Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a049521cdc6046d479a0dc3
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 64 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL L'HOTEL exploite un hôtel cinq étoiles à [Localité 3]. Elle a été constituée le 11 octobre 2000 avec un capital de 100.000 euros, initialement détenu par la SA [Adresse 11] et la société anglaise LTD CAVE CRU CLASSE. En raison de pertes importantes, une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital par compensation de créances a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 18 octobre 2022. Le 5 juin 2003, la société LTD CAVE CRU CLASSE et Monsieur [R] ont cédé des parts sociales à Monsieur [T] [F], tandis que la société LTD CAVE CRU CLASSE a cédé 400 parts à elle-même. Parallèlement, la société [Localité 1] HOLDINGS (BWH) a acquis 300 parts sociales. Cette opération a été agréée par l'AGE du 27 juin 2003 et formalisée par un acte de cession du 30 juin 2003, signé par Monsieur [B] en qualité de représentant légal de BWH. Par assemblée générale extraordinaire du 28 février 2008, les associés, y compris la société BWH représentée par Monsieur [B], ont autorisé la cession des 380 parts de la société LTD CAVE CRU CLASSE à Messieurs [F], [X] et [Y]. Le 18 décembre 2009, les associés ont décidé une augmentation de capital de 30.000 euros en faveur de Monsieur [F], par incorporation de son compte courant. Des augmentations de capital ultérieures ont été décidées les 8 juin et 12 août 2011. Le 4 septembre 2014, les parts de Monsieur [F] ont été cédées à la SARL JAB CO. Le 30 mars 2019, les parts de Monsieur [X] ont également été cédées à la SARL JAB CO. La SARL BISTROT DE L'HOTEL, créée en 2006, était détenue par la SARL JAB CO (51%) et la SARL L'HOTEL (49%). Le 31 mai 2021, Monsieur [T] [F], en qualité de gérant, a demandé la désignation d'un commissaire aux apports pour une augmentation de capital par apport des titres de la SARL BISTROT DE L'HOTEL. Le président du tribunal de commerce a désigné la société FCRC le 2 juin 2021. Le 21 juin 2021, le commissaire aux apports a validé la valorisation de l'apport à 601.600 euros. Par AGE mixte du 30 juin 2021, les associés ont approuvé la réduction du capital de 416.000 euros, l'apport des titres de la SARL BISTROT DE L'HOTEL évalué à 601.600 euros, et l'augmentation de capital subséquente. Cette opération a permis de rétablir les capitaux propres. Par AGE du 22 octobre 2021, la SARL BISTROT DE L'HOTEL a été dissoute par anticipation sans liquidation. La transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 13 mars 2022. Le 16 mai 2024, le pacte d'associés a été résilié. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société BWH a assigné Monsieur [T] [F], la SARL L'HOTEL et la SARL JAB CO. Elle sollicite la condamnation de la SARL L'HOTEL au remboursement de son compte courant d'associé de 317.644 euros, que soit prononcée la nullité des assemblées générales des 30 juin 2021 et 22 octobre 2021, que soit reconnue la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [T] [F] et de le condamner conjointement avec la SARL JAB CO, à lui payer une somme équivalente à 29,15 % de la valeur de la SARL L'HOTEL. Par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, les défendeurs contestent la recevabilité de l'action en nullité et de l'action en responsabilité, invoquant la prescription. C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 26 février 2026 afin de statuer dans un premier temps sur l'incident de procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour les demandeurs à l'incident : Monsieur [T] [F], la société SARL L'HOTEL et la société SARL JAB CO SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE ET EN RESPONSABILITE L'article L.235-9 du Code de commerce indique que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. En l'espèce, dans le cadre de l'assemblée générale du 30 juin 2021, a été mis au vote l'apport des parts sociales détenues par la société SARL JAB CO au sein du capital de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL à la société SARL HOTEL. Il est mentionné dans le contrat d'apport de titres que l'apport de droits sociaux réalisé en France à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés, est assimilé à un apport partiel d'actif pouvant bénéficier du régime de faveur des fusions conformément aux dispositions de l'article 210B du Code général des impôts. Il est également mentionné dans la convocation adressée à la société BWH en vue de l'assemblée générale du 22 octobre 2021 appelée à statuer sur la dissolution de la SARL BISTROT DE L'HOTEL que l'opération sera placée sous le régime de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et sous le régime fiscal de l'article 210A du Code général des impôts. La société a reçu les convocations en vue des assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 respectivement le 13 juillet 2021 et 8 octobre 2021 et elle était donc informée de l'opération d'apport partiel d'actif mise au vote le 30 juin 2021 et de la transmission de patrimoine subséquente mise au vote le 22 octobre 2021. Ces opérations ont fait l'objet d'une première inscription au registre du commerce et des sociétés de 22 juin 2021 suite à la publication de la requête demandant la désignation d'un commissaire aux apports puis d'une seconde inscription en date du 16 juillet 2022 suite à la publication du rapport de ce commissaire. Par ailleurs, le contrat d'apport et la déclaration de dissolution de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL ont été publiés les 4 et 10 mars 2022 et l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital entérinée par l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été publiée le 22 avril 2022. Par conséquent, en application de l'article L235-9 alinéa2 du Code de commerce, la société BWH disposait d'un délai de 6 mois à compter du 22 avril 2022 pour agir en nullité de l'apport d'actifs, soit jusqu'au 22 octobre 2022 au plus tard. L'assignation a été signifiée le 29 mai 2024. Par conséquent, la demande en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 sera jugée prescrite et irrecevable. Il ressort de la jurisprudence que ce n'est que lorsque la fraude a empêché le demandeur d'agir en justice que le délai de prescription de 6 mois peut être reporté. En l'espèce, toutes les décisions soumises à l'assemblée générale des associés ont toujours été agréées par la société BWH et n'ont jamais été contestées. La société BWH n'apporte aucun document sur cette notion d'empêchement d'agir alors même qu'elle a sollicité la communication de documents sociaux pour se prononcer sur l'opération dans son ensemble. Concernant l'abus de majorité soulevé par la société BWH, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la prescription de 6 mois est applicable aux actions tendant à l'annulation d'une opération d'apport partiel d'actif, même si la cause de la nullité invoquée résidait d'un abus de majorité. Concernant l'opération de transmission universelle de patrimoine publiée le 12 mars 2022, elle est devenue définitive le 11 avril 2022 à la fin du délai d'opposition des créanciers. La société BWH n'a intenté aucune action en opposition ou en nullité durant ce délai ; la société SARL BISTROT DE L'HOTEL est radiée du registre du commerce et des sociétés et la société BWH sera considérée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir concernant sa demande en nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 2021. En conséquence, le Tribunal constatera que les demandes en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et 22 octobre 2021sont prescrites et donc irrecevables. En conséquence, Monsieur [T] [F], la société SARL L'HOTEL et la société SARL JAB CO demande au Tribunal de : Vu l'article L.235-9 du Code de Commerce, DÉBOUTER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC de ses demandes en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et 22 octobre 2021 en ce qu'elles sont irrecevables. DÉBOUTER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC de sa demande en indemnisation du fait de la responsabilité de Monsieur [F] et de la SARL JAB CO, en ce qu'elle est irrecevable. CONDAMNER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC à payer à chacun des défendeurs, la SARL L'HOTEL, Monsieur [F] et la SARL JAB CO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, les irrecevabilités soulevées devaient être rejetées, RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défendeurs. Pour le défendeur, la société [Localité 1] HOLDINGS LLC (BWH) SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE ET EN RESPONSABILITE L'article L.235-9 du Code de commerce indique que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. En l'espèce, l'apport en nature dans la société SARL L'HOTEL des parts de la SARL BISTROT L'HOTEL détenues par la société SARL JAB CO n'est pas assimilable à un apport partiel d'actif dans le cadre d'une fusion en droit des sociétés. La doctrine a pu rappeler l'autonomie du droit fiscal par rapport aux autres branches du droit, de sorte qu'une même notion peut avoir une analyse et une définition différentes sur le plan fiscal et sur le plan purement juridique. L'apport de titres sociaux conférant un contrôle important à la société bénéficiaire de cet apport peut être assimilé, en droit fiscal, à un apport partiel d'actif, une telle assimilation n'étant pas prévu en droit des sociétés. Il est donc crucial de considérer séparément les implications juridiques et fiscales lors de la structuration de telles opérations et la jurisprudence n'a encore jamais tranché cette question d'assimilation entre l'apport partiel d'actif et l'apport de titres en droit des sociétés, au-delà du simple cadre fiscal. Aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021, une augmentation du capital social a été effectuée au profit de la société JAB CO par l'apport en nature dans la société SARL L'HOTEL de 18.510 parts sociales de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL détenues par la société JAB CO. Cette opération constitue un apport en nature de parts sociales qui ne peut recevoir que la qualification d'apport en nature en droit des sociétés. Le fait que le contrat d'apport de titres ainsi que la convocation adressée font mention du régime fiscal assimilant l'apport de titres à un apport partiel d'actif et le régime fiscal des fusions ne sauraient être de nature à contourner le principe d'autonomie de la notion fiscale d'apport partiel d'actif. Par conséquent, l'apport en nature constitue un simple apport de titres sociaux, le régime des fusions et par voie de conséquence le délai de prescription de 6 mois prévu à l'article L.235-9 alinéa 2 du Code de Commerce n'est donc pas applicable en l'espèce. L'action en nullité contre les deux assemblées générales ne peut donc être soumise qu'au délai de prescription triennale prévu à l'alinéa 1 de l'article L.235-9 du Code de commerce. Par ailleurs, même en cas d'assimilation de l'apport en nature à un apport partiel d'actif soumis au régime de la fusion, l'action en nullité des assemblées générales n'est pas prescrite en raison des manœuvres frauduleuses et de l'abus de majorité justifiant l'inopposabilité du délai de prescription de six mois. La jurisprudence stipule que l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L.235-9 du Code de commerce. En l'espèce, l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été marquée par une réduction du capital social suivie d'une augmentation de capital qui ont eu pour effet de renforcer la position ultra majoritaire de la société SARL JAB CO. Par ailleurs, la convocation à cette assemblée générale, émise le 11 juin 2021, n'a été reçue que le 13 juillet 2021, après la tenue de l'assemblée générale, ce qui a privé la société BWH de la possibilité de se présenter à cette assemblée et de faire valoir à la fois son opposition à l'opération projetée et sa contrariété au pacte d'associés. Cette opération a également contribué à une dilution injustifiée de la société BWH, elle a perdu 2.84% de sa participation en raison de la différence de valorisation des parts sociales de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL, entraînant une perte estimée à 47.437,87 euros. Concernant l'assemblée générale du 22 octobre 2021, la société BWH n'a pas été en mesure d'obtenir les documents nécessaires à l'exercice de ses droits malgré les demandes formelles de communication des comptes sociaux des sociétés concernées. Par conséquent, la manipulation des valorisations des parts sociales, l'envoi irrégulier des convocations, la dilution injustifiée de la société BWH et l'absence de transparence dans la communication des documents sociaux constituent un abus de majorité. L'action en nullité de l'apport de titres de la société JAB CO détenus dans la société BISTROT DE L'HOTEL, s'il était assimilable à un apport partiel d'actif ne pourrait faire l'objet d'un délai de prescription plus court que 3 ans. Par conséquent, le Tribunal déclarera la demande de nullité de la société BWH dirigée contre l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2021 et l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 recevable car non prescrite. En conséquence, la société BWH demande au Tribunal de : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu le principe fraus omnia corrumpit, Vu la jurisprudence relative à l'abus de majorité, Vu le pacte d'associés du 5 juin 2003, DÉBOUTER Monsieur [F], la SARL L'HOTEL et la SARL JAB CO de l'intégralité de leurs demandes, Et par conséquent, DÉCLARER la demande de nullité de la société BWH dirigée contre l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2021 et l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 recevable car non prescrite, DÉCLARER la demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] et la SARL JAB CO à payer à la société BWH des dommages et intérêts du fait des fautes commises par Monsieur [F] recevable car non prescrite,
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 004098 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 MAI 2026 PARTIE EN DEMANDE : [Localité 1] HOLDINGS LLC (Société de droit américain) Dont le siège social est situé [Adresse 1] & Siegal [Adresse 2] ETATS-UNIS D'AMERIQUE, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat plaidant : Maître Bernard GRELON, demeurant [Adresse 3]. Ayant pour avocat correspondant : Maître Vincent CUISINIER, demeurant [Adresse 4]. Comparante. PARTIES EN DÉFENSE : MONSIEUR [F] [T] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Suède), de nationalité suédoise demeurant [Adresse 5] SARL L'HOTEL Dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 433 235 090, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. SARL JAB CO Dont le siège social est situé [Adresse 7] et [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 488 096 744, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat plaidant : Maître Grégory LEVY, NGO JUNG & PARTNERS AARPI, demeurant [Adresse 9]. Ayant pour avocat correspondant : Selarl [P] [A], demeurant [Adresse 10]. Comparantes. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2026, devant le tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 07 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 86,93 euros HT, TVA : 17,38 euros, soit 104,31 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL L'HOTEL exploite un hôtel cinq étoiles à [Localité 3]. Elle a été constituée le 11 octobre 2000 avec un capital de 100.000 euros, initialement détenu par la SA [Adresse 11] et la société anglaise LTD CAVE CRU CLASSE. En raison de pertes importantes, une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital par compensation de créances a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 18 octobre 2022. Le 5 juin 2003, la société LTD CAVE CRU CLASSE et Monsieur [R] ont cédé des parts sociales à Monsieur [T] [F], tandis que la société LTD CAVE CRU CLASSE a cédé 400 parts à elle-même. Parallèlement, la société [Localité 1] HOLDINGS (BWH) a acquis 300 parts sociales. Cette opération a été agréée par l'AGE du 27 juin 2003 et formalisée par un acte de cession du 30 juin 2003, signé par Monsieur [B] en qualité de représentant légal de BWH. Par assemblée générale extraordinaire du 28 février 2008, les associés, y compris la société BWH représentée par Monsieur [B], ont autorisé la cession des 380 parts de la société LTD CAVE CRU CLASSE à Messieurs [F], [X] et [Y]. Le 18 décembre 2009, les associés ont décidé une augmentation de capital de 30.000 euros en faveur de Monsieur [F], par incorporation de son compte courant. Des augmentations de capital ultérieures ont été décidées les 8 juin et 12 août 2011. Le 4 septembre 2014, les parts de Monsieur [F] ont été cédées à la SARL JAB CO. Le 30 mars 2019, les parts de Monsieur [X] ont également été cédées à la SARL JAB CO. La SARL BISTROT DE L'HOTEL, créée en 2006, était détenue par la SARL JAB CO (51%) et la SARL L'HOTEL (49%). Le 31 mai 2021, Monsieur [T] [F], en qualité de gérant, a demandé la désignation d'un commissaire aux apports pour une augmentation de capital par apport des titres de la SARL BISTROT DE L'HOTEL. Le président du tribunal de commerce a désigné la société FCRC le 2 juin 2021. Le 21 juin 2021, le commissaire aux apports a validé la valorisation de l'apport à 601.600 euros. Par AGE mixte du 30 juin 2021, les associés ont approuvé la réduction du capital de 416.000 euros, l'apport des titres de la SARL BISTROT DE L'HOTEL évalué à 601.600 euros, et l'augmentation de capital subséquente. Cette opération a permis de rétablir les capitaux propres. Par AGE du 22 octobre 2021, la SARL BISTROT DE L'HOTEL a été dissoute par anticipation sans liquidation. La transmission universelle de patrimoine a été publiée au BODACC le 13 mars 2022. Le 16 mai 2024, le pacte d'associés a été résilié. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société BWH a assigné Monsieur [T] [F], la SARL L'HOTEL et la SARL JAB CO. Elle sollicite la condamnation de la SARL L'HOTEL au remboursement de son compte courant d'associé de 317.644 euros, que soit prononcée la nullité des assemblées générales des 30 juin 2021 et 22 octobre 2021, que soit reconnue la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [T] [F] et de le condamner conjointement avec la SARL JAB CO, à lui payer une somme équivalente à 29,15 % de la valeur de la SARL L'HOTEL. Par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, les défendeurs contestent la recevabilité de l'action en nullité et de l'action en responsabilité, invoquant la prescription. C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 26 février 2026 afin de statuer dans un premier temps sur l'incident de procédure. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour les demandeurs à l'incident : Monsieur [T] [F], la société SARL L'HOTEL et la société SARL JAB CO SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE ET EN RESPONSABILITE L'article L.235-9 du Code de commerce indique que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. En l'espèce, dans le cadre de l'assemblée générale du 30 juin 2021, a été mis au vote l'apport des parts sociales détenues par la société SARL JAB CO au sein du capital de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL à la société SARL HOTEL. Il est mentionné dans le contrat d'apport de titres que l'apport de droits sociaux réalisé en France à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés, est assimilé à un apport partiel d'actif pouvant bénéficier du régime de faveur des fusions conformément aux dispositions de l'article 210B du Code général des impôts. Il est également mentionné dans la convocation adressée à la société BWH en vue de l'assemblée générale du 22 octobre 2021 appelée à statuer sur la dissolution de la SARL BISTROT DE L'HOTEL que l'opération sera placée sous le régime de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et sous le régime fiscal de l'article 210A du Code général des impôts. La société a reçu les convocations en vue des assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 respectivement le 13 juillet 2021 et 8 octobre 2021 et elle était donc informée de l'opération d'apport partiel d'actif mise au vote le 30 juin 2021 et de la transmission de patrimoine subséquente mise au vote le 22 octobre 2021. Ces opérations ont fait l'objet d'une première inscription au registre du commerce et des sociétés de 22 juin 2021 suite à la publication de la requête demandant la désignation d'un commissaire aux apports puis d'une seconde inscription en date du 16 juillet 2022 suite à la publication du rapport de ce commissaire. Par ailleurs, le contrat d'apport et la déclaration de dissolution de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL ont été publiés les 4 et 10 mars 2022 et l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital entérinée par l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été publiée le 22 avril 2022. Par conséquent, en application de l'article L235-9 alinéa2 du Code de commerce, la société BWH disposait d'un délai de 6 mois à compter du 22 avril 2022 pour agir en nullité de l'apport d'actifs, soit jusqu'au 22 octobre 2022 au plus tard. L'assignation a été signifiée le 29 mai 2024. Par conséquent, la demande en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 sera jugée prescrite et irrecevable. Il ressort de la jurisprudence que ce n'est que lorsque la fraude a empêché le demandeur d'agir en justice que le délai de prescription de 6 mois peut être reporté. En l'espèce, toutes les décisions soumises à l'assemblée générale des associés ont toujours été agréées par la société BWH et n'ont jamais été contestées. La société BWH n'apporte aucun document sur cette notion d'empêchement d'agir alors même qu'elle a sollicité la communication de documents sociaux pour se prononcer sur l'opération dans son ensemble. Concernant l'abus de majorité soulevé par la société BWH, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la prescription de 6 mois est applicable aux actions tendant à l'annulation d'une opération d'apport partiel d'actif, même si la cause de la nullité invoquée résidait d'un abus de majorité. Concernant l'opération de transmission universelle de patrimoine publiée le 12 mars 2022, elle est devenue définitive le 11 avril 2022 à la fin du délai d'opposition des créanciers. La société BWH n'a intenté aucune action en opposition ou en nullité durant ce délai ; la société SARL BISTROT DE L'HOTEL est radiée du registre du commerce et des sociétés et la société BWH sera considérée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir concernant sa demande en nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 2021. En conséquence, le Tribunal constatera que les demandes en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et 22 octobre 2021sont prescrites et donc irrecevables. En conséquence, Monsieur [T] [F], la société SARL L'HOTEL et la société SARL JAB CO demande au Tribunal de : Vu l'article L.235-9 du Code de Commerce, DÉBOUTER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC de ses demandes en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et 22 octobre 2021 en ce qu'elles sont irrecevables. DÉBOUTER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC de sa demande en indemnisation du fait de la responsabilité de Monsieur [F] et de la SARL JAB CO, en ce qu'elle est irrecevable. CONDAMNER la société [Localité 1] HOLDINGS LLC à payer à chacun des défendeurs, la SARL L'HOTEL, Monsieur [F] et la SARL JAB CO la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, les irrecevabilités soulevées devaient être rejetées, RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défendeurs. Pour le défendeur, la société [Localité 1] HOLDINGS LLC (BWH) SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS EN NULLITE ET EN RESPONSABILITE L'article L.235-9 du Code de commerce indique que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L.235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. En l'espèce, l'apport en nature dans la société SARL L'HOTEL des parts de la SARL BISTROT L'HOTEL détenues par la société SARL JAB CO n'est pas assimilable à un apport partiel d'actif dans le cadre d'une fusion en droit des sociétés. La doctrine a pu rappeler l'autonomie du droit fiscal par rapport aux autres branches du droit, de sorte qu'une même notion peut avoir une analyse et une définition différentes sur le plan fiscal et sur le plan purement juridique. L'apport de titres sociaux conférant un contrôle important à la société bénéficiaire de cet apport peut être assimilé, en droit fiscal, à un apport partiel d'actif, une telle assimilation n'étant pas prévu en droit des sociétés. Il est donc crucial de considérer séparément les implications juridiques et fiscales lors de la structuration de telles opérations et la jurisprudence n'a encore jamais tranché cette question d'assimilation entre l'apport partiel d'actif et l'apport de titres en droit des sociétés, au-delà du simple cadre fiscal. Aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021, une augmentation du capital social a été effectuée au profit de la société JAB CO par l'apport en nature dans la société SARL L'HOTEL de 18.510 parts sociales de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL détenues par la société JAB CO. Cette opération constitue un apport en nature de parts sociales qui ne peut recevoir que la qualification d'apport en nature en droit des sociétés. Le fait que le contrat d'apport de titres ainsi que la convocation adressée font mention du régime fiscal assimilant l'apport de titres à un apport partiel d'actif et le régime fiscal des fusions ne sauraient être de nature à contourner le principe d'autonomie de la notion fiscale d'apport partiel d'actif. Par conséquent, l'apport en nature constitue un simple apport de titres sociaux, le régime des fusions et par voie de conséquence le délai de prescription de 6 mois prévu à l'article L.235-9 alinéa 2 du Code de Commerce n'est donc pas applicable en l'espèce. L'action en nullité contre les deux assemblées générales ne peut donc être soumise qu'au délai de prescription triennale prévu à l'alinéa 1 de l'article L.235-9 du Code de commerce. Par ailleurs, même en cas d'assimilation de l'apport en nature à un apport partiel d'actif soumis au régime de la fusion, l'action en nullité des assemblées générales n'est pas prescrite en raison des manœuvres frauduleuses et de l'abus de majorité justifiant l'inopposabilité du délai de prescription de six mois. La jurisprudence stipule que l'action en annulation d'une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l'article L.235-9 du Code de commerce. En l'espèce, l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été marquée par une réduction du capital social suivie d'une augmentation de capital qui ont eu pour effet de renforcer la position ultra majoritaire de la société SARL JAB CO. Par ailleurs, la convocation à cette assemblée générale, émise le 11 juin 2021, n'a été reçue que le 13 juillet 2021, après la tenue de l'assemblée générale, ce qui a privé la société BWH de la possibilité de se présenter à cette assemblée et de faire valoir à la fois son opposition à l'opération projetée et sa contrariété au pacte d'associés. Cette opération a également contribué à une dilution injustifiée de la société BWH, elle a perdu 2.84% de sa participation en raison de la différence de valorisation des parts sociales de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL, entraînant une perte estimée à 47.437,87 euros. Concernant l'assemblée générale du 22 octobre 2021, la société BWH n'a pas été en mesure d'obtenir les documents nécessaires à l'exercice de ses droits malgré les demandes formelles de communication des comptes sociaux des sociétés concernées. Par conséquent, la manipulation des valorisations des parts sociales, l'envoi irrégulier des convocations, la dilution injustifiée de la société BWH et l'absence de transparence dans la communication des documents sociaux constituent un abus de majorité. L'action en nullité de l'apport de titres de la société JAB CO détenus dans la société BISTROT DE L'HOTEL, s'il était assimilable à un apport partiel d'actif ne pourrait faire l'objet d'un délai de prescription plus court que 3 ans. Par conséquent, le Tribunal déclarera la demande de nullité de la société BWH dirigée contre l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2021 et l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 recevable car non prescrite. En conséquence, la société BWH demande au Tribunal de : Vu l'article 2224 du Code civil, Vu le principe fraus omnia corrumpit, Vu la jurisprudence relative à l'abus de majorité, Vu le pacte d'associés du 5 juin 2003, DÉBOUTER Monsieur [F], la SARL L'HOTEL et la SARL JAB CO de l'intégralité de leurs demandes, Et par conséquent, DÉCLARER la demande de nullité de la société BWH dirigée contre l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2021 et l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021 recevable car non prescrite, DÉCLARER la demande de condamnation in solidum de Monsieur [F] et la SARL JAB CO à payer à la société BWH des dommages et intérêts du fait des fautes commises par Monsieur [F] recevable car non prescrite, MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la prescription des actions en nullité et en responsabilité L'article L.235-9 du Code de commerce, dans sa version en vigueur applicable aux faits de l'espèce, dispose : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. (…) » En l'espèce, dans le cadre de l'assemblée générale du 30 juin 2021, a été mis au vote l'apport des parts sociales détenues par la société SARL JAB CO au sein du capital de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL à la société SARL HOTEL. Il est clairement indiqué dans le contrat d'apport de titres que, d'une part, l'apport de titres s'inscrit dans le cadre d'une restructuration juridique devant permettre à la société bénéficiaire ayant une activité principale d'hôtellerie, de devenir propriétaire de la totalité des parts de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL et de permettre ainsi par la suite l'absorption de cette dernière par la société bénéficiaire afin que l'activité hôtellerie et l'activité restauration soient regroupées au sein d'une seule et même structure. D'autre part, il est précisé que l'apport de droits sociaux réalisé en France à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, portant sur plus de 50% du capital de la société dont les titres sont apportés, est assimilé à un apport partiel d'actif pouvant bénéficier du régime de faveur des fusions conformément aux dispositions de l'article 210B du Code général des impôts. Il est également rappelé dans la convocation adressée à la société BWH en vue de l'assemblée générale du 22 octobre 2021 et plus précisément dans la première résolution du texte des projets de décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2021, que l'assemblée générale décidera la dissolution anticipée sans liquidation de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL et que l'opération sera placée sous le régime de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et sous le régime fiscal de l'article 210A du Code général des impôts. Par ailleurs, il ressort de l'analyse des comptes de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL que la seule activité de cette société est la gestion de son patrimoine immobilier et que cette opération d'apport en nature de titres s'analyse dans les faits dans un premier temps comme un apport partiel d'actif de son activité immobilière puis dans un second temps par une gestion directe de son patrimoine immobilier par l'effet de la transmission universelle de patrimoine. Cette analyse globale de l'opération est également indiquée dans le rapport du commissaire aux apports qui indique que l'opération a pour objectif de restructurer le groupe de sociétés et de reconstituer les fonds propres de la SARL L'HOTEL qui deviendra par ce biais, associée unique de la SARL BISTROT DE L'HOTEL et pourra ainsi absorber cette dernière pour regrouper les activités d'hôtellerie et de restauration au sein de la même structure. Par conséquent, au regard de l'article L.235-9 du Code de commerce, il ressort de l'analyse globale des opérations envisagées dans les décisions d'assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 que celles-ci sont assimilables à des opérations de fusions et que le délai de prescription est donc de six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. Concernant l'abus de majorité et la notion d'empêchement d'agir, la société a été régulièrement convoquée aux assemblées générales du 30 juin 2021 et 22 octobre 2021 par lettres recommandées avec accusé réception en date du 11 juin 2021 et du 5 octobre 2021 conformément à l'article 23 des statuts qui prévoient une convocation au moins 15 jours avant la réunion de l'assemblée générale par lettre recommandée. La société a reçu les convocations en vue de l'assemblée générale du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 respectivement le 13 juillet 2021 et 8 octobre 2021, elle était donc informée de l'opération d'apport partiel d'actif mise au vote le 30 juin 2021 et de la transmission de patrimoine subséquente mise au vote le 22 octobre 2021 même si la réception de la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été reçue postérieurement à la tenue de l'assemblée générale. Ces opérations ont fait l'objet d'une première inscription au registre du commerce et des sociétés le 22 juin 2021 suite à la publication de la requête demandant la désignation d'un commissaire aux apports puis d'une seconde inscription en date du 16 juillet 2022 suite à la publication du rapport de ce commissaire. La société BWH était parfaitement au courant des opérations juridiques envisagées et de ses impacts financiers puisque dans le cadre de la succession de Monsieur [O] [B], le cabinet JPA a établi un rapport daté du 22 janvier 2022 dont une partie était consacrée à l'analyse des opérations juridiques menées en 2021 au sein de la SARL L'HOTEL. Il ressort de ces éléments que la société BWH ne peut se prévaloir du défaut d'intérêt à agir afin de ne pas être soumis au délai de prescription réduit de 6 mois en cas de fusion. Concernant l'abus de majorité et la dilution injustifiée, il ressort des opérations effectuées que la valorisation des apports a été validée par un commissaire indépendant nommé par le greffe du tribunal de commerce, que ce rapport indique dans son paragraphe 1.7 que le traité d'apport ne contient aucune stipulation en matière d'avantages particuliers. L'analyse des opérations et des impacts financiers nous permet de constater que la dilution en pourcentage n'a aucun impact sur la valeur patrimoniale globale de la participation de la société BWH compte tenu de l'intégration dans le patrimoine de la société SARL L'HOTEL de l'ensemble immobilier. Par conséquent, le Tribunal constatera que la société BWH ne peut se prévaloir des notions d'empêchement à agir et d'abus de majorité et que le délai de prescription dans le cadre des assemblées générale du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 est de 6 mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. Le contrat d'apport et la déclaration de dissolution de la société SARL BISTROT DE L'HOTEL ont été publiés les 4 et 10 mars 2022 et l'opération dans le cadre de l'augmentation de capital entérinée par l'assemblée générale du 30 juin 2021 a été publiée le 22 avril 2022. Par conséquent, en application de l'article L.235-9 alinéa 2 du Code de commerce, la société BWH disposait d'un délai de 6 mois à compter du 22 avril 2022 pour agir en nullité de l'apport d'actifs, soit jusqu'au 22 octobre 2022 au plus tard. L'assignation a été signifiée le 29 mai 2024 alors que la date limite d'assignation était donc fixée au 22 octobre 2022 au regard du délai de 6 mois. Par conséquent, le Tribunal constatera que la demande en nullité des assemblées générales du 30 juin 2021 et du 22 octobre 2021 est prescrite et donc irrecevable. 2°) Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort : Vu l'article L.235-9 du Code de commerce Vu les pièces fournies aux débats, DÉBOUTE la société [Localité 1] HOLDINGS de ses demandes en nullité des assemblées générales des 30 juin 2021 et 22 octobre 2021 pour prescription ; RENVOIE les parties à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 à 9h00. RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a049521cdc6046d479a0dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel