Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdb4a9cdc6046d4707f1dc
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 25 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La Société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de Monsieur [B] [C] de la somme de 1.112,03 Euros correspondant au solde impayé de deux factures en date des 30 juin et 31 juillet 2025. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société PLATTARD NEGOCE a fait assigner Monsieur [B] [C] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner : * au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.112,03 Euros en principal. * au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture. * au paiement provisionnel de la somme de 166,80 Euros à titre de clause pénale. * au paiement de la somme de 250,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. * au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 lors de laquelle le conseil de la Société PLATTARD NEGOCE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [C], telles que visées dans l'assignation. Monsieur [B] [C], quant à lui, ne s'est pas présenté ni personne pour lui.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026R00012 - 2612700004/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE07/05/2026ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ET - Monsieur [B] [C], [Adresse 1] DÉFENDEUR –Non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La Société PLATTARD NEGOCE se prétend créancière de Monsieur [B] [C] de la somme de 1.112,03 Euros correspondant au solde impayé de deux factures en date des 30 juin et 31 juillet 2025. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société PLATTARD NEGOCE a fait assigner Monsieur [B] [C] par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s'entendre condamner : * au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.112,03 Euros en principal. * au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture. * au paiement provisionnel de la somme de 166,80 Euros à titre de clause pénale. * au paiement de la somme de 250,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. * au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de commerce. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 lors de laquelle le conseil de la Société PLATTARD NEGOCE a repris les conclusions de son exploit introductif d'instance et a sollicité qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [B] [C], telles que visées dans l'assignation. Monsieur [B] [C], quant à lui, ne s'est pas présenté ni personne pour lui. DISCUSSION Attendu que le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour laquelle il avait été cité. Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d'ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE acceptées sans réserve par Monsieur [B] [C], les bons de livraisons signés, les factures et le relevé de facturation en date du 28 novembre 2025 ainsi que la mise en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse. Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale. Attendu que la Société PLATTARD NEGOCE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 150,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé rendue par DEFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS Monsieur [B] [C] à payer à la Société PLATTARD NEGOCE : 1°) la somme provisionnelle de 1.112,03 Euros en principal ; 2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture ; 3°) la somme provisionnelle de 166,80 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société PLATTARD NEGOCE ; 4°) la somme de 150,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 5°) les entiers dépens de l'instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 80,00 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du Code de Commerce. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdb4a9cdc6046d4707f1dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA