Trib. de Commerce · AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction) — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a044ae4cdc6046d4792c83c
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 53 926 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige La société SAMSE est une société spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et d'outillage à destination des particuliers et des professionnels. Monsieur [B] [S] exerce une activité dans le secteur du bâtiment. Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [B] [S] a ouvert auprès de la société SAMSE un compte client professionnel, selon une convention fixant les conditions générales de vente. Monsieur [B] [S] s'est régulièrement approvisionné auprès de la société SAMSE. Toutefois, il n'a pas réglé certaines des factures émises pour un montant global de 2.539,26 euros, et ce malgré plusieurs relances adressées par courriel ainsi que par courriers, dont une lettre recommandée avec accusé de réception. En date du 21 novembre 2024 une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de la société SAMSE à Monsieur [B] [S], demeurée sans réponse. Le 30 juillet 2025, la société SAMSE a saisi le président du tribunal de commerce d'Aubenas d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 6 août 2025, Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à la requête de la société SAMSE et a condamné Monsieur [B] [S] au paiement des sommes suivantes : * 2.539,26 euros en principal, * 253,93 euros au titre de la clause pénale, * 20 euros au titre des frais accessoires, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025. Par courrier reçu le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, Monsieur [B] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception. La lettre de convocation est réputée faite à personne concernant la société SAMSE au vu de la signature apposée sur l'accusé. La lettre de convocation de Monsieur [B] [S] est revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026, date à laquelle Monsieur [B] [S] a comparu. A cette date, l'affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 17 mars 2026, lequel a été prorogé. Aux termes de ses dernières écritures, la société SAMSE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1342 et 1353 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1650 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 441-10 II du code de commerce, v Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la SAMSE en ses demandes et en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE des sommes suivantes : * 2.539,26 euros en principal, * 20 euros au titre des frais accessoires, * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 253,93 euros au titre de la clause pénale, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE des intérêts de retard, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées. A l'audience, Monsieur [B] [S] ne conteste pas le montant des factures dues pour un total de 2.069,98 euros mais souhaite obtenir la déduction d'un avoir à la suite d'un doublon de facture pour la somme de 391,20 euros HT.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 05/05/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004741 Demandeur(s): SAMSE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : M. [D] [K], mandataire avec pouvoir Défendeur(s) : M. [S] [B] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant(s) : En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI Débats à l'audience publique du 03/02/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 93,23 euros TTC Exposé du litige La société SAMSE est une société spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et d'outillage à destination des particuliers et des professionnels. Monsieur [B] [S] exerce une activité dans le secteur du bâtiment. Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [B] [S] a ouvert auprès de la société SAMSE un compte client professionnel, selon une convention fixant les conditions générales de vente. Monsieur [B] [S] s'est régulièrement approvisionné auprès de la société SAMSE. Toutefois, il n'a pas réglé certaines des factures émises pour un montant global de 2.539,26 euros, et ce malgré plusieurs relances adressées par courriel ainsi que par courriers, dont une lettre recommandée avec accusé de réception. En date du 21 novembre 2024 une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de la société SAMSE à Monsieur [B] [S], demeurée sans réponse. Le 30 juillet 2025, la société SAMSE a saisi le président du tribunal de commerce d'Aubenas d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 6 août 2025, Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas a fait droit à la requête de la société SAMSE et a condamné Monsieur [B] [S] au paiement des sommes suivantes : * 2.539,26 euros en principal, * 253,93 euros au titre de la clause pénale, * 20 euros au titre des frais accessoires, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025. Par courrier reçu le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, Monsieur [B] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception. La lettre de convocation est réputée faite à personne concernant la société SAMSE au vu de la signature apposée sur l'accusé. La lettre de convocation de Monsieur [B] [S] est revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 février 2026, date à laquelle Monsieur [B] [S] a comparu. A cette date, l'affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 17 mars 2026, lequel a été prorogé. Aux termes de ses dernières écritures, la société SAMSE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1342 et 1353 du code civil, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article 1650 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 441-10 II du code de commerce, v Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir la SAMSE en ses demandes et en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE des sommes suivantes : * 2.539,26 euros en principal, * 20 euros au titre des frais accessoires, * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 253,93 euros au titre de la clause pénale, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE des intérêts de retard, * Condamner Monsieur [S] au paiement à la SAMSE d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées. A l'audience, Monsieur [B] [S] ne conteste pas le montant des factures dues pour un total de 2.069,98 euros mais souhaite obtenir la déduction d'un avoir à la suite d'un doublon de facture pour la somme de 391,20 euros HT. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilliles observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ». Il ressort des pièces versées aux débats que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 13 août 2025. Monsieur [B] [S] a formé opposition par courrier expédié le 13 septembre 2025, réceptionné au greffe le 15 septembre 2025, soit dans le délai légal d'un mois. Le tribunal dira l'opposition formée par Monsieur [B] [S] recevable. Sur la créance principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » Aux termes de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, la société SAMSE justifie la réalité, la liquidité et l'exigibilité de sa créance par les factures impayées (Pièce n°3), le relevé de compte (Pièce n°5) et les conditions générales de vente (Pièce n°2). Monsieur [B] [S] ne conteste pas avoir reçu les marchandises ni le montant des factures impayées. Monsieur [B] [S] allègue l'existence d'une erreur de facturation, sans verser aux débats la facture d'avoir correspondante. Le seul document transmis est une copie de deux pages de la facture n°220432043 sur lesquelles sont facturées deux fois le même matériel « FER TOR B500B D10 6M » avec des dates de livraison différentes. Ce seul élément ne permet de prouver la double facturation soulevée par Monsieur [B] [S]. Dès lors, le moyen tiré d'une prétendue double facturation est inopérant, faute de pièce justificative. En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société SAMSE la somme de 2.536,29 euros en principal. Sur l'indemnité forfaitaire, la clause pénale, les frais accessoire et les intérêts de retard, La société SAMSE sollicite l'application de la clause pénale contractuelle prévue à l'article 7.2 des conditions générales de ventes selon lesquelles : « Après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusée de réception, le client sera également redevable, à titre de clause pénale conforme à l'article 1231-5 du code civil, d'une majoration égale à 10% du montant restant ». En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la société SAMSE la somme de 253,93 euros au titre de la clause pénale. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros. Dès lors, le tribunal fera droit en application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce à la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros. Il sera également fait droit à la demande de la SAMSE concernant la somme de 20 euros au titre des frais accessoires. Conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, toute somme non payée à l'échéance entraîne de plein droit l'application de pénalité de retard. En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SAMSE des intérêts de retard. Sur les autres demandes L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société SAMSE. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 150 euros. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par Monsieur [B] [S] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 août 2025 rendue par Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas, enrôlée sous le numéro 2025000284, Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société SAMSE les sommes suivantes : * 2.539,26 euros au titre du principal, * 253,93 euros au titre de la clause pénale, * 20 euros au titre des frais accessoires, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamne Monsieur [B] [S] au paiement à la SAMSE des intérêts de retard, Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société SAMSE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a044ae4cdc6046d4792c83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel