Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7d9bcdc6046d47043bac
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 354 953 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, présidente de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026 **** Le 20 juillet 2018, M. [V] [E] a acquis de M. [A] [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne 'Garage [O] [A]', un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle break partner, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 5 avril 2002 et affichant 236 558 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 1 800 euros. Il lui a été présenté à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente par la société à responsabilité limitée Auto sécurité JPC (la société Auto sécurité JPC), mentionnant cinq défaillances mineures sans obligation de contre-visite. Se plaignant de bruits anormaux émanant du véhicule, M. [E] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 31 juillet 2018, lequel a relevé la présence de multiples désordres non mentionnés lors du contrôle précédent. M. [E] a alors fait assigner le garage [A] [O] par acte d'huissier du 30 avril 2019, puis la société Auto sécurité JPC par acte du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir principalement prononcer la résolution de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs à la réparation des préjudices subis. Après jonction des deux affaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mai 2021, et l'expert a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2021. Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré recevable l'action intentée par M. [E] à l'encontre du garage [A] [O] et de la société Auto sécurité JPC, - prononcé la résolution de la vente, - condamné in solidum le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer à M. [E] les sommes de : - 1800 euros représentant le prix de vente, - 75 euros au titre du contrôle technique volontaire, - 21,93 euros au titre des frais d'assurance, - dit que le garage [A] [O] serait tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule à l'endroit où il se trouverait, dont l'adresse lui serait communiquée par M. [E] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours après la signification de la décision et pour une période maximale de trois mois, - condamné le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer, chacun, à M.'[E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes aux dépens, ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2026, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [E] et l'en débouter, - condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, - prononcer sa mise hors de cause et mettre à la charge de la société Auto sécurité JPC les condamnations prononcées au titre de la résolution de vente ; A titre plus subsidiaire, - condamner la société Auto sécurité JPC à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter M. [E] et la société Auto sécurité JPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [E] à lui rembourser tous les frais de fourrière et d'exécution forcée qui seraient indûment mis à sa charge, - condamner M. [E] et la société Auto sécurité JPC aux entiers dépens de première instance et d'appel et, par conséquent, à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat ainsi qu'à payer à la société civile professionnelle Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2024, la société Auto sécurité JPC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [E] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre'; A titre subsidiaire, - débouter M. [E] de sa demande tendant à la voir condamner, conjointement et solidairement avec le garage [O], à lui payer la somme totale de 3 549,53 euros ; - diminuer le quantum de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sans pouvoir dépasser 10% du dommage subi ; En tout état de cause, - condamner in solidum MM. [E] et [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1241, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L. 217-4 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, débouter M.'[A] [O] et la société Auto sécurité JPC de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre 1 000 euros chacun en vertu de l'article 700-2° du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 janvier 2026.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 07/05/2026 **** Minute électronique : N° RG 23/03534 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBDX Jugement (N° 22/01324) rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes. APPELANT Monsieur [A] [O] né le 18 février 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023005196 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [E] né le 29 mars 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002349 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par Me Soraya Kronby Halhouli, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué La SARL Auto Securite JPC prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, présidente de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026 **** Le 20 juillet 2018, M. [V] [E] a acquis de M. [A] [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne 'Garage [O] [A]', un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle break partner, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 5 avril 2002 et affichant 236 558 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 1 800 euros. Il lui a été présenté à cette occasion un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille de la vente par la société à responsabilité limitée Auto sécurité JPC (la société Auto sécurité JPC), mentionnant cinq défaillances mineures sans obligation de contre-visite. Se plaignant de bruits anormaux émanant du véhicule, M. [E] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 31 juillet 2018, lequel a relevé la présence de multiples désordres non mentionnés lors du contrôle précédent. M. [E] a alors fait assigner le garage [A] [O] par acte d'huissier du 30 avril 2019, puis la société Auto sécurité JPC par acte du 24 avril 2020, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir principalement prononcer la résolution de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs à la réparation des préjudices subis. Après jonction des deux affaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mai 2021, et l'expert a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2021. Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré recevable l'action intentée par M. [E] à l'encontre du garage [A] [O] et de la société Auto sécurité JPC, - prononcé la résolution de la vente, - condamné in solidum le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer à M. [E] les sommes de : - 1800 euros représentant le prix de vente, - 75 euros au titre du contrôle technique volontaire, - 21,93 euros au titre des frais d'assurance, - dit que le garage [A] [O] serait tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule à l'endroit où il se trouverait, dont l'adresse lui serait communiquée par M. [E] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours après la signification de la décision et pour une période maximale de trois mois, - condamné le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer, chacun, à M.'[E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes aux dépens, ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2026, demande à la cour, au visa des articles 1603 et 1641 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger irrecevable et dans tous les cas mal fondée la demande de résolution du contrat de vente formée par M. [E] et l'en débouter, - condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait confirmée, - prononcer sa mise hors de cause et mettre à la charge de la société Auto sécurité JPC les condamnations prononcées au titre de la résolution de vente ; A titre plus subsidiaire, - condamner la société Auto sécurité JPC à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter M. [E] et la société Auto sécurité JPC de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [E] à lui rembourser tous les frais de fourrière et d'exécution forcée qui seraient indûment mis à sa charge, - condamner M. [E] et la société Auto sécurité JPC aux entiers dépens de première instance et d'appel et, par conséquent, à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat ainsi qu'à payer à la société civile professionnelle Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2024, la société Auto sécurité JPC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [E] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre'; A titre subsidiaire, - débouter M. [E] de sa demande tendant à la voir condamner, conjointement et solidairement avec le garage [O], à lui payer la somme totale de 3 549,53 euros ; - diminuer le quantum de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sans pouvoir dépasser 10% du dommage subi ; En tout état de cause, - condamner in solidum MM. [E] et [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1241, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L. 217-4 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, débouter M.'[A] [O] et la société Auto sécurité JPC de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre 1 000 euros chacun en vertu de l'article 700-2° du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que si, dans le dispositif de ses écritures, M. [O] sollicite l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente formulée par M. [E], il ne développe aucune fin de non-recevoir dans le corps de son argumentation, de sorte qu'il ne sera évoqué que le bien-fondé de cette demande. Sur la demande de résolution de la vente En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Il est constant que l'obligation de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui correspond aux spécifications convenues entre les parties. L'action en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme se distingue de celle fondée sur la garantie due par le vendeur, sur le fondement de l'article 1641 du même code, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si M. [E] invoque tout à la fois ces deux fondements juridiques distincts pour obtenir la résolution de la vente, la cour relève que l 'action en garantie des vices cachés et l'action pour manquement à l'obligation de délivrance conforme sont exclusives l'une de l'autre, de sorte que l'acheteur ne peut pas cumuler ces deux fondements mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué. En l'espèce, les défauts allégués étant de nature à rendre impropre le véhicule litigieux à son usage normal ou à diminuer tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, ils relèvent uniquement de la garantie des vices cachés, de sorte que la cour n'examinera les demandes que sous l'angle de ce fondement juridique. Il résulte à cet égard du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 19 juillet 2018, soit la veille de la vente, par la société Auto sécurité JPC, alors que le compteur kilométrique du véhicule affichait 236 558 kilomètres, que celui-ci présentait cinq défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite obligatoire. Le procès-verbal du contrôle technique volontaire réalisé le 31 juillet 2018 à l'initiative de M.'[E] mentionne quant à lui vingt défaillances dont il n'est pas précisé si elles sont majeures ou mineures. Le rapport de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B] [K] le 6 septembre 2021 confirme l'existence des désordres allégués et précise, à l'issue d'un nouveau contrôle technique réalisé le 12 juillet 2021, que le véhicule est dans un très mauvais état général et doit être détruit. Le contrôle technique réalisé sous le contrôle de l'expert relève en effet l'existence de deux défaillances techniques, cinq défaillances mineures et douze défaillances majeures, dont une fuite de carburant ou un bouchon de remplissage manquant et une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, ces défaillances correspondant à celles déjà relevées par le contrôle technique volontaire réalisé le 31 juillet 2018, soit onze jours après la vente. L'expert conclut que les désordres affectent les organes essentiels du véhicules et sont tous antérieurs à la vente ; que la cause de ces désordres est liée à l'âge du véhicule, à son usage et au défaut patent de maintenance réalisée ; qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et ne sont pas décelables pour un non professionnel ; que le véhicule n'est pas apte à la circulation. Il ajoute que la valeur du véhicule dans son état est nulle, qu'il n'est pas réparable économiquement et que sa seule destination doit être la destruction ; que sa valeur résiduelle est nulle. Il précise que les conditions d'utilisation du véhicule avant la vente sont la cause des désordres et que celles intervenues après la vente sont sans impact, seuls 579 kilomètres ayant été réalisés depuis celle-ci. Il résulte de ces éléments preuve suffisante que le véhicule litigieux était atteint, lors de la vente, de vices cachés suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente. Sur les restitutions Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1229 du même code prévoit par ailleurs que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'article 1352 de ce code dispose à cet égard que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. L'article 1352-1 précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. En l'espèce, M. [E] ayant fait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution du véhicule objet de la vente et la restitution du prix, d'un montant de 1 800 euros. Cependant, il convient de relever que le jugement de première instance, soumis aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il s'ensuit que la résolution de la vente ne produit ses effets, en ce qui concerne les restitutions, qu'à compter du présent arrêt confirmatif et que M. [E] était tenu, dans l'attente, de conserver la chose. M. [A] [O] justifie avoir reçu du ministère de l'intérieur, le 17 juin 2025, un avis de mise en fourrière du véhicule litigieux, pour un motif de stationnement abusif sur la voie publique, lui donnant un délai de dix jours pour se manifester auprès de l'officier de police judiciaire territorialement compétent afin de solliciter la mainlevée de cette mesure, délai à l'expiration duquel le véhicule serait considéré comme abandonné et livré à la destruction. Or celui-ci ne justifie ni s'être manifesté auprès de l'officier de police judiciaire compétent pour solliciter la mainlevée de la mise en fourrière, ni avoir informé M. [E], en sa qualité de propriétaire/gardien du véhicule, de la mesure prise sur le véhicule, afin qu'il puisse effectuer, le cas échéant, les démarches nécessaires pour la mainlevée de la mesure. Il s'en déduit que le véhicule a nécessairement été détruit par l'administration et que M. [E] étant, en conséquence, dans l'incapacité de le restituer matériellement à M. [O], il doit, en application de l'article 1352 précité, lui en restituer la valeur. Cependant, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la valeur résiduelle du véhicule était nulle et qu'il était voué à la destruction, de sorte que le manquement de M. [E] à son obligation de conserver le véhicule jusqu'au présent arrêt n'a pas eu pour conséquence d'en diminuer la valeur. Dès lors, M. [O] sera tenu de restituer le prix du véhicule objet de la vente, d'un montant de 1 800 euros, tandis que M. [E] ne sera tenu à aucune obligation de restitution, compte tenu de l'absence de valeur résiduelle du véhicule. Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résolution de la vente Aux termes de l'article 1645 du code de procédure civile, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices de la chose vendue, et qu'il est tenu, en conséquence, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur. En l'espèce, M. [A] [O] ayant vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste indépendant, il est donc présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule litigieux et est tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice ayant résulté, pour M. [E], de la vente litigieuse. A cet égard, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamné à payer à M. [E] les sommes de 75 euros correspondant au coût du contrôle technique volontaire et de 21,93 euros au titre des frais d'assurance. La décision sera confirmée de ces chefs. En revanche, s'il résulte des motifs de sa décision que le premier juge a estimé devoir débouter M. [E] de sa demande de réparation de son préjudice moral, il apparaît qu'il a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision, de sorte qu'il convient de réparer cette omission et de statuer sur ce point. A cet égard, la cour estime que M. [E], qui a fait l'acquisition d'un véhicule qu'il n'a pu que très peu utiliser, le contraignant à faire rapidement l'acquisition d'un nouveau véhicule pour assurer ses déplacements professionnels et à engager une action en justice pour obtenir la résolution de la vente, a incontestablement subi un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice qu'il dit avoir subi en l'absence d'exécution volontaire de la décision de première instance par M. [O], qui s'est abstenu de reprendre le véhicule litigieux, dès lors que la décision entreprise n'était pas assortie de l'exécution provisoire. Sur la responsabilité du centre de contrôle technique Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du même code dispose par ailleurs que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Par ailleurs, en vertu de l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d'un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant et sur un fondement délictuel par l'acquéreur du véhicule avec lequel il n'a pourtant pas contracté, si lui ou l'un de ses préposés a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l'acquéreur. En vertu de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l'annexe de l'arrêté, avec établissement d'un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L'annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule. En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente réalisé le 19 juillet 2018 par la société Auto sécurité JPC ne mentionnait que cinq défaillances mineures, non soumises à l'obligation d'une contre-visite. Or, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 juillet 2021 sous le contrôle de l'expert judiciaire, confirmant les désordres déjà relevés dans le cadre du procès-verbal de contrôle technique volontaire réalisé le 31 juillet 2018 à l'initiative de M. [E], que le véhicule litigieux était en réalité affecté de deux défaillances techniques, cinq défaillances mineures et douze défaillances majeures, dont une fuite de carburant ou un bouchon de remplissage manquant et une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. L'expert judiciaire conclut que les désordres affectent les organes essentiels du véhicule et sont tous antérieurs à la vente, qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, ne sont pas décelables pour un non professionnel et que le véhicule n'est pas apte à la circulation. Il s'ensuit que la société Auto sécurité JPC, qui pouvait et devait relever ces désordres, préexistants à la vente, dans le cadre de l'examen de contrôle technique qu'elle a réalisé un jour avant celle-ci, a manqué à son obligation de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers. Ce défaut d'information a entraîné un préjudice pour M. [E] qui n'aurait incontestablement pas fait l'acquisition du véhicule s'il avait connu les vices l'affectant. Cependant, si le préjudice subi par M. [E] en lien avec la faute du diagnostiqueur s'analyse en une perte de chance de ne pas faire l'acquisition du véhicule litigieux et de ne pas engager des frais supplémentaires de contrôle technique volontaire et d'assurance, il convient de relever que le préjudice matériel lié à l'acquisition même du véhicule est déjà réparé par la restitution du prix à laquelle seul le garagiste est tenu. Il convient dès lors d'évaluer le préjudice de perte de chance de M. [E] à 95% du préjudice matériel subi, hors l'acquisition du véhicule, soit la somme de 92,08 euros [(75 + 21,93) x 95%], au paiement de laquelle le diagnostiqueur sera tenu in solidum avec le garagiste. Par ailleurs, la faute du diagnostiqueur étant incontestablement en lien avec le préjudice moral subi par M. [E], il convient de condamner la société Auto sécurité JPC in solidum avec M.'[O] à l'indemnisation de ce préjudice, d'un montant de 1 000 euros. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, des frais engagés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et des frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue du litige, M. [O] et la société Auto sécurité JPC seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. Ils seront par ailleurs condamnés, chacun, à verser à Maître [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, et seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné in solidum le garage [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à règler à M. [V] [E] les sommes de : - 1800 euros représentant le prix de vente, - 75 euros au titre du contrôle technique volontaire - 21,93 euros au titre des frais d'assurance, - dit que le garage [A] [O] serait tenu de reprendre possession à ses frais du véhicule à l'endroit où il se trouverait, dont l'adresse lui serait communiquée par M. [E] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours après la signification de la décision et pour une période maximale de trois mois, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, - condamne M. [A] [O] à payer à M. [V] [E] la somme de 1 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, - condamne M. [A] [O] à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes : - 75 euros au titre du contrôle technique volontaire, - 21,93 euros au titre des frais d'assurance, in solidum avec la société Auto sécurité JPC à hauteur de la somme de 92,08 euros, - dit que M. [V] [E] n'est tenu d'aucune obligation de restitution du véhicule objet de la vente, Y ajoutant, - condamne in solidum M. [A] [O] et la société Auto sécurité JPC à payer à M.[V] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - déboute M. [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, - condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel, ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, - condamne M. [A] [O] et la société Auto sécurité JPC, chacun, à payer à Maître [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 2°, du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7d9bcdc6046d47043bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel