Trib. de Commerce · Chambre 07 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a04713fcdc6046d4796719d
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 820 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS : L'entreprise GARAGE PRIN ABEIL située [Adresse 4] à [Localité 1] a pour activité le dépannage et le remorquage de véhicules légers et lourds, la fourrière automobile, le gardiennage de tous véhicules, la mécanique, carrosserie, peinture, ventes et achats de véhicules, l'entretien et la réparation de tous véhicules à moteur. Depuis le 3 avril 2024, le véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK, appartenant à la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, et loué à Mme [N] [R] dans le cadre d'une LOA a été remorqué puis placé en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL, à la suite d'un appel de la gendarmerie pour le motif suivant : « accident ». Le véhicule a été expertisé par le cabinet KPI EXPERTISE et a été déclaré économiquement irréparable le 3 octobre 2024. Nonobstant les appels téléphoniques et relances écrites tant de l'entreprise GARAGE PRIN ABEIL que de son conseil AVOCATS JURISCONSEIL en date du 18 mars 2025, la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES n'a pas récupéré le véhicule, ni réglé les frais y afférents. La société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES se contentait, selon courriel du 26 mars 2025, d'indiquer que la demande avait été transmise au service compétent. Suivant courriel en date du 6 mai 2025, le conseil de la concluante relançait la société requise. Pour toute réponse, la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES proposait à la société GARAGE PRIN ABEIL de lui céder le véhicule pour 0 euros. Toutefois la requérante va refuser la proposition de reprise et souhaite seulement que le véhicule soit enlevé et ses frais de gardiennage réglés. Aucune réponse ne va lui être apportée à ce sujet, de sorte que la requérante va être contrainte de faire valoir ses droits devant la juridiction de céans. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. PROCEDURE : Par citation délivrée le 27 mai 2025, la société GARAGE PRIN ABEIL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société VOLKSWAGEN BANK pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article R.325-29 du code de la route Vu les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, * RELEVER que la créance de la société GARAGE PRIN ABEIL à l'encontre de la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES est certaine, liquide et exigible EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES à payer à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 15 170 euros HT, soit 18 204 euros TTC réactualisée au 22/05/2025, au titre des frais de remorquage et de gardiennage de son véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK ; * ORDONNER que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 18 mars 2025 ; * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES à verser à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de l'instance. A la barre, la société GARAGE PRIN ABEIL réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VOLKSWAGEN BANK demande au tribunal de : A titre liminaire * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise. A titre subsidiaire * DEBOUTER la société GARAGE PRIN ABEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause * CONDAMNER la société GARAGE PRIN ABEIL à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Le CONDAMNER aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : * Pour la société GARAGE PRIN ABEIL : 1. In limine litis sur la compétence du Tribunal de céans Sur la compétence d'attribution : La compétence d'attribution n'est pas contestée. Les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile que : * « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. » En l'espèce, le véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK a été remorqué puis placé en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL à [Localité 1] (13), lieu de l'exécution du contrat. S'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, le tribunal des affaires économiques est compétent. Sur l'incompétence territoriale : Selon les dispositions de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale ou partielle de la chose louée, entraine la résiliation de facto du contrat de bail. La société VOLKSWAGEN BANK se retrouve débitrice d'une obligation, en sa qualité de propriétaire du véhicule en partie détruit et en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL. Peu importe que Madame [R] en ait eu la garde au moment de l'accident : elle ne l'a plus, et les sommes réclamées sont générées par la présence du véhicule accidenté et non réparable dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL, et non générées par l'accident lui-même. Les dispositions de l'article 46 sont donc applicables : la prestation de service de gardiennage est exécutée au profit de la société VOLKSWAGEN BANK qui est redevenue propriétaire du véhicule. La prestation étant réalisée dans le ressort du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société VOLKSWAGEN BANK. 2. Sur le fond En droit, le GARAGE PRIN ABEIL s'appuie sur : * L'article 1915 du Code Civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » * La jurisprudence constante sur le fait qu'un contrat de dépôt d'un véhicule auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux. En l'espèce, le GARAGE PRIN ABEIL soutient que : * D'une part, les frais de gardiennage sont la conséquence directe du remorquage du véhicule appartenant à la société VOLSWAGEN FINANCIAL SERVICES et signalé accidenté par les services de gendarmerie. * D'autre part, il n'est pas contesté que la requérante a respecté les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987, quant à l'affichage des frais de gardiennage à la vue du public et a informé la requise de ses tarifs suivant notamment courriel du 6 mai 2024. * La créance est certaine, liquide et exigible. * La requise n'a jamais contesté la dette qui est réclamée. * La société VOLKSWAGEN BANK a proposé de céder le véhicule pour 0 euros et a récupéré sa carte grise, preuve qu'elle considère en être le propriétaire. 3. Autres demandes 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnation aux entiers dépens. Pour la société VOLKSWAGEN BANK I – A titre liminaire sur l'incompétence du Tribunal de céans VOLKSWAGEN BANK soutient que : * Il n'existe aucun contrat entre la société GARAGE PRIN ABEIL et la société concluante. * S'il existe un contrat de dépôt, il ne peut exister qu'entre le gardien du véhicule au moment de l'accident à savoir Mme [R] et la société GARAGE PRIN ABEIL. * Le déposant ne peut en aucun cas être la société concluante qui a financé ledit véhicule puisque la société VOLSKWAGEN BANK a transféré la garde du véhicule à Madame [N] [R]. * Lors des faits ayant donné lieu au dépôt du véhicule dans les locaux de société GARAGE PRIN ABEIL, la société concluante n'avait aucun pouvoir sur ce véhicule. * Le dépôt du véhicule est seulement du fait de Madame [N] [R]. * La résiliation du contrat ne signifie pas que la garde de la chose objet dudit contrat soit transférée automatiquement au bailleur. * L'article 9.4.1 des conditions générales de location prévoit expressément en cas de sinistre, une obligation pour la locataire de restituer au bailleur le véhicule mis à l'épave. * Il est donc incontestable que si la société concluante a toujours eu la qualité de propriétaire du véhicule financé, elle n'a pas pour autant la garde tant que le véhicule même en état d'épave ne lui a pas été restitué. * La prestation réalisée par la société GARAGE PRIN ABEIL n'a nullement été sollicitée d'une quelconque manière par la société concluante. * Il n'y a pas de contrat, de demande ou de commande de la part de la société VOLKSWAGEN BANK auprès de société GARAGE PRIN ABEIL. * La qualité de propriétaire du véhicule n'engendre pas automatiquement la qualité de gardien dudit véhicule ou de débitrice d'une quelconque obligation contractuelle. II – Sur le transfert de garde du véhicule sinistre VOLKSWAGEN BANK soutient que : * En matière de location longue durée, le contrat transfère la garde matérielle et juridique du véhicule au locataire pendant la durée de la location. * Le contrat de location conclu avec Madame [R] [N] prévoit explicitement que la locataire assume la garde du véhicule et les conséquences des dommages et sinistres, ce qui transfère la responsabilité du propriétaire au locataire. * En conséquence, les frais de réparations, de remorquage et de gardiennage consécutifs à un accident relèvent de la responsabilité du locataire, gardien du véhicule, et non du propriétaire-loueur. * GARAGE PRIN ABEIL aurait dû diriger ses demandes à l'encontre de la locataire. * Les demandes de la société GARAGE PRIN ABEIL ne sont pas fondées juridiquement en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'un établissement financier qui n'a pas la garde du véhicule. * La société GARAGE PRIN ABEIL fonde ses demandes notamment sur les dispositions légales relatives au contrat de dépôt. Et compte tenu du transfert de garde, à la suite de l'accident, le déposant ne peut être que la locataire qui avait la garde du véhicule et nullement le propriétaire. III - Autres demandes 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnation aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2025F00675 La société GARAGE PRIN ABEIL [Adresse 1] [Adresse 2] AUBAGNE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°502 722 861 (Maître PALACCI Renaud, de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, Avocat au barreau de Marseille) […] La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG Société de droit Allemand ayant une succursale en France sis [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n°451 618 904 (Maître Katia CHASSANG, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme. BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : L'entreprise GARAGE PRIN ABEIL située [Adresse 4] à [Localité 1] a pour activité le dépannage et le remorquage de véhicules légers et lourds, la fourrière automobile, le gardiennage de tous véhicules, la mécanique, carrosserie, peinture, ventes et achats de véhicules, l'entretien et la réparation de tous véhicules à moteur. Depuis le 3 avril 2024, le véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK, appartenant à la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, et loué à Mme [N] [R] dans le cadre d'une LOA a été remorqué puis placé en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL, à la suite d'un appel de la gendarmerie pour le motif suivant : « accident ». Le véhicule a été expertisé par le cabinet KPI EXPERTISE et a été déclaré économiquement irréparable le 3 octobre 2024. Nonobstant les appels téléphoniques et relances écrites tant de l'entreprise GARAGE PRIN ABEIL que de son conseil AVOCATS JURISCONSEIL en date du 18 mars 2025, la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES n'a pas récupéré le véhicule, ni réglé les frais y afférents. La société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES se contentait, selon courriel du 26 mars 2025, d'indiquer que la demande avait été transmise au service compétent. Suivant courriel en date du 6 mai 2025, le conseil de la concluante relançait la société requise. Pour toute réponse, la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES proposait à la société GARAGE PRIN ABEIL de lui céder le véhicule pour 0 euros. Toutefois la requérante va refuser la proposition de reprise et souhaite seulement que le véhicule soit enlevé et ses frais de gardiennage réglés. Aucune réponse ne va lui être apportée à ce sujet, de sorte que la requérante va être contrainte de faire valoir ses droits devant la juridiction de céans. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. PROCEDURE : Par citation délivrée le 27 mai 2025, la société GARAGE PRIN ABEIL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société VOLKSWAGEN BANK pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article R.325-29 du code de la route Vu les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, * RELEVER que la créance de la société GARAGE PRIN ABEIL à l'encontre de la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES est certaine, liquide et exigible EN CONSEQUENCE * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES à payer à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 15 170 euros HT, soit 18 204 euros TTC réactualisée au 22/05/2025, au titre des frais de remorquage et de gardiennage de son véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK ; * ORDONNER que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 18 mars 2025 ; * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES à verser à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de l'instance. A la barre, la société GARAGE PRIN ABEIL réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VOLKSWAGEN BANK demande au tribunal de : A titre liminaire * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise. A titre subsidiaire * DEBOUTER la société GARAGE PRIN ABEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause * CONDAMNER la société GARAGE PRIN ABEIL à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHAENKTER HAFTUNG la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Le CONDAMNER aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : * Pour la société GARAGE PRIN ABEIL : 1. In limine litis sur la compétence du Tribunal de céans Sur la compétence d'attribution : La compétence d'attribution n'est pas contestée. Les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile que : * « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. » En l'espèce, le véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK a été remorqué puis placé en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL à [Localité 1] (13), lieu de l'exécution du contrat. S'agissant d'un litige opposant deux sociétés commerciales, le tribunal des affaires économiques est compétent. Sur l'incompétence territoriale : Selon les dispositions de l'article 1722 du Code Civil, la destruction totale ou partielle de la chose louée, entraine la résiliation de facto du contrat de bail. La société VOLKSWAGEN BANK se retrouve débitrice d'une obligation, en sa qualité de propriétaire du véhicule en partie détruit et en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL. Peu importe que Madame [R] en ait eu la garde au moment de l'accident : elle ne l'a plus, et les sommes réclamées sont générées par la présence du véhicule accidenté et non réparable dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL, et non générées par l'accident lui-même. Les dispositions de l'article 46 sont donc applicables : la prestation de service de gardiennage est exécutée au profit de la société VOLKSWAGEN BANK qui est redevenue propriétaire du véhicule. La prestation étant réalisée dans le ressort du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, il y aura lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société VOLKSWAGEN BANK. 2. Sur le fond En droit, le GARAGE PRIN ABEIL s'appuie sur : * L'article 1915 du Code Civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » * La jurisprudence constante sur le fait qu'un contrat de dépôt d'un véhicule auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux. En l'espèce, le GARAGE PRIN ABEIL soutient que : * D'une part, les frais de gardiennage sont la conséquence directe du remorquage du véhicule appartenant à la société VOLSWAGEN FINANCIAL SERVICES et signalé accidenté par les services de gendarmerie. * D'autre part, il n'est pas contesté que la requérante a respecté les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987, quant à l'affichage des frais de gardiennage à la vue du public et a informé la requise de ses tarifs suivant notamment courriel du 6 mai 2024. * La créance est certaine, liquide et exigible. * La requise n'a jamais contesté la dette qui est réclamée. * La société VOLKSWAGEN BANK a proposé de céder le véhicule pour 0 euros et a récupéré sa carte grise, preuve qu'elle considère en être le propriétaire. 3. Autres demandes 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnation aux entiers dépens. Pour la société VOLKSWAGEN BANK I – A titre liminaire sur l'incompétence du Tribunal de céans VOLKSWAGEN BANK soutient que : * Il n'existe aucun contrat entre la société GARAGE PRIN ABEIL et la société concluante. * S'il existe un contrat de dépôt, il ne peut exister qu'entre le gardien du véhicule au moment de l'accident à savoir Mme [R] et la société GARAGE PRIN ABEIL. * Le déposant ne peut en aucun cas être la société concluante qui a financé ledit véhicule puisque la société VOLSKWAGEN BANK a transféré la garde du véhicule à Madame [N] [R]. * Lors des faits ayant donné lieu au dépôt du véhicule dans les locaux de société GARAGE PRIN ABEIL, la société concluante n'avait aucun pouvoir sur ce véhicule. * Le dépôt du véhicule est seulement du fait de Madame [N] [R]. * La résiliation du contrat ne signifie pas que la garde de la chose objet dudit contrat soit transférée automatiquement au bailleur. * L'article 9.4.1 des conditions générales de location prévoit expressément en cas de sinistre, une obligation pour la locataire de restituer au bailleur le véhicule mis à l'épave. * Il est donc incontestable que si la société concluante a toujours eu la qualité de propriétaire du véhicule financé, elle n'a pas pour autant la garde tant que le véhicule même en état d'épave ne lui a pas été restitué. * La prestation réalisée par la société GARAGE PRIN ABEIL n'a nullement été sollicitée d'une quelconque manière par la société concluante. * Il n'y a pas de contrat, de demande ou de commande de la part de la société VOLKSWAGEN BANK auprès de société GARAGE PRIN ABEIL. * La qualité de propriétaire du véhicule n'engendre pas automatiquement la qualité de gardien dudit véhicule ou de débitrice d'une quelconque obligation contractuelle. II – Sur le transfert de garde du véhicule sinistre VOLKSWAGEN BANK soutient que : * En matière de location longue durée, le contrat transfère la garde matérielle et juridique du véhicule au locataire pendant la durée de la location. * Le contrat de location conclu avec Madame [R] [N] prévoit explicitement que la locataire assume la garde du véhicule et les conséquences des dommages et sinistres, ce qui transfère la responsabilité du propriétaire au locataire. * En conséquence, les frais de réparations, de remorquage et de gardiennage consécutifs à un accident relèvent de la responsabilité du locataire, gardien du véhicule, et non du propriétaire-loueur. * GARAGE PRIN ABEIL aurait dû diriger ses demandes à l'encontre de la locataire. * Les demandes de la société GARAGE PRIN ABEIL ne sont pas fondées juridiquement en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'un établissement financier qui n'a pas la garde du véhicule. * La société GARAGE PRIN ABEIL fonde ses demandes notamment sur les dispositions légales relatives au contrat de dépôt. Et compte tenu du transfert de garde, à la suite de l'accident, le déposant ne peut être que la locataire qui avait la garde du véhicule et nullement le propriétaire. III - Autres demandes 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnation aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : In limine litis sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Marseille Attendu que l'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Attendu que l'article 46 du code de procédure civile précise que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; * En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. » Attendu que VOLKSWAGEN BANK affirme : * Qu'il n'existe aucun contrat entre elle et la société GARAGE PRIN ABEIL * Et que s'il existe un contrat de dépôt, il ne peut exister qu'entre le gardien du véhicule au moment de l'accident, Madame [N] [R] et la société GARAGE PRIN ABEIL. Attendu que l'article 1722 du Code civil dispose que : « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Attendu que dans son article 9.4.1 - sinistre total du véhicule, le contrat de location prévoit que « le contrat est résilié de plein droit à compter de la constatation du sinistre par le locataire. » ; Attendu que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable par un rapport d'expertise en date du 3 octobre 2024. Attendu qu'ainsi la société VOLKSWAGEN BANK se retrouve débitrice d'une obligation, en sa qualité de propriétaire du véhicule et en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL. Attendu que le véhicule a été remorqué puis placé en gardiennage dans les locaux de la société GARAGE PRIN ABEIL à [Localité 1] (13), lieu de l'exécution de la prestation de service. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement compétent ; Sur la facturation des frais de remorquage et gardiennage Attendu que la société GARAGE PRIN ABEIL demande le règlement à la société VOLKSWAGEN BANK des frais de remorquage et de gardiennage à compter du 3 avril 2024 jusqu'à la date d'enlèvement effective du véhicule. Attendu que par courrier lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2024, la société GARAGE PRIN ABEIL a informé la société VOLKSWAGEN BANK que le coût du remorquage et de gardiennage s'élevait à un total de 12 786 € TTC et que cette demande a été réitérée par courrier recommandée avec accusé de réception de son avocat en date du 18 mars 2025 avec un montant actualisé à 15 486 € TTC, valant mise en demeure. Attendu que la société VOLKSWAGEN BANK soulève que le dépôt ne saurait lui être imputé car le contrat de location conclu avec Madame [R] [N] prévoit explicitement que la locataire assume la garde du véhicule et les conséquences des dommages et sinistres, ce qui transfère la responsabilité du propriétaire au locataire. Mais attendu comme exposé précédemment que : * L'article 1722 du Code civil dispose que : « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » * Dans son article 9.4.1 sinistre total du véhicule, le contrat de location prévoit que « le contrat est résilié de plein droit à compter de la constatation du sinistre par le locataire. » Attendu qu'en conséquence, il convient de constater que la société VOLKSWAGEN BANK se retrouve débitrice d'une obligation envers la société GARAGE PRIN ABEIL en sa qualité de propriétaire du véhicule. Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions écrites et déposées à la barre, la société GARAGE PRIN ABEIL entend voir : * Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 18.204 € TTC réactualisée au 22 mai 2025, au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK lui appartenant ; * Ordonner que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 18 mars 2025. Attendu qu'il est constant que pour réclamer le paiement d'une créance, celle-ci doit être certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce la société GARAGE PRIN ABEIL produit au débat un décompte complet et détaillé des sommes dues au 22 mai 2025. Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 18 204 € TTC au titre des frais de remorquage et de gardiennage de son véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 date de la mise en demeure, outre les dépens ; Attendu qu'il échet de dire n'y avoir lieu d'ordonner que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Se déclare territorialement compétent ; Condamne la société VOLKSWAGEN BANK à payer à la société GARAGE PRIN ABEIL la somme 18 204 € TTC (dix-huit mille deux-cent-quatre-euros) au titre des frais de remorquage et de gardiennage de son véhicule de marque SKODA KAMIQ immatriculé GJ 994 XK avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société VOLKSWAGEN BANK aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a04713fcdc6046d4796719d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel