Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7381cdc6046d4702c0b4
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 2 040 000 €
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IAFaits
* * * * * M. [C] [J] a été embauché par la société [2] le 11 septembre 1984 en qualité de conducteur de ligne. Le 10 juillet 2019, M. [C] [J] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie mais la CPAM lui a notifié le 20 août 2020 un refus de prise en charge, avant qu'un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 1 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 août 2024, ne juge que Monsieur bénéficie de la législation sur les maladies professionnelles. Par un avis du 19 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en précisant que M. [C] [J] « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture à genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout. À revoir le 28/09/2023 à 9h20 pour la deuxième visite à la demande du médecin du travail après échange avec l'employeur ». Par un avis du 28 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en indiquant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout ». Par une lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licencié M. [C] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 29 avril 2025, le conseil a : Dit M. [C] [J] recevable mais non fondé en ses demandes ; En conséquence, Débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mis les dépens à la charge de M. [C] [J]. M. [C] [J] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. [C] [J] demande à la cour de : LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel ; INFIRMER le jugement. Statuant à nouveau : FIXER le salaire de référence à la somme de : 2.558,82 euros ; JUGER que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle ; CONSTATER que la Société [2] a procédé au versement des sommes suivantes : . Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros ; . Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros ; . Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros ; JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] la somme de 51 176.60 euros; JUGER que la Société [2] a manqué à son obligation de formation et en conséquence la condamner à verser à M. [C] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés ; CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; CONDAMNER, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; DEBOUTER la Société [2] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, la société [2] demande à la cour de : A titre principal : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, CONDAMNER M. [C] [J] à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. [C] [J] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : RAMENER à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [C] [J].
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Arrêt n° 198
du 07/05/2026
N° RG 25/00738 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUUV
FM
Formule exécutoire le :
07/05/26
à :
- Me [Localité 1] LARDAUX
- Me Pierre-alexis DUMONT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 mai 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 24/00061)
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [J] a été embauché par la société [2] le 11 septembre 1984 en qualité de conducteur de ligne.
Le 10 juillet 2019, M. [C] [J] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie mais la CPAM lui a notifié le 20 août 2020 un refus de prise en charge, avant qu'un jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 1 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 août 2024, ne juge que Monsieur bénéficie de la législation sur les maladies professionnelles.
Par un avis du 19 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en précisant que M. [C] [J] « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture à genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout. À revoir le 28/09/2023 à 9h20 pour la deuxième visite à la demande du médecin du travail après échange avec l'employeur ».
Par un avis du 28 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en indiquant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout ».
Par une lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licencié M. [C] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 29 avril 2025, le conseil a :
Dit M. [C] [J] recevable mais non fondé en ses demandes ;
En conséquence,
Débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de M. [C] [J].
M. [C] [J] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2026, M. [C] [J] demande à la cour de :
LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement.
Statuant à nouveau :
FIXER le salaire de référence à la somme de : 2.558,82 euros ;
JUGER que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle ;
CONSTATER que la Société [2] a procédé au versement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros ;
. Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros ;
. Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros ;
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] la somme de 51 176.60 euros;
JUGER que la Société [2] a manqué à son obligation de formation et en conséquence la condamner à verser à M. [C] [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés ;
CONDAMNER la Société [2] à verser à M. [C] [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
CONDAMNER, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
DEBOUTER la Société [2] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [C] [J] à verser à la société [2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] [J] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
RAMENER à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [C] [J].
MOTIFS
Sur l'origine de l'inaptitude:
Moyens des parties:
M. [C] [J] demande à la cour de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle. Il indique qu'il a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2018, qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2019 pour une hernie discale, qu'il ne reviendra jamais sur son poste de travail, que l'origine professionnelle de l'inaptitude est parfaitement établie ce qui devait conduire à respecter les droits spécifiques du salarié, que le juge doit rechercher si les causes de l'inaptitude se trouvent même partiellement dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle déclarée, que la cour ne pourra que constater qu'il a déclaré une maladie professionnelle le 10 juillet 2019 et que l'employeur en a été informé, que l'enquête de la sécurité sociale a confirmé qu'il soulevait des pièces de fonte de 20 à 70 kg et qu'il réalisait des travaux de poussée et de traction dans le cadre de la manipulation de plaques pesant entre 100 et 500 kg, que ses conditions de travail étaient donc particulièrement difficiles physiquement comme en attestent des anciens collègues, que sa pathologie professionnelle a en définitive été prise en charge par la CPAM suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 janvier 2004 et à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 août 2024, qu'il importe peu que la pathologie soit inopposable à l'employeur en raison du refus initial de prise en charge, que l'employeur a été informé de l'existence de la déclaration de maladie professionnelle du mois de juillet 2019, que M. [C] [J] n'est jamais revenu à son poste de travail depuis, que les contre-indications dont fait état le médecin du travail sont en lien direct avec la maladie professionnelle que constitue la sciatique gauche avec hernie discale, que le dossier médical de la médecine du travail fait état du risque auquel M. [C] [J] était exposé, que le médecin du travail avait indiqué dès le 11 mars 2022 qu'une reprise à son poste semblait exclue, que l'employeur en a été informé, et que le lien est donc établi entre la maladie professionnelle déclarée en juillet 2019 et l'inaptitude.
La société [2] répond que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle, que le CRRMP a écarté cette hypothèse après une étude approfondie, que le fondement de la demande est dès lors inexistant, que la CPAM a fait appel du jugement du pôle social de [Localité 4], ce qui est rare, que le doute doit profiter à l'employeur, et que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée.
Règles applicables:
En matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L 1226-10 du code du travail dispose que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ".
L'article L 1226-12, alinéa 2, énonce que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
L'article L 1226-14 ajoute que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. (') ".
En application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les principes suivants s'imposent :
- les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782) ;
- l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040) ;
- lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782).
Réponse de la cour:
La cour relève que la société [2] indique elle-même avoir versé à M. [C] [J] l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis, pour un montant total de 31 584, 63 euros, en application de l'article L 1226-14 du code du travail (conclusions p. 6).
Dès lors, même si l'employeur soutient dans ses conclusions que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, il a nécessairement reconnu, en versant à M. [C] [J] des indemnités dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, que son inaptitude a effectivement une origine professionnelle.
Il y a donc lieu, d'une part, de constater, comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions et l'employeur dans les motifs de ses conclusions (p. 6), que la société [2] a procédé au versement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros
. Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros
. Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros.
D'autre part, il y a lieu de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle.
Sur le licenciement:
M. [C] [J] demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 51 176.60 euros. Il indique notamment que le médecin du travail a indiqué dans une lettre du 18 octobre 2023 qu'il pourrait occuper un poste administratif ou un poste respectant les préconisations précisées par l'avis d'inaptitude, que l'employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches en ce sens, que l'employeur ne produit pas un organigramme précis ou un registre du personnel permettant de déterminer s'il existait des postes en vue du reclassement, que la production par la société [2] de l'extrait de suivi des effectifs est insuffisante, que ce document ne permet pas de vérifier si des embauches ont eu lieu en janvier 2024, que cette pièce ne permet pas de vérifier s'il existait des postes adaptables, et que le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société [2] répond notamment que les représentants du personnel ont été consultés, qu'une recherche effective de reclassement a eu lieu, que M. [C] [J] ne verse aucun élément démontrant qu'un poste aurait été disponible, que le médecin du travail a été sollicité, qu'une recherche de poste a été réalisée auprès des représentants du personnel ainsi qu'auprès de [3], autre entité du groupe, qu'elle verse, en pièce n° 11, un document interne relatif à l'ensemble des mouvements du personnel démontrant qu'aucune embauche n'a eu lieu sur la période de recherche d'un reclassement, et que les membre du CSE ont pris acte de l'absence de possibilité de reclassement.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
l'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur (soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368) ;
lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier (soc., 22 octobre 2025, n° 24-14.641).
En l'espèce, dans la mesure où aucun emploi de reclassement n'a été proposé à M. [C] [J], il incombe à la société [2] de prouver avoir exécuté son obligation de rechercher d'un reclassement.
Or, si elle justifie avoir initié des démarches en interne et dans le groupe pour rechercher un poste, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir qu'elle a effectivement satisfait à l'ensemble de ses obligations. Sa pièce n° 11 présente en effet un suivi des effectifs du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023. Pourtant, comme l'indique à juste titre M. [C] [J] sans qu'elle ne lui réponde sur ce point, la société [2] ne fournit pas d'éléments relatifs à l'état des effectifs en janvier 2024, mois du licenciement du salarié, et en particulier à d'éventuelles embauches, et se borne à produire ce document de suivi et non pas le registre du personnel ou un organigramme précis. Ainsi, l'employeur ne fournit pas les éléments permettant de constater qu'il a procédé à une recherche complète et loyale de reclassement.
Le licenciement est, en conséquence, jugé sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d'un salaire de référence de 2 558, 82 euros, la société [2] est condamnée à payer à M. [C] [J] la somme de 20 400 euros d'indemnité, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié au regard de son ancienneté et de ses situations professionnelle et personnelle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [J].
Sur l'obligation de formation:
M. [C] [J] demande à la cour de juger que la société [2] a manqué à son obligation de formation et en conséquence de la condamner à verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L 6321-1 du code du travail qui dispose notamment que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail ».
L'employeur demande le rejet de cette demande en faisant valoir que M. [C] [J] ne fait état d'aucun préjudice ni d'aucune demande de formation de sa part.
Dans ce cadre, la cour relève que la société [2] ne justifie d'aucune formation suivie par M. [C] [J] qui a été embauché le 11 septembre 1984 et licencié le 15 janvier 2024.
Cette absence de formation pendant près de quarante ans constitue un manquement de l'employeur, qui n'a pas assuré l'adaptation de M. [C] [J] à son poste de travail. Celui-ci justifie du préjudice qu'il a subi, compte tenu des faibles perspectives d'emploi dont il bénéfice en conséquence.
La société [2] est dès lors condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les documents sociaux:
La société [2] est condamnée à remettre à M. [C] [J] une attestation [4], un certificat de travail et un certificat pour solde de tout compte conforme au dispositif de cet arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], qui succombe, est condamnée à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros en application de cet article. La demande formée par la société [2] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [C] [J].
La société [2], qui succombe, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
jugé M. [C] [J] recevable ;
rejeté les demandes formées par M. [C] [J] et par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société [2] a procédé au versement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros;
. Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros;
. Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros.
Juge que l'inaptitude de M. [C] [J] prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle.
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] [J].
Condamne en conséquence la société [2] à payer à M. [C] [J] la somme de 25 600 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [2] à payer à M. [C] [J] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Condamne la société [2] à remettre à M. [C] [J] une attestation [4], un certificat de travail et un certificat pour solde de tout compte conforme au dispositif de cet arrêt ;
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024 pour celles à caractère salarial et à compter de la date du prononcé de cet arrêt pour celles à caractère indemnitaire ;
Condamne la société [2] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7381cdc6046d4702c0b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel