Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fd727ecdc6046d4702960b
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2017, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [D] [V], salariée en tant que mandataire judiciaire. Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2017, fait état de 'crises de pleurs et déprime sévère au travail - repos et traitement nécessaire - burn out'. Le 27 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 17 juillet 2018 et la caisse a attribué à Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [V] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 novembre 2018. Mme [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 octobre 2020. Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a : - rejeté toutes les demandes de Mme [V] ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 28 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022. Le 17 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, avec avis aux parties daté du 26 décembre 2022. Par quatre courriers parvenus à la cour le 30 décembre 2024, Mme [V] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, enregistrés sous les n° RG 25/00369, 25/00370, 25/00371 et 25/00372. Par ordonnance du 25 février 2025, les procédures n° RG 25/00369, 25/00370, 25/00371 et 25/00372 ont été jointes sous le n° RG 25/00369. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l'instance pour le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience 4 mars 2026 uniquement sur la question de la péremption d'instance, la cour ayant fait le choix de statuer sur cet incident d'instance avant de se pencher sur le fond du dossier, de sorte que le dossier a été retenu en dépit de la demande de renvoi formulée. Par ses écritures parvenues n°2 au greffe par le RPVA le 27 juin 2025 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ; - de débouter l'UDAF de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - de juger recevable son action ; - y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'apporte pas la preuve de l'abstention fautive de son employeur à adopter les mesures rendues nécessaires par le risque auquel elle était exposée pour ensuite la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - de juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 30 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de l'UDAF ; - de débouter l'UDAF de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence, - d'ordonner la majoration au maximum de son capital ; - de juger que la majoration au maximum du capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier les différents préjudices personnels tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 en ce compris le déficit fonctionnel permanent, l'expert désigné ayant la possibilité de s'adjoindre un spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d'expertise ; - de dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l'employeur ; - de lui accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ; - de juger que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - de débouter l'UDAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - de condamner l'UDAF au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'UDAF aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2025 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'écarter des débats la pièce n°26 communiquée par le conseil de Mme [V] ; - de constater la péremption de l'instance ; - en conséquence de constater l'extinction de l'instance. L'UDAF, régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé du 28 janvier 2026 effectivement réceptionné le 2 février 2026, n'a pas comparu, ni son conseil, avisé par le RPVA. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VR3V [D] [V] C/ CPAM DU MORBIHAN UDAF DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 20/00465 **** APPELANTE : Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES et Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 juillet 2017, l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (l'UDAF) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [D] [V], salariée en tant que mandataire judiciaire. Le certificat médical initial, établi le 30 juin 2017, fait état de 'crises de pleurs et déprime sévère au travail - repos et traitement nécessaire - burn out'. Le 27 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 17 juillet 2018 et la caisse a attribué à Mme [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %. Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [V] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 novembre 2018. Mme [V] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 9 octobre 2020. Par jugement du 10 janvier 2022, ce tribunal a : - rejeté toutes les demandes de Mme [V] ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration adressée le 28 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 février 2022. Le 17 novembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, avec avis aux parties daté du 26 décembre 2022. Par quatre courriers parvenus à la cour le 30 décembre 2024, Mme [V] a sollicité le réenrôlement de l'affaire, enregistrés sous les n° RG 25/00369, 25/00370, 25/00371 et 25/00372. Par ordonnance du 25 février 2025, les procédures n° RG 25/00369, 25/00370, 25/00371 et 25/00372 ont été jointes sous le n° RG 25/00369. Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l'instance pour le 27 juin 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience 4 mars 2026 uniquement sur la question de la péremption d'instance, la cour ayant fait le choix de statuer sur cet incident d'instance avant de se pencher sur le fond du dossier, de sorte que le dossier a été retenu en dépit de la demande de renvoi formulée. Par ses écritures parvenues n°2 au greffe par le RPVA le 27 juin 2025 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [V] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ; - de débouter l'UDAF de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; - de juger recevable son action ; - y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'apporte pas la preuve de l'abstention fautive de son employeur à adopter les mesures rendues nécessaires par le risque auquel elle était exposée pour ensuite la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - de juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 30 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de l'UDAF ; - de débouter l'UDAF de ses demandes plus amples et contraires ; En conséquence, - d'ordonner la majoration au maximum de son capital ; - de juger que la majoration au maximum du capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions ; - d'ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission d'apprécier les différents préjudices personnels tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 en ce compris le déficit fonctionnel permanent, l'expert désigné ayant la possibilité de s'adjoindre un spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d'expertise ; - de dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l'employeur ; - de lui accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ; - de juger que l'ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - de débouter l'UDAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - de condamner l'UDAF au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'UDAF aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2025 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'écarter des débats la pièce n°26 communiquée par le conseil de Mme [V] ; - de constater la péremption de l'instance ; - en conséquence de constater l'extinction de l'instance. L'UDAF, régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé du 28 janvier 2026 effectivement réceptionné le 2 février 2026, n'a pas comparu, ni son conseil, avisé par le RPVA. La décision sera qualifiée de réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la péremption d'instance Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe. L'article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c'est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797 ). L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643 ; Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-19.115). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-17.978). En l'espèce, la déclaration d'appel a été postée par Mme [V] le 28 février 2022, cette date constituant le point de départ du délai de péremption. Une injonction de conclure a alors été délivrée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire le 24 mars 2022 afin que Mme [V] adresse ses écritures au plus tard le 30 juin 2022 et que l'UDAF et la caisse fassent de même au plus tard le 31 octobre 2022. Cette injonction de conclure n'a pas été suivie d'effet, ni Mme [V] ni les autres parties n'ayant adressé de conclusions au greffe. La radiation du dossier a été ordonnée le 17 novembre 2022 par mention au dossier et il a été indiqué aux parties dans l'avis de radiation que l'affaire pourra être remise au rôle par la partie la plus diligente avec dépôt simultané de conclusions au fond accompagnées d'un bordereau de communication de pièces. Cette mesure de radiation qui émane de la cour n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption. Les arrêts cités par Mme [V] (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n°21-20.034 et 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n°22-15.537) ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'ils concernent des cas spécifiques : le premier, celui d'une radiation intervenue à défaut de reprise d'instance suite à l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie et le second, celui d'une radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel. Le courrier général de demande de communication des pièces de première instance adressé le 24 octobre 2023 par le conseil de Mme [V] à celui de l'UDAF (pièce n°27 de Mme [V]), outre le fait qu'il ne porte pas la mention 'officiel' ce dont la caisse ne peut se prévaloir, ne saurait en tout état de cause constituer une diligence de nature à faire progresser l'instance dès lors qu'il n'en est découlé aucune impulsion processuelle, ce d'autant que l'affaire avait été radiée. Ce n'est que le 31 décembre 2024 que Mme [V] a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond. Dès lors qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été accompli par l'une des parties entre le 28 février 2022, date de la déclaration d'appel, et le 28 février 2024 minuit, il y a lieu de constater la péremption d'instance. 2 - Sur les dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE la péremption de l'instance ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fd727ecdc6046d4702960b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel