Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a044390cdc6046d4792120f
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
N° RG 26/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KHJ6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026 Bertrand Diet, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Monsieur [T] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] né le 09 Octobre 1950 à [Localité 2] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] ATMP 76 [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [O] [A] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 20 mars 2026 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [A] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [A] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 avril 2026 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 avril 2026, *** Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a, par décision du 20 mars 2026, notifiée le même jour à M. [T] [A], dit que les soins psychiatriques pourraient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, la notification comportant le délai et les modalités du recours. M. [T] [A] a interjeté appel auprès de la cour d'appel le 02 avril 2026. Il en résulte que l'appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 20 mars 2026 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 15 avril 2026. LE CONSEILLER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a044390cdc6046d4792120f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA