Trib. de Commerce — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fdd24fcdc6046d4709e53b
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F248 Numéro de Procédure collective : 2025RJ139 Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation DEFENDEUR : * LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS [Adresse 1] [Localité 1], 919470526 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [O] [L] - [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Corinne NASSIBOU Madame Graziella HAGEN Monsieur [D] [I] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier. Par jugement en date du 10/04/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS. Dans le cadre de la période d'observation, la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS a proposé le plan suivant d'apurement de son passif : Dispositions particulières : * Paiement des créances inférieures à 500 €, ou ramenées à ce montant, dès homologation du plan * Reprise du paiement des échéances à échoir dès homologation du plan, suivant conditions contractuelles. Les échéances de prêt gelées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat. Pour tous les autres créanciers : * Paiement du passif échu à 100% sur 10 ans, par échéances semestrielles progressives, comme suit : * 3% du passif échu en 2027 * 4% du passif échu en 2028 * 9% du passif échu de 2029 à 2031 12% du passif échu de 2032 à 2034 * 15% du passif échu en 2035 et 2036 Date de la 1 ère échéance : date anniversaire de l'adoption du plan. Le plan prévoit les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan ; * Transmission des Bilans au Commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan ; * Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales au Commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan. Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire. L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes : * 30 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé, * 2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, il n'émet pas d'opposition à l'homologation du plan. Lors des débats à l'audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F248 Numéro de Procédure collective : 2025RJ139 Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation DEFENDEUR : * LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS [Adresse 1] [Localité 1], 919470526 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [O] [L] - [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Corinne NASSIBOU Madame Graziella HAGEN Monsieur [D] [I] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier. Par jugement en date du 10/04/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS. Dans le cadre de la période d'observation, la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS a proposé le plan suivant d'apurement de son passif : Dispositions particulières : * Paiement des créances inférieures à 500 €, ou ramenées à ce montant, dès homologation du plan * Reprise du paiement des échéances à échoir dès homologation du plan, suivant conditions contractuelles. Les échéances de prêt gelées durant la période d'observation seront reportées en fin de contrat. Pour tous les autres créanciers : * Paiement du passif échu à 100% sur 10 ans, par échéances semestrielles progressives, comme suit : * 3% du passif échu en 2027 * 4% du passif échu en 2028 * 9% du passif échu de 2029 à 2031 12% du passif échu de 2032 à 2034 * 15% du passif échu en 2035 et 2036 Date de la 1 ère échéance : date anniversaire de l'adoption du plan. Le plan prévoit les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan ; * Transmission des Bilans au Commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan ; * Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales au Commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan. Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Y] [M], mandataire judiciaire. L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes : * 30 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé, * 2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, il n'émet pas d'opposition à l'homologation du plan. Lors des débats à l'audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/05/2026. SUR CE, Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ; A cette audience, la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [S], représentée par son conseil Maître [O] [L], a comparu à l'audience, et a sollicité l'arrêt du plan. Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêt du plan ; Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif; Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l'adoption de ce plan ; Il apparaît en conséquence que la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, favorable à l'homologation du plan de redressement, Vu le rapport du juge-commissaire, ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS [Adresse 3], ORDONNE le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai du superprivilège des salaires, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice, FIXE la durée du plan de redressement à 10 ANS par échéances semestrielles progressives et dit que la première échéance sera exigible à la date d'anniversaire de l'adoption du plan, DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux, DIT que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce, DIT que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [J] [S], en qualité de représentant légal de la société LOCAL EXPRESS DISTRIBUTION SAS, DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables, DIT que les versements devront avoir lieu semestriellement entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, le premier versement devant avoir lieu à la date d'anniversaire de l'adoption du plan, DESIGNE pour la durée du plan la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Y] [M] demeurant au [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par période annuelle, DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l'article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu'ils ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan, MAINTIENT Madame [V] [Q] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, MAINTIENT Monsieur [Z] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire, MAINTIENT la SELARL [M] prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, DIT qu'il sera référé au tribunal de toute difficulté d'exécution de ce qui précède de nature à entraîner la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan, ORDONNE conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10, ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général, ORDONNE l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours, PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Guillaume HAMON Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fdd24fcdc6046d4709e53b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA