Trib. de Commerce · Chambre 22 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdce8dcdc6046d4709a531
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 68 000 €
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version préliminaireFaits
2026R00115 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026 N° de RG : 2026R00115 N° M N° MINUTE : 2026R00216 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS MARKET DEPOT PSB [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Samir LAMROUS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS [V] [Adresse 4] Représentant légal : M. Abdelhafid SEBBOUH,Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026 La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00115 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS MARKET DEPOT PSB assigne la SAS [V] à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ; * DÉCLARER recevable et bien fondée la Société MARKET DEPOT PSB en ses demandes et prétentions ; EN CONSÉQUENCE : * CONDAMNER la société [V] à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.434,01 euros à la société MARKET DEPOT PSB majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 12 février 2026 ; * CONDAMNER la Société [V] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER la Société [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société [V] aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
Texte intégral
2026R00115 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026 N° de RG : 2026R00115 N° M N° MINUTE : 2026R00216 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS MARKET DEPOT PSB [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Samir LAMROUS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS [V] [Adresse 4] Représentant légal : M. Abdelhafid SEBBOUH,Président, [Adresse 5] non comparant FORMATION Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier. DEBATS Audience publique du 16 avril 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026 La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. 2026R00115 Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 7 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs. La SAS MARKET DEPOT PSB assigne la SAS [V] à comparaître à l'audience publique des référés du 26 mars 2026. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 avril 2026. L'assignation tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées Vu les pièces susmentionnées ; * DÉCLARER recevable et bien fondée la Société MARKET DEPOT PSB en ses demandes et prétentions ; EN CONSÉQUENCE : * CONDAMNER la société [V] à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.434,01 euros à la société MARKET DEPOT PSB majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 12 février 2026 ; * CONDAMNER la Société [V] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER la Société [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la Société [V] aux entiers dépens. Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ; Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026. MOTIFS SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les considérées comme probantes à pièces présentées puis examinées et à savoir factures, bons de livraison, lettre de mise en demeure, établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS Attendu qu'il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 12 février 2026, date de la mise en demeure. SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE Nous ferons droit à la demande d'une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, Nous ordonnerons donc à la SAS [V] d'acquitter la somme de 680 € à titre d'indemnité forfaitaire, soit 40 € x 17 factures. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €. PAR CES MOTIFS Ordonnons à la SAS [V] de payer à la SAS MARKET DEPOT PSB les sommes de : * 5.434,01 € montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 12 février 2026 ; * 680 € au titre de l'indemnité forfartaire de recouvrement ; * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [V]; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA). Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 22
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdce8dcdc6046d4709a531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel