Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a044233cdc6046d4791f643
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026R00020 - 2613100003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 11/05/2026 PARTIE EN DEMANDE * Monsieur [H] [X] [Adresse 1] Représentée par Maître ESCOFFIER Florent (NIMES)- avocat plaidant Maître VIALLE Manon (AIN)- avocat postulant PARTIES EN DEFENSE * DMA AUTOMOCION LUXURY S.L. [Adresse 2] Espagne représentée par Maître BASSAS Yolanda (PARIS) avocat plaidant Maître Benoît CONTENT (AIN) avocat postulant * INNOVA COMPANY SAS [Adresse 3] Non comparante * NOLA SAS [Adresse 3] Non comparante FORMATION Président : Monsieur Michel MARTINEZ, assisté de Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé, DEBATS Audience publique du 20/04/2026, ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 11/05/2026, Au nom du peuple français Par exploit du 27 février 2026, M. [X] [H] a assigné les sociétés NOLA et INNOVA COMPAGNY aux fins de : A titre liminaire : * SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige ; * DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal en matière automobile avec la mission habituelle, notamment celle de : * Se faire communiquer tous documents utiles, * Convoquer et entendre les parties, * Examiner le véhicule litigieux Porsche immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, * Rappeler l'historique du véhicule, * Déterminer l'origine des désordres constatés par Monsieur [H] sur le véhicule, la présence d'autres désordres et si possible dater l'origine de ces désordres, * Préciser le cas échéant si les désordres sont le résultat d'une usure normale, la manifestation d'un usage défectueux antérieur ou postérieur à la vente du véhicule à Monsieur [H], d'un défaut d'entretien antérieur ou postérieur à la vente, * Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, * Dire en conséquence si à la date de la vente, le véhicule était atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, * Chiffrer le coût de l'immobilisation et chiffrer le trouble de jouissance éventuel ainsi que tous les coûts indus par une éventuelle résolution de la vente. * RENVOYER l'affaire au fond pour statuer sur les diverses responsabilités tenant le rapport d'expertise rendu Sur l'article 700 et les dépens : * RESERVER les dépens de l'instance. Il a également assigné la société DMA AUTOMOCION LUXURY par acte d'accomplissement des formalités de l'article 8 paragraphe 2 du règlement CE 2020/1784 le 11 décembre 2025, affaire enrôlée sous le RG 2026R21. Une jonction avec l'affaire principale portant le numéro RG 2026R20 a été prononcée le 16 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été renvoyée au 20 avril suivant en raison de négociations en cours, puis mise en délibéré. Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation ; Attendu que la société DMA AUTOMOCION LUXURY formule les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise ; Attendu que les sociétés INNOVA COMPAGNY SAS et NOLA SAS n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'elles n'ont pas été dispensées de le faire ; Attendu qu'il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer M. [H] [X] recevable et fondée dans ses demandes ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, DESIGNE : M. [O] [L] [Adresse 4] Tél [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] en qualité d'expert avec pour mission de : * Se faire communiquer tous documents utiles, * Convoquer et entendre les parties, * Examiner le véhicule litigieux Porsche immatriculé [Immatriculation 1], le décrire, * Rappeler l'historique du véhicule, * Déterminer l'origine des désordres constatés par Monsieur [H] sur le véhicule, la présence d'autres désordres et si possible dater l'origine de ces désordres, * Préciser le cas échéant si les désordres sont le résultat d'une usure normale, la manifestation d'un usage défectueux antérieur ou postérieur à la vente du véhicule à Monsieur [H], d'un défaut d'entretien antérieur ou postérieur à la vente, * Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, * Dire en conséquence si à la date de la vente, le véhicule était atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, * Chiffrer le coût de l'immobilisation et chiffrer le trouble de jouissance éventuel ainsi que tous les coûts indus par une éventuelle résolution de la vente. Dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer au préalable le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire éventuellement généré et en fournir les devis ; Il devra également informer le Juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire, Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Dit qu'il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre, Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [X], qui devra consigner au greffe une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, avant le 03 juin 2026, Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que M. [H] [X] a consigné la provision mise à sa charge, Dit qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le Président du Tribunal de Commerce, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, Laisse les frais irrépétibles à la charge respective des parties, Met l'avance des dépens et frais liés à la présente décision à la charge de M. [H] [X]. LAISSE à la charge de Monsieur [H] [X] les entiers dépens liquidés conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Michel MARTINEZ Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a044233cdc6046d4791f643
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