Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd848ccdc6046d4704d0c5
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 1 000 062 €
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IAFaits
* * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [S] a ouvert à la SA Banque Populaire Méditerranée : - le 28 mars 2018, un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - le 9 mai 2018, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], et - le 18 septembre 2018, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Le solde régulièrement débiteur de ces comptes a déterminé la SA Banque Populaire Méditerranée, par courriers avec avis de réception du 4 mai 2019, à notifier à Mme [S] la clôture des trois comptes avec un différé d'effet de 60 jours. Par mises en demeure des 9 juillet et 13 décembre 2019 restées sans effet, la banque a mis en demeure Mme [S] de régler le montant du solde des comptes débiteurs. Par assignation du 15 décembre 2020, la banque a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de Mme [S] au paiement des sommes dues. L'intéressée n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la banque et l'a condamnée aux dépens, estimant au visa des articles 9 et 472 du code de procédure civile ne pouvoir faire droit à la demande, compte tenu du défaut de production des conditions générales et des relevés de compte. Par déclaration du 13 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Et, statuant à nouveau, - la recevoir en ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [S], - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes suivantes :i) 10 000,62 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02], ii) 3 156,88 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX03], et iii) 3 886,92 euros au titre du solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01], - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - condamner Mme [S] aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée, - condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 17 février 2026. Le dossier a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 Rôle N° RG 21/14472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAF S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [V] [S] Copie exécutoire délivrée le : 07/05/26 à : Me Pierre ROBERT Me Roch LUSINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04952. APPELANTE S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [S] a ouvert à la SA Banque Populaire Méditerranée : - le 28 mars 2018, un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], - le 9 mai 2018, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], et - le 18 septembre 2018, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Le solde régulièrement débiteur de ces comptes a déterminé la SA Banque Populaire Méditerranée, par courriers avec avis de réception du 4 mai 2019, à notifier à Mme [S] la clôture des trois comptes avec un différé d'effet de 60 jours. Par mises en demeure des 9 juillet et 13 décembre 2019 restées sans effet, la banque a mis en demeure Mme [S] de régler le montant du solde des comptes débiteurs. Par assignation du 15 décembre 2020, la banque a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation de Mme [S] au paiement des sommes dues. L'intéressée n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la banque et l'a condamnée aux dépens, estimant au visa des articles 9 et 472 du code de procédure civile ne pouvoir faire droit à la demande, compte tenu du défaut de production des conditions générales et des relevés de compte. Par déclaration du 13 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Et, statuant à nouveau, - la recevoir en ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [S], - condamner Mme [S] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal sur les sommes suivantes :i) 10 000,62 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02], ii) 3 156,88 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX03], et iii) 3 886,92 euros au titre du solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01], - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - condamner Mme [S] aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée, - condamner la SA Banque Populaire Méditerranée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 17 février 2026. Le dossier a été plaidé le 3 mars 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de conventions d'autorisations de découvert : À Mme [S], qui se prévaut de l'absence formelle de conventions de découvert autorisé, la SA Banque Populaire Méditerranée objecte que, de façon générale, l'autorisation de découvert ne représente qu'une modalité d'exécution du contrat et non l'un de ses éléments constitutifs. L'autorisation de découvert n'implique donc pas la production d'un acte sous seing privé pour attester de son existence. De fait, l'article 8.1 des conditions générales du compte professionnel [XXXXXXXXXX01] et l'article 7 conditions générales des comptes de dépôt [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] stipulent expressément la possibilité pour la banque d'accorder au client une autorisation de découvert. Les conditions particulières précisent quant à elles qu'« une éventuelle autorisation [de découvert] fait l'objet d'une convention spécifique qui devient à la date de sa conclusion une annexe à la présente convention ». L'absence de conventionnement du découvert n'a donc pas la portée que Mme [S] lui attribue. Sur la signature et l'engagement contractuel de Mme [S] : Mme [S] soutient que la signature électronique qu'elle a apposée sur la convention de compte [Numéro identifiant 1] ne satisfait pas aux articles 1366 et 1367 du code civil et 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la banque ne justifiant pas du dispositif technique de nature à garantir l'identité du signataire et l'intégrité de son message. La banque invoque les articles 1366 et 1367 du code civil en ce qu'ils posent un principe d'assimilation du support écrit au support électronique, et présument la fiabilité du procédé technique employé. C'est donc à Mme [S] de prouver l'inefficacité de la signature électronique, ce qu'elle ne fait pas. La banque ajoute à juste titre que, même en admettant que les conditions particulières de la convention de compte professionnel [XXXXXXXXXX01] ne constituent pas un acte sous seing privé, elles n'en sont pas moins un commencement de preuve par écrit qui rend admissible la preuve de la créance par tous moyens, conformément aux articles 1361 et 1362 du code civil. S'agissant des conventions [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX02], Mme [S] estime que la banque ne démontre pas que la signature apposée au pied des conditions particulières soit bien la sienne, et ne produit aucun carton de signature. Sur ce point, la SA Banque Populaire Méditerranée réplique que, si les conventions ne sont pas paraphées, elles sont dûment signées. Cet élément suffit pour apprécier la validité d'un acte sous seing privé et la réalité de l'engagement qu'il constate. La banque produit les trois conventions des 28 mars, 9 mai et 18 septembre 2018 ainsi que les conditions générales et les relevés de compte correspondants. Elle produit aussi, pour chacune des conventions, une première mise en demeure de régulariser du 9 juillet 2019, suivie d'une seconde mise en demeure du 13 décembre 2019 lui rappelant l'exigibilité des montants suivants : - 9 940,64 euros au titre du compte [XXXXXXXXXX02], - 3 137,95 euros au titre du compte [XXXXXXXXXX03], et - 3 863,61 euros au titre du compte [XXXXXXXXXX01]. En réponse, Mme [S] a adressé à la banque un courrier manuscrit du 17 décembre 2019 comportant l'extrait suivant : « vous me voyez sincèrement désolée de cette situation, indépendante de ma volonté. Mon ex-mari, par ses agissements indélicats, m'a mise dans cette situation financière délicate et compliquée. Afin de régulariser ce souci et me permettre de retrouver une situation financière stable et sereine, j'ai mis en vente un bien immobilier il y a quelques semaines et je viens de recevoir une offre que j'ai acceptée en date du 12 décembre 2019 ». Au regard de ces éléments, la cour tient pour établi que la réponse manuscrite du 17 décembre 2019 vaut admission expresse par Mme [S] du principe et du montant de la dette qu'elle s'engage à régler en totalité dès qu'elle aura vendu un bien immeuble. Sur les sommes dues : Au vu du décompte de créance du 24 août 2020, le montant des demandes, qui n'est pas réellement discuté par Mme [S], est fixé à hauteur de : - 10 000,62 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 9 940,64 euros à compter du 24 août 2020, - 3 156,88 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX03], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3 137,95 euros à compter du 24 août 2020, et - 3 886,92 euros au titre du solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3 863,61 euros à compter du 24 août 2020. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. L'équité justifie la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Condamne Mme [S] à verser à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée les sommes suivantes : - 10 000,62 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX02], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 9 940,64 euros à compter du 24 août 2020, - 3 156,88 euros au titre du solde du compte de dépôt [XXXXXXXXXX03], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3 137,95 euros à compter du 24 août 2020, et - 3 886,92 euros au titre du solde du compte professionnel [XXXXXXXXXX01], la somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 3 863,61 euros à compter du 24 août 2020. Condamne Mme [S] à verser à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Condamne Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd848ccdc6046d4704d0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel