Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 29 avril 2026
- ECLI
- 69fda5e4cdc6046d4706f668
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 92 158 €
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version préliminaireFaits
2025L01458 / 2024J00461 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 16 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : M. [Q] [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : travaux de revêtements sols et murs N° identification 499 816 650 La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [D] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [V] [T] a été désiané en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 17 mars 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 18 mars 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil devant : M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, le 18 mars 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2026,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2025L01458 / 2024J00461 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT Par jugement en date du 16 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : M. [Q] [G] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Activité : travaux de revêtements sols et murs N° identification 499 816 650 La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [D] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M. [V] [T] a été désiané en qualité de Juge Commissaire, A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement, Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position. Le projet de plan a été déposé le 17 mars 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 18 mars 2026 pour être entendus sur ce plan. Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil devant : M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assistée de Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, le 18 mars 2026, Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 avril 2026, DISCUSSION DECISION Monsieur [G] [R] [Q] exerce une activité de travaux de revêtements de sols et murs sous l'enseigne « Concept Agencement ». Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 16 septembre 2024, sur assignation de l'URSSAF de Bretagne, la cessation des paiements ayant été fixée au 16 mars 2023. Il ressort du dossier que le débiteur présente un passif total de 159.921,58 €, comprenant notamment des créances bancaires importantes liées à des prêts immobiliers contractés auprès de BNP PARIBAS, ainsi qu'une créance contestée par Mr [Q] de la société DOMOFINANCE au titre d'un financement d'équipements photovoltaïques, cette dernière fait l'objet d'une contestation. Il convient en outre de relever que la procédure porte à la fois sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur. Durant la période d'observation, Monsieur [Q] a proposé un projet de plan de redressement reposant principalement sur : * le règlement immédiat des créances inférieures à 500.00 € conformément à l'article L626-20, Il du code de commerce, * la reprise des échéances contractuelles des prêts bancaires, avec report des échéances échues depuis l'ouverture de la procédure en fin de prêt, * l'apurement du passif restant à hauteur de 100 % sur une durée de dix ans, par annuités constantes. Le projet de plan a été régulièrement soumis à la consultation des créanciers le 10 mars 2026, lesquels ont tous expressément accepté les propositions qui leur ont été faites, aucun refus n'ayant été enregistré. Le mandataire judiciaire souligne toutefois que le passif n'est pas définitivement arrêté en raison du contentieux en cours avec la société DOMOFINANCE. Néanmoins, il ressort de la note en délibéré que l'ensemble des créanciers ont adhéré au plan proposé, y compris les créanciers bancaires et la société DOMOFINANCE, ce qui traduit une confiance dans la capacité du débiteur à respecter ses engagements. Le mandataire judiciaire estime, dans ces conditions, que le plan peut être arrêté, sous réserve de la mise en place d'un provisionnement mensuel destiné à assurer le paiement des échéances. Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire. Vu l'avis du juge-commissaire. Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République. Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, relevé l'absence d'opposition des créanciers, et pris en considération les observations du mandataire judiciaire, estime que le projet de plan présente des perspectives sérieuses de redressement. Il y a lieu, en conséquence, d'arrêter le plan de redressement proposé pour une durée de dix ans, permettant l'apurement du passif dans des conditions compatibles avec les capacités contributives du débiteur, tout en assurant la poursuite de son activité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré. statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement proposé par M. [G] [R] [Q], Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de redressement suivant : PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU PASSIF ET GARANTIES Créances non soumises aux délais du plan : Créances d'un montant inférieur à 500 € - Règlement dès l'arrêté du plan en application de l'article L.626-20, II du Code de commerce — Ne concerne que la créance du SGC [I] (136 €). Frais de justice - Règlement dès l'arrêté du plan. Créances des établissements bancaires : BNP PARIBAS a déclarée des créances relatives à des prêts (prêts personnels maison d'habitation) pour un total de 128.851,44 €. Monsieur [Q] propose la reprise des échéances contractuelles initiales avec report des échéances échues depuis l'ouverture de la procédure à l'issue de la durée des prêts. Autres créances soumises aux délais du plan : Option 1 - Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités constantes des autres créances admises. Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan. * Garanties : En garantie de la bonne exécution du plan, Monsieur [Q] s'engage à produire au commissaire à l'exécution du plan ses déclarations de revenus chaque année. Fixe la durée du plan à 10 ans, Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état. Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation, Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement. Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [D] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan. Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [K] [D] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances. Maintient M. [V] [T] aux fonctions de Juge-Commissaire ; Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal, Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce). Dit que M. [G] [R] [Q] devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, un provisionnement mensuel destiné à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan, Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire), Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice. Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : M. Antoine BENDA, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, le 29 avril 2026. Jugement prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Mme Mandy PRIVAT PERIER, Greffière d'audience, LE PRESIDENT M. Antoine BENDA LA GREFFIERE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69fda5e4cdc6046d4706f668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel