Trib. de Commerce · 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES — 28 avril 2026
- ECLI
- 6a044e13cdc6046d479314a2
- Date
- 28 avril 2026
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version préliminaireFaits
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 Le 28/10/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [G] (SAS). Le débiteur et (selarl) [Adresse 2] [F] représentée par Me [D] [A] et Me [T] [W], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce. Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées. Le débiteur ne s'oppose pas à la prorogation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 28/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005171 Débiteur(s): [G] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Madame BRUEL Mondy, comparante Composition du tribur Président: Juges : al lors des débats et du délibéré : Julien BUSSON Corinne ALBERT Emilie DUSSERE Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas Débats à l'audience de chambre du conseil du 28/04/2026 Le 28/10/2025, le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de [G] (SAS). Le débiteur et (selarl) [Adresse 2] [F] représentée par Me [D] [A] et Me [T] [W], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce. Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées. Le débiteur ne s'oppose pas à la prorogation. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce : « Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ». La clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut en l'état être prononcée pour les raisons suivantes : * [Localité 2] à recouvrer, * La liste des créances postérieure doit faire l'objet d'un dépôt. Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ; Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de la société [G] (SAS) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 08/09/2026 à 09:45, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ; Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
6a044e13cdc6046d479314a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel