Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0494f3cdc6046d479a0aeb
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la société SAS MAX ET NICO un prêt n° 08902558 d'un montant de 195.000 euros le 10 décembre 2021. Le même jour, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [L] ont chacun souscrit un acte de cautionnement solidaire en faveur de la banque. Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS MAX ET NICO le 13 septembre 2022. La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, Maître [P], pour un montant de 179.009,03 euros le 22 septembre 2022. Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 septembre 2022, la banque a mis en demeure Messieurs [H] et [L] de satisfaire à leurs obligations de caution. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné Messieurs [H] et [L] devant ce tribunal. L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 octobre 2023, a été mise en état le 22 mai 2025, puis renvoyée à une audience de plaidoirie ultérieure. Le 10 mai 2024, Monsieur [L] a déposé une plainte simple entre les mains de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon pour faux en application des articles 441-1 et suivants du Code pénal. Monsieur [L] a sollicité du tribunal de commerce qu'il prononce le sursis à statuer le temps de connaitre les conclusions faisant suite à la plainte déposée entre les mains de Monsieur le Procureur de la République. Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un premier jugement le 18 septembre 2025 déboutant Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 7 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats, Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 2306 du Code civil, Vu l'aveu extrajudiciaire de Monsieur [L], Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société coopérative anonyme de BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner solidairement et chacun pour le tout Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [L] à payer à la banque la somme de 53.061,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure ; Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement et chacun pour le tout les défendeurs à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement et chacun pour le tout les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Débouter Monsieur [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, De débouter Monsieur [Q] [H] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses conclusions n°3, pièces et plaidoirie, Monsieur [X] [L] demande au Tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du Code civil, Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1, L343-2 du code de la consommation, version en vigueur au moment des faits avant le 31 décembre 2021, Vu le dépôt de plainte de Monsieur [L] du 13 mai 2024 et ses auditions, Vu la confirmation de l'OPJ sur l'audition de Monsieur [J] et sur les expertises diligentées, À titre principal, Prononcer le sursis à statuer le temps de la terminaison de l'enquête préliminaire en cours et initier la plainte pénale du 13 mai 2024, À titre subsidiaire, Juger nul l'acte de cautionnement solidaire pour manquement aux mentions manuscrites obligatoires ; Par conséquent, Juger irrecevable et non fondée la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en toutes ses demandes contre lui ; En tous les cas, condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 2.000 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ; En tous les cas, condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui payer 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [Q] [H] demande au Tribunal de : Dire et juger la Banque Populaire mal fondée en toutes ses fins et demandes, L'en débouter purement et simplement Condamner la Banque Populaire à rembourser à Monsieur [H] la somme indue qu'elle a perçu pour un montant de 6.300 euros, Condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens. Réserver les dépens.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2023 005190 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 07 MAI 2026 PARTIE EN DEMANDE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Société Coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître [G] [T], demeurant [Adresse 2]. Comparante. PARTIES EN DÉFENSE : Monsieur [Q] [H] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Ayant pour avocat : Maître [D] [Y] demeurant [Adresse 4]. Comparant. Monsieur [X] [L] Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]. Ayant pour avocat : Maître Claude SIRANDRE, demeurant [Adresse 6]. Comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2026, devant le tribunal composé de : PRÉSIDEN T : Bruno FRANCK JUGES: Christine ROSLYJ Sandrine VANNET qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 7 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) au titre des deux jugements (18/09/2026 et 07/05/2026) : 141,63 euros HT, TVA : 28,34 euros, soit 169,97 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à la société SAS MAX ET NICO un prêt n° 08902558 d'un montant de 195.000 euros le 10 décembre 2021. Le même jour, Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [L] ont chacun souscrit un acte de cautionnement solidaire en faveur de la banque. Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS MAX ET NICO le 13 septembre 2022. La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire, Maître [P], pour un montant de 179.009,03 euros le 22 septembre 2022. Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 septembre 2022, la banque a mis en demeure Messieurs [H] et [L] de satisfaire à leurs obligations de caution. Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné Messieurs [H] et [L] devant ce tribunal. L'affaire, appelée à l'audience publique du 19 octobre 2023, a été mise en état le 22 mai 2025, puis renvoyée à une audience de plaidoirie ultérieure. Le 10 mai 2024, Monsieur [L] a déposé une plainte simple entre les mains de Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon pour faux en application des articles 441-1 et suivants du Code pénal. Monsieur [L] a sollicité du tribunal de commerce qu'il prononce le sursis à statuer le temps de connaitre les conclusions faisant suite à la plainte déposée entre les mains de Monsieur le Procureur de la République. Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un premier jugement le 18 septembre 2025 déboutant Monsieur [L] de sa demande de sursis à statuer. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026 et mise en délibéré à la date du 7 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats, Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 2306 du Code civil, Vu l'aveu extrajudiciaire de Monsieur [L], Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société coopérative anonyme de BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner solidairement et chacun pour le tout Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [L] à payer à la banque la somme de 53.061,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure ; Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement et chacun pour le tout les défendeurs à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement et chacun pour le tout les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Débouter Monsieur [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, De débouter Monsieur [Q] [H] de l'intégralité de ses demandes. Aux termes de ses conclusions n°3, pièces et plaidoirie, Monsieur [X] [L] demande au Tribunal de : Vu les articles 378 et suivants du Code civil, Vu les articles L331-1, L331-2, L343-1, L343-2 du code de la consommation, version en vigueur au moment des faits avant le 31 décembre 2021, Vu le dépôt de plainte de Monsieur [L] du 13 mai 2024 et ses auditions, Vu la confirmation de l'OPJ sur l'audition de Monsieur [J] et sur les expertises diligentées, À titre principal, Prononcer le sursis à statuer le temps de la terminaison de l'enquête préliminaire en cours et initier la plainte pénale du 13 mai 2024, À titre subsidiaire, Juger nul l'acte de cautionnement solidaire pour manquement aux mentions manuscrites obligatoires ; Par conséquent, Juger irrecevable et non fondée la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en toutes ses demandes contre lui ; En tous les cas, condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 2.000 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ; En tous les cas, condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui payer 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [Q] [H] demande au Tribunal de : Dire et juger la Banque Populaire mal fondée en toutes ses fins et demandes, L'en débouter purement et simplement Condamner la Banque Populaire à rembourser à Monsieur [H] la somme indue qu'elle a perçu pour un montant de 6.300 euros, Condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens. Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] En droit : L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » L'article 1355 du Code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En fait : Attendu que Monsieur [X] [L] sollicite à nouveau qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire ; Attendu toutefois que, par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal a déjà statué sur cette demande de sursis à statuer et qu'il a débouté Monsieur [X] [L] à ce titre ; Attendu que cette décision a autorité de chose jugée relativement à l'incident qu'elle a tranché; Attendu que la nouvelle demande présentée par Monsieur [X] [L] est fondée sur les mêmes motifs et repose sur les mêmes éléments que ceux déjà soumis au tribunal ; Qu'il n'est invoqué aucun élément nouveau de nature à justifier un nouvel examen de cette demande ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer cette nouvelle demande de sursis à statuer irrecevable. 2°) Sur la validité des actes de cautionnement La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE fait valoir : Les actes de cautionnement ont été régulièrement souscrits le 10 décembre 2021 par Monsieur [Q] [H] et Monsieur [X] [L], en présence d'un conseiller de la banque. Ces actes sont solides juridiquement et produisent leurs effets. La banque a dû déclarer sa créance à la liquidation judiciaire, et les cautions sont désormais exigibles. Monsieur [X] [L] fait valoir : Il conteste avoir rédigé les mentions manuscrites obligatoires sur l'acte de cautionnement, prévues par les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du code de la consommation. Il invoque l'irrégularité formelle du cautionnement et demande sa nullité. Il souligne que la banque a perçu indûment la somme de 2.000 euros au titre de cette caution. Monsieur [Q] [H] fait valoir : Il a fait procéder à une expertise graphologique amiable, qui démontrerait que les mentions manuscrites sur son acte de cautionnement n'ont pas été écrites de sa main. Il en déduit que l'acte est vicié. Il souligne que la banque a perçu indûment la somme de 6.300 euros au titre de cette caution. En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faits. » L'article 2297 du Code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres…. » En fait : Attendu que, conformément aux dispositions alors applicables du Code de la consommation, notamment celles relatives au cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, la validité de l'engagement de caution était subordonnée à l'apposition, par la caution elle-même, d'une mention manuscrite obligatoire, destinée à assurer l'expression d'un consentement libre et éclairé quant à la nature et à l'étendue de son engagement ; Attendu que cette mention manuscrite devait être écrite de la main de la caution, à l'exclusion de toute intervention du créancier ou d'un tiers, cette exigence constituant une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de l'acte ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la mention manuscrite figurant sur les actes de cautionnement est de la même écriture et n'a pas été rédigée par les cautions elles-mêmes, mais a été matériellement écrite par le banquier, les cautions s'étant bornées à apposer leur signature au bas de l'acte ; Attendu que les cautions, personnes physiques, ne justifient d'aucune expérience particulière du monde des affaires et n'étaient pas aguerries aux pratiques bancaires, de sorte qu'elles ne disposaient pas des mêmes connaissances que le créancier professionnel ; Attendu que le banquier a pris l'initiative de rédiger la mention manuscrite à la place des cautions sans solliciter leur accord préalable, et sans que celles-ci n'aient, de leur côté, formulé la moindre demande ou exprimé la moindre volonté tendant à ce que la mention soit rédigée par un tiers en leur nom ; Attendu qu'ainsi, l'intervention du banquier dans la rédaction de la mention manuscrite ne procède ni d'une délégation consentie par les cautions, ni d'une demande de leur part, ni d'une intention frauduleuse de leur part mais d'une initiative unilatérale du créancier, en contradiction avec l'objectif même de la formalité manuscrite, laquelle impose un acte personnel, réfléchi et conscient de la caution ; Attendu que la seule signature de la caution ne saurait suppléer l'absence de rédaction manuscrite personnelle de la mention légale, peu important que le contenu de ladite mention soit conforme aux prescriptions légales ou que la caution ait eu connaissance de la portée de son engagement ; Attendu qu'ainsi, la formalité manuscrite exigée par la loi n'ayant pas été respectée, l'engagement de caution encourt la nullité, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief ou d'un défaut de compréhension de la caution ; Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de cassation juge en effet que la mention manuscrite exigée pour la validité du cautionnement doit être rédigée par la caution ellemême, à peine de nullité de l'acte, lorsqu'elle est écrite par le créancier ou un tiers ; En conséquence, les actes de cautionnement litigieux, entachés d'un vice de forme substantiel, seront annulés, et les cautions déchargées de l'ensemble de leurs engagements à l'égard du créancier. 3°) Sur la restitution des sommes indûment perçues par la banque En droit : L'article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » En fait : Attendu que Monsieur [X] [L] et Monsieur [Q] [H] sollicitent le remboursement des sommes indument touchées par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre d'un apurement de la créance infondée ; Attendu que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne conteste pas avoir reçu la somme de 2.000 euros versée par Monsieur [X] [L] et la somme de 6.300 euros versée par Monsieur [Q] [H] ; En conséquence, le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à rembourser à Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023. En conséquence, le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à rembourser à Monsieur [Q] [H] la somme de 6.300 euros. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu que Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu toutefois que cette demande n'est assortie d'aucune motivation ni d'aucun élément de nature à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice, ni l'existence d'un préjudice qui en serait résulté ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus que s'il est établi qu'il a été mis en œuvre de mauvaise foi, avec légèreté blâmable ou dans l'intention de nuire ; Qu'en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser un tel abus ; Qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5°) Sur l'exécution provisoire Attendu que l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Attendu que le Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire, Dès lors le Tribunal ne l'écartera pas. 6°) Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens Attendu que Monsieur [X] [L] sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu cependant que cette demande apparaît exagérée et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.000 euros sur le fondement dudit article ; Attendu que Monsieur [Q] [H] sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu cependant que cette demande apparaît exagérée et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 euros sur le fondement dudit article ; Les dépens seront supportés par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 378, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1302, 1355 et 2297 du Code civil, DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de sursis à statuer ; PRONONCE la nullité des actes de cautionnement de Monsieur [X] [L] et de Monsieur [Q] [H] ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE à rembourser à Monsieur [X] [L] la somme de 2.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE à rembourser à Monsieur [Q] [H] la somme de 6.300 euros ; DIT l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffè liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0494f3cdc6046d479a0aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel