Trib. de Commerce · DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd9dd0cdc6046d47066f8e
- Date
- 7 mai 2026
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version préliminaireFaits
Numéro de rôle : 2025022024 PC : 2025/582 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 mai 2026 RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS AMA EXPLOITATION Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS AMA EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 1] : 952 765 881 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [T] Juge-commissaire : Monsieur [E] [C] Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 17/02/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/04/2026 Lors de l'audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [S] [Y] [V], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître [M] [N] de la SELARL AXIOMAVOCATS, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [T], mandataire judiciaire, Monsieur [X] [G], représentant des salariés et Monsieur [E] [C], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 17/04/2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation La SAS AMA EXPLOITATION a déclaré que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, que des négociations sont en cours avec DARTY. Le renouvellement exceptionnel est nécessaire afin de finaliser les négociations et proposer un projet de plan. Le représentant des salariés a indiqué être confiant. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022024 PC : 2025/582 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 07 mai 2026 RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE la SAS AMA EXPLOITATION Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS AMA EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 1] : 952 765 881 Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [T] Juge-commissaire : Monsieur [E] [C] Par jugement en date du 31/07/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture. Par jugement en date du 13/11/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 17/02/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21/04/2026 Lors de l'audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [S] [Y] [V], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître [M] [N] de la SELARL AXIOMAVOCATS, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [T], mandataire judiciaire, Monsieur [X] [G], représentant des salariés et Monsieur [E] [C], juge-commissaire. Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 17/04/2026, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation La SAS AMA EXPLOITATION a déclaré que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, que des négociations sont en cours avec DARTY. Le renouvellement exceptionnel est nécessaire afin de finaliser les négociations et proposer un projet de plan. Le représentant des salariés a indiqué être confiant. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation. Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de trois mois SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, l'activité sur cette période n'est toujours pas bénéficiaire. SAS AMA EXPLOITATION a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement. Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de trois mois. Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SAS AMA EXPLOITATION Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce. Prolonge exceptionnellement la période d'observation de SAS AMA EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 1] : 952 765 881 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 05/09/2026 ; Dit que Monsieur [S] [Y] [V] devra se présenter le 30/06/2026 à 15 heures 00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ; Fixe au 07/07/2026 à 09 heures 00 la date à laquelle Monsieur [S] [Y] [V], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ; Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd9dd0cdc6046d47066f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel