ainsi, ces dégradations, qui ne sont pas seulement «esthétiques», excluent un défaut de conformité concernant la pièce «moyeu moteur». La lecture du devis établi le 13 juillet 2023 par la société CEAT ne précise pas la nature exacte des pièces à changer de sorte qu’aucun lien ne peut être fait entre les défauts d’éclairage et de la charge de la trottinette tel que signalés par le demandeur et la nécessité de changer des pièces tel que mentionner dans le devis sans autre précisions De sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité qui touche l’éclairage et la batterie de l’engin et que pour cette raison, il ne peut obtenir la résolution du contrat sur ce fondement Sur la demande en dommages et intérêts Selon l’article L217-8 du code de la consommation, la mise en œuvre de la garantie légale de conformité n’est pas exclusive de l’allocation de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». En l’espèce, Monsieur [O] [I] demande la condamnation de la SAS [B] à lui payer la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts «venant en réparation de tous ses chefs de préjudice confondus». Monsieur [O] [I] qui succombe, ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec le défaut de conformité non caractérisé. S’agissant du retard pris dans la restitution de son engin, la liquidation judiciaire de son sous-traitant n’est pas un cas de force majeure, permettant à la défenderesse de s'exonérer de sa responsabilité. Toutefois, et en l’absence de défaut de conformité retenu, il convient de relever que si la trottinette est restée en possession du sous-traitant, ce n’est qu’en raison de la position prise par le demandeur qui s’est entêté à considérer que les défauts relevaient de la garantie de conformité alors que dès le premier devis, il lui avait été indiqué que le changement des pièces considérés après examen de l’engin, ne relevait pas de la garantie et devait être facturé au propriétaire de l’objet. C’est donc face à la demande insistance du demandeur que l’engin a été transféré dans les locaux du nouveau sous-traitant et l’assignation tendant à la résolution du contrat n’impliquait pas la restitution de l’engin mais celle de la somme correspondant au prix de la trottinette L’engin lui ayant été retourné le 3 mai 2024 en cours de procédure et avant la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Dans ce contexte, il n’existe aucun préjudice qui résulte du comportement fautif de la défenderesse. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le demandeur qui succombe, est condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamné aux dépens, le demandeur est condamné à payer à la défenderesse la somme de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ces demandes CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la SAS [B] TECHNOLOGIE FRANCE la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ae9ddcdc6046d47102ea3
Données disponibles
- Texte intégral