Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdaa53cdc6046d47074251
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 07/05/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07/05/2026 DEMANDEUR(S) Le tribunal DEFENDEUR(S) MOEBIUS DEVELOPPEMENT SARL - [Adresse 1] Représentée par Monsieur [X] [P], gérant Le tribunal ayant le 30/04/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY, greffier Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la société : MOEBIUS DEVELOPPEMENT SARL - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'ingénierie, études techniques Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 885 391 920 A désigné : Monsieur MAGET Jean-Christophe en qualité de juge-commissaire, Monsieur SERRA Jean-François en qualité de juge-commissaire suppléant, La SELARL AJC (Maître [D] [Q]) en qualité d'administrateur judiciaire, La SELARL [O] [R] (Me [O] [R]) en qualité de mandataire judiciaire, Et a fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 03/09/2026. Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 30/04/2026 à 09h30 afin de statuer, au vu du rapport établi par l'administrateur judiciaire et/ou le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 30/04/2026 à 09H30. La SELARL [O] [R] (Me [O] [R]) mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 22/04/2026. La SELARL AJC (Maître [D] [Q]) administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27/04/2026. A l'audience du 30/04/2026, ont comparu : La SELARL AJC (Maître [D] [Q]) administrateur judiciaire substitué par Madame [G] [V] collaboratrice laquelle a repris les termes de son rapport et demande la poursuite de l'activité et le renvoi de l'affaire, La SELARL [O] [R] (Me [O] [R]) mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et compte tenu de l'ouverture récente de la procédure ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation dans l'attente d'obtenir des informations complémentaires, Monsieur [X] [P], gérant de la société MOEBIUS DEVELOPPEMENT SARL lequel a été entendu en ses observations et sollicite le maintien de la période d'observation, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 27/04/2026, Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable au maintien de la période d'observation. ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier, que la société MOEBIUS DEVELOPPEMENT SARL entend poursuivre son activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif. ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'affaire à notre audience du jeudi 02/07/2026 à 09H00. ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à l'article L.622-17 du code de commerce. ATTENDU qu'il convient de rappeler qu'en application de L'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de l'administrateur judiciaire, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire. VU les réquisitions écrites du Ministère Public, Les parties entendues en chambre du conseil, ORDONNE la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 03/03/2026, soit jusqu'au 03/09/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société : MOEBIUS DEVELOPPEMENT SARL - [Adresse 1] Exerçant l'activité d'ingénierie, études techniques Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 885 391 920 RENVOIE d'office la cause et la partie à notre audience du jeudi 02/07/2026 à 09H00. DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, la débitrice ou l'administrateur judiciaire lorsqu'il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture mentionnées à I'article L.622-17 du code de commerce. RAPPELLE qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies. DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Philippe MASCIA Signe electroniquement par Philippe MASCIA Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdaa53cdc6046d47074251
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