Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd6fa3cdc6046d47020da2
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société Enedis, anciennement ERDF, filiale de la société EDF, exploite et gère le réseau public de distribution d'électricité en France avec plus de 37 millions de clients des différents fournisseurs d'électricité. Elle emploie plus de 39 500 salariés et, est dotée d'une représentation du personnel structurée en un comité social et économique central, dont M. [K] [A] est secrétaire, et 28 comités sociaux et économiques d'établissements, dont un comité social et économique de l'unité médico-social commun aux entreprises Enedis et GRDF. Un service commun, non doté de la personnalité morale, a été créé en application de l'alinéa 2 de l'article L.111-71 du code de l'énergie. C'est ce service commun qui comprend l'unité médico et social (UMS). Les médecins-conseils, employés par le service commun et appelés à exercer leurs prérogatives au bénéfice des 156 entreprises de la branche des industries électriques et gazières avec application d'un régime de sécurité sociale spécifique, utilisent un système d'information appelé [Localité 8]. La société Enedis a modifié cet outil à partir de l'année 2020 afin de lui apporter des améliorations et une modernisation. Une information du comité social et économique de l'UMS a été réalisée à l'occasion d'une réunion tenue le 30 septembre 2024. La société Enedis indique sans être contredit que l'outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024. Le secrétaire du comité social et économique central, M. [A], a demandé l'inscription d'une 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail' en février 2025, dans la perspective des réunions des 17 et 18 avril 2025. Après refus du président, représentant de la société Enedis, qui considérait que ce point ne relevait pas d'une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l'ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d'un sujet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique. L'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025 était adressé aux membres du comité social et économique le 10 avril 2025, sans inscription du point litigieux mais avec communication des échanges de courriels du président et du secrétaire à ce sujet. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Enedis a fait assigner en référé M. [A] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation que l'inscription à l'ordre du jour d'un point relatif à l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place d'un nouveau SI de la médecine conseil' est irrégulière, - l'interdiction au secrétaire du comité social et économique central d'inscrire un point relatif à l'information- consultation de l'organisme sur le modernisation du SI de la médecine conseil. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité, - condamné M. [A] en sa qualité de secrétaire du comité social et économique central de la société Enedis aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 835 du code de procédure civile, L.2312-8, L.2316-1, L.2316-17 du code du travail, de : '- juger M. [A], en sa qualité de secrétaire du CSE central d'Enedis, recevable et bien fondé en son appel, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 25/00376) en toutes des dispositions, et notamment en ce qu'elle a jugé que 'l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité' et ainsi débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens, et statuant à nouveau, - débouter la société Enedis et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'absence d'inscription à l'ordre du jour de la réunion du CSE central d'Enedis 17 avril 2025 du point 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine- conseil (ISIS)' sollicité de manière unilatérale par le secrétaire de l'organisme, M. [A] par courriel du 4 avril 2025, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, - juger que l'absence d'information et de consultation du CSE Central d'Enedis sur la mise en place d'un nouveau système d'information dénommé 'ISIS' pour la médecine conseil et contrôle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, et en conséquence, - enjoindre à la société Enedis et M. [N] [Q], en sa qualité de président du CSE Central d'Enedis de procéder à l'information et la consultation du CSE Central d'Enedis sur la mise en place d'un nouveau système d'information dénommé 'ISIS' pour la médecine conseil et contrôle, - enjoindre à la société Enedis et M. [Q] , en sa qualité de président du CSE Central d'Enedis de convoquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir une réunion du CSE Central d'Enedis comportant à son ordre du jour le point suivant 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine- conseil (ISIS)', - assortir les présentes injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - condamner la société Enedis à verser à M. [A] en sa qualité de secrétaire du CSE central d'Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de signification de l'arrêt à intervenir. ' Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Enedis et M. [Q] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.2316-17 du code du travail de : '- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - constater le trouble manifestement illicite résultant de l'inscription unilatérale à l'ordre du jour d'une réunion du comité social et économique central (CSEC) de la société Enedis d'un point relatif à l'« Information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine-conseil (ISIS) » , en conséquence : - ordonner qu'il soit fait interdiction à M. [A], en sa qualité de secrétaire du CSEC d'inscrire un point relatif à l'information-consultation de l'organisme sur la modernisation du SI de la médecine conseil à l'ordre du jour d'une réunion du CSEC, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] à verser à la société Enedis et au président du CSEC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de M. [A] aux entiers dépens de première instance (confirmation) et d'appel.'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 86E Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 25/04305 N° Portalis DBV3-V-B7J-XKC4 AFFAIRE : [K] [A] C/ [N] [Q] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00376 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 07.05.2026 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619 Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 617 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [A] en sa qualité de secrétaire du Comité Social et Economique Central (CSE) de la Sté ENEDIS né le 06 Octobre 1972 à [Localité 2] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur [N] [Q] en sa qualité de Président du Comité Social et Economique Central (CSE) de la Sté ENEDIS né le 06 Octobre 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] S.A. ENEDIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 6] : 444 608 442 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE EXPOSÉ DU LITIGE La société Enedis, anciennement ERDF, filiale de la société EDF, exploite et gère le réseau public de distribution d'électricité en France avec plus de 37 millions de clients des différents fournisseurs d'électricité. Elle emploie plus de 39 500 salariés et, est dotée d'une représentation du personnel structurée en un comité social et économique central, dont M. [K] [A] est secrétaire, et 28 comités sociaux et économiques d'établissements, dont un comité social et économique de l'unité médico-social commun aux entreprises Enedis et GRDF. Un service commun, non doté de la personnalité morale, a été créé en application de l'alinéa 2 de l'article L.111-71 du code de l'énergie. C'est ce service commun qui comprend l'unité médico et social (UMS). Les médecins-conseils, employés par le service commun et appelés à exercer leurs prérogatives au bénéfice des 156 entreprises de la branche des industries électriques et gazières avec application d'un régime de sécurité sociale spécifique, utilisent un système d'information appelé [Localité 8]. La société Enedis a modifié cet outil à partir de l'année 2020 afin de lui apporter des améliorations et une modernisation. Une information du comité social et économique de l'UMS a été réalisée à l'occasion d'une réunion tenue le 30 septembre 2024. La société Enedis indique sans être contredit que l'outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024. Le secrétaire du comité social et économique central, M. [A], a demandé l'inscription d'une 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail' en février 2025, dans la perspective des réunions des 17 et 18 avril 2025. Après refus du président, représentant de la société Enedis, qui considérait que ce point ne relevait pas d'une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l'ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d'un sujet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique. L'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025 était adressé aux membres du comité social et économique le 10 avril 2025, sans inscription du point litigieux mais avec communication des échanges de courriels du président et du secrétaire à ce sujet. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Enedis a fait assigner en référé M. [A] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation que l'inscription à l'ordre du jour d'un point relatif à l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place d'un nouveau SI de la médecine conseil' est irrégulière, - l'interdiction au secrétaire du comité social et économique central d'inscrire un point relatif à l'information- consultation de l'organisme sur le modernisation du SI de la médecine conseil. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité, - condamné M. [A] en sa qualité de secrétaire du comité social et économique central de la société Enedis aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 835 du code de procédure civile, L.2312-8, L.2316-1, L.2316-17 du code du travail, de : '- juger M. [A], en sa qualité de secrétaire du CSE central d'Enedis, recevable et bien fondé en son appel, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 25/00376) en toutes des dispositions, et notamment en ce qu'elle a jugé que 'l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité' et ainsi débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens, et statuant à nouveau, - débouter la société Enedis et M. [N] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger que l'absence d'inscription à l'ordre du jour de la réunion du CSE central d'Enedis 17 avril 2025 du point 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine- conseil (ISIS)' sollicité de manière unilatérale par le secrétaire de l'organisme, M. [A] par courriel du 4 avril 2025, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, - juger que l'absence d'information et de consultation du CSE Central d'Enedis sur la mise en place d'un nouveau système d'information dénommé 'ISIS' pour la médecine conseil et contrôle constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, et en conséquence, - enjoindre à la société Enedis et M. [N] [Q], en sa qualité de président du CSE Central d'Enedis de procéder à l'information et la consultation du CSE Central d'Enedis sur la mise en place d'un nouveau système d'information dénommé 'ISIS' pour la médecine conseil et contrôle, - enjoindre à la société Enedis et M. [Q] , en sa qualité de président du CSE Central d'Enedis de convoquer dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir une réunion du CSE Central d'Enedis comportant à son ordre du jour le point suivant 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine- conseil (ISIS)', - assortir les présentes injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte, - condamner la société Enedis à verser à M. [A] en sa qualité de secrétaire du CSE central d'Enedis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais de signification de l'arrêt à intervenir. ' Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Enedis et M. [Q] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.2316-17 du code du travail de : '- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - constater le trouble manifestement illicite résultant de l'inscription unilatérale à l'ordre du jour d'une réunion du comité social et économique central (CSEC) de la société Enedis d'un point relatif à l'« Information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine-conseil (ISIS) » , en conséquence : - ordonner qu'il soit fait interdiction à M. [A], en sa qualité de secrétaire du CSEC d'inscrire un point relatif à l'information-consultation de l'organisme sur la modernisation du SI de la médecine conseil à l'ordre du jour d'une réunion du CSEC, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] à verser à la société Enedis et au président du CSEC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner de M. [A] aux entiers dépens de première instance (confirmation) et d'appel.'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [A] affirme que le refus du président du comité social et économique d'inscrire, à sa demande en qualité de secrétaire, un point à l'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025, constitue un trouble manifestement illicite. Il soutient que le secrétaire du comité social et économique dispose d'une prérogative d'inscription unilatérale de plein droit d'un point à l'ordre du jour et qu'il s'agit d'une prérogative 'automatique et impérative', le refus d'inscription litigieux constituant en conséquence une entrave portant gravement atteinte au fonctionnement du comité social et économique empêché de délibérer. Il affirme que l'employeur n'a pas à juger du bien-fondé ou de l'opportunité d'une demande d'inscription unilatérale à l'ordre du jour formulée par le secrétaire si celle-ci répond aux exigences de formes posées par le code du travail. Monsieur [A] expose ensuite que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en 'uvre d'un projet, dans un cas où elle est légalement obligatoire, constitue également un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge de faire cesser, notamment en ordonnant la suspension du projet. Il conteste sur ce point que la mise en 'uvre du projet puisse ôter tout effet utile à la consultation, sous peine de permettre à l'employeur de s'affranchir unilatéralement et sans conséquence de l'avis du CSE. Il soutient que l'origine du projet ou des décisions des règles adoptées et mises en 'uvre par l'employeur s'avèrent indifférentes à la question de l'existence ou non d'une obligation de consultation du CSE, la circonstance que les règles applicables à la médecine-conseil dans la branche des IEG s'imposent à la société Enedis étant en conséquence inopérante. L'appelant fait valoir en effet que, dans le cadre de ses prérogatives générales d'information et de consultation, le comité social et économique doit être consulté sur les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il mentionne que le nouveau système d'information [Localité 8] aura des conséquences à la fois sur les conditions de santé et les conditions de travail de tous les agents Enedis, mais aussi sur les conditions de travail des agents Enedis spécifiquement rattachés à l'établissement de l'UMS. Sur ce premier point, M. [A] développe les arguments suivants : - ce système d'information modifie la structuration de la gestion et la transmission des données médicales des agents, - la médecine conseil apporte son concours à la médecine du travail, ce qui rend prégnante la question de l'utilisation et de la communication entre l'employeur et la médecine conseil, - il existe des groupes de travail réunissant des médecins-conseils et des médecins du travail et des personnels des ressources humaines, tous éléments induisant selon lui la nécessité de consulter le comité social et économique en raison des incidences du projet sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés. Sur le second point, l'appelant fait valoir que ce projet modifie également de manière importante les conditions de travail des agents Enedis qui assurent la médecine conseil, comme l'atteste la nécessité de formation mise en avant par l'employeur lui-même. M. [A] expose ensuite que l'importance de ce projet tient également à ses conséquences financières, tenant tant à l'exécution du maintien de salaire des agents Enedis lorsqu'ils sont en arrêt de travail qu'au coût du logiciel et de sa mise en 'uvre. L'appelant conteste que cette question ne puisse concerner que le comité social et économique de l'unité médico-sociale, faisant valoir que l'utilisation de ce logiciel concerne tous les agents de la société, que les médecins-conseils ne sont pas tous salariés de l'unité médico-sociale et qu'au surplus ce comité social et économique n'a pas davantage été consulté. Il affirme que la modification du logiciel utilisé par la médecine du travail a bien donné lieu à une consultation du comité social et économique central, ce qui accrédite selon lui le bien-fondé de sa demande. Monsieur [A] sollicite en conséquence d'ordonner à la société Enedis d'inscrire le point 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine conseil (ISIS)' à la prochaine réunion du comité social et économique. Rappelant la particularité de la médecine conseil des entreprises de la branche des IEG, la société Enedis et M. [Q] exposent que la société est organisée autour d'un service général (SGMCC), structure centrale sans personnalité juridique, hébergé dans sa direction des ressources humaines, sous l'autorité d'un médecin-conseil national employé par EDF, regroupant les médecins qui travaillent au bénéfice des 156 entreprises de la branche. Elle affirme que les médecins conseils sont exclusivement rattachés à l'établissement UMS, établissement commun aux 2 entreprise Enedis et GRDF, de sorte que la modernisation du logiciel ISIS a été présentée au CSE d'établissement UMS le 30 septembre 2024, les élus n'ayant émis aucune réserve particulière selon elle. Elle relate que le logiciel est entièrement déployé et utilisé par l'ensemble des médecins-conseils de la branche des IEG depuis octobre 2024. Les intimés affirment que l'inscription unilatérale à l'ordre du jour, par le secrétaire du comité social et économique central d'Enedis, d'un point qui ne concerne pas une consultation obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite. Ils rappellent en effet que, malgré le désaccord du président du CSE, M. [A] a fixé de manière unilatérale le 4 avril 2025 à l'ordre du jour la question de la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail. Ils indiquent que, finalement, faute de fixation conjointe de l'ordre du jour, le président a été tenu de fixer seul l'ordre du jour du 17 avril 2025, les élus du comité social et économique étant avisés que le secrétaire avait usé de sa prérogative d'inscription unilatérale à l'ordre du jour du point litigieux, que le président contestait la régularité de cette inscription, et que dans l'attente d'une décision judiciaire, le sujet ne serait pas débattu lors de la réunion du 17 avril. Ils soutiennent que, d'un point de vue formel, l'inscription séparée d'une consultation souhaitée par le secrétaire de l'organisme sur lequel il existe un désaccord est parfaitement admise , dès lors que les convocations et la transmission de l'ordre du jour relèvent des prérogatives de l'employeur, en sa qualité de président du CSE, lesquelles ne sauraient être encadrées ni restreintes sans son accord. Rappelant que l'inscription de plein droit d'un point à l'ordre du jour n'est valable que pour autant que la consultation est rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif, la société Enedis et M. [Q] affirment que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils contestent la mise en place d'un nouveau système informatique mais soutiennent que, en application de la convention de fonctionnement de la médecine contrôle de la branche professionnelle des IEG du 18 avril 2015, la modernisation de l'outil informatique a été initiée par le Service Général Médecine conseil contrôle (SGMCC) d'EDF, afin d'adapter l'ergonomie de la page web, de fluidifier et harmoniser l'usage opérationnel des équipes et de fluidifier les échanges avec les partenaires (Caisse Nationale des IEG et EDF Assurance), dans le respect du RGPD. Ils réfutent également toute similarité avec le logiciel utilisé par la médecine du travail, soulignant que celui-ci est utilisé par l'ensemble des salariés des sociétés Enedis et GRDF pour la prise de rendez-vous ou la mise en ligne de documents médicaux, ce qui a justifié le processus d'information consultation des institutions représentatives du personnel de ces deux sociétés, tandis que le logiciel [Localité 8] ne concerne que les seuls médecins-conseils et leurs équipes, exclusivement rattachés à l'établissement UMS, dont le comité social et économique d'établissement a été informé. La société Enedis et M. [Q] font valoir qu'aucun texte n'impose la consultation du comité social et économique en l'espèce puisque ni l'arrêté du 13 septembre 2011, qui prévoit le rôle du médecin conseil (notamment vérifier que l'état de santé des agents statutaires de la branche justifie l'attribution des prestations de salaire du régime spécial des industries électriques et gazières), ni le code du travail ne prévoient de compétences particulières du CSE en matière de médecine conseil, en raison selon elle du fait que le médecin-conseil n'intervient pas directement sur la santé au travail et la prévention, mais dans le cadre de la stratégie nationale de santé et du plan de maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Ils soulignent d'ailleurs qu'en droit commun, le médecin-conseil dépend de la CPAM. Les intimés ajoutent que, l'outil étant commun à l'ensemble des médecins-conseil des entreprises de la branche des IEG, toute décision qui concerne le fonctionnement et l'activité de la filière médecine conseil émane du comité social de groupements d'employeur , de sorte que le pouvoir de décision en matière d'organisation et de fonctionnement de la médecine-conseil ne relève pas du pouvoir de décision du chef d'entreprise d'Enedis. Ils soutiennent que, même à considérer que la nécessité de consulter le comité social et économique pourrait découler des effets de la décision dans l'entreprise, en l'espèce la modernisation du SI des médecins-conseil des entreprises de la branche des IEG n'a d'incidence ni sur la marche générale de l'entreprise ni sur l'organisation du travail et n'est pas de nature à affecter les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail des salariés d'Enedis relevant du périmètre du CSE-C. La société Enedis et M. [Q] rappellent que le coût du logiciel est partagé entre les entreprises de la branche IEG et refacturés et répercutés sur le tarif de la médecine conseil. Ils contestent que la modification du logiciel puisse avoir une incidence sur l'ensemble de ses salariés, indiquant que le logiciel ne fait que s'adapter à la réforme de 2011 permettant au médecin-conseil d'invalider directement les arrêts maladie des salariés statutaires, la seule modification pour les salariés résultant de la réception de convocation avec un lien sécurisé au lieu d'un courriel ordinaire. Sur la sécurité des transmissions des données médicales, la société Enedis et M. [Q] font valoir que : - les médecins-conseils ne transmettent jamais de données médicales car ils sont tenus par le secret médical vis-à-vis de l'employeur, mais se contentent de transmettre à l'employeur des avis ou des conclusions administratives découlant des examens médicaux qu'ils ont pratiqués, - un logiciel propre à la médecine-conseil est précisément élaboré pour sécuriser les données médicales qui restent dans [Localité 8] elles ne circulent pas et seuls les salariés faisant partie de la médecine-conseil ont accès au logiciel, - la médecine conseil n'apporte nullement « son concours » à la médecine du travail et entre ces deux corps médicaux, le secret médical n'est pas partagé, comme dans le régime général. - il ne peut y avoir d'échanges sur des données médicales, les médecins du travail n'ayant pas accès au système d'information des médecins-conseil et les données médicales propres à la médecine du travail se trouvant quant à elles dans un SI qui lui est propre (SIMED). Ils réfutent que l'existence de réunions dans lesquelles les médecins-conseils et les médecins du travail peuvent se retrouver pourrait démontrer que la modernisation du logiciel des médecins conseil impacterait le respect du secret médical. Les intimés font valoir qu'en tout état de cause, l'établissement UMS qui emploie et gère les médecins-conseils, exclusivement concernés par la modernisation du logiciel litigieux, a été informé lors de la réunion du 30 septembre 2024. Ils soulignent qu'à cette occasion, le comité social et économique d'établissement n'a émis aucune réserve particulière quant à la mise en 'uvre de ce projet, pas plus qu'il n'a émis le souhait de faire passer le dossier en consultation. La société Enedis et M. [Q] concluent en conséquence à la confirmation de l'ordonnance attaquée et indiquent qu'au demeurant, les nouvelles fonctionnalités du logiciel sont entièrement déployées et que toute consultation du comité social et économique est en conséquence devenue sans objet. Sur ce, Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'inscription d'un point à l'ordre du jour Aux termes de l'article L. 2316-15 du code du travail, 'le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur'. L'article L. 2316-17 prévoit quant à lui que 'l'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.' En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante : - par courriel du 12 février 2025, M. [A], secrétaire du comité social et économique demandait que soit mis à l'ordre du jour du CSEC le sujet suivant : 'le nouveau SI lié à la médecine conseil des IEG appelé '[Localité 8]' dont nous avons appris par hasard qu'il avait été mis en place en octobre 2024", - par courriel du 28 février 2025, M. [Q], président du comité social et économique indiquait au secrétaire que le comité social et économique n'avait pas à être consulté sur l'organisation de la médecine conseil ou sur le déploiement du logiciel [Localité 8], - par courriel du 4 avril 2025, le secrétaire du comité social et économique sollicitait du président : 'je vous demande d'inscrire unilatéralement à mon initiative, le point suivant : 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine conseil ([Localité 8])', - le président répondait par courriel du 9 avril 2025 : 'je conteste la régularité de cette inscription unilatérale en ce que le sujet ne relève pas d'une consultation obligatoire du CSE-C d'Enedis. (...) Je suis contraint de saisir le juge des référés pour qu'il statue sur la régularité de votre inscription unilatérale. Vous comprendrez que, dans l'attente d'une décision judiciaire, le point relatif au SI de la médecine conseil ne saurait être débattu par le CSE-C'. M. [A] refusant par la suite de signer l'ordre du jour ne comprenant pas ce point, le président du comité social et économique l'a fixé unilatéralement le 9 avril, compte tenu du délai de 8 jours prévu par le code du travail pour communiquer l'ordre du jour aux membres du comité social et économique. Par courriel du 9 avril adressé à l'ensemble des membres du CSE-C, le président exposait : 'Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints l'ordre du jour fixé unilatéralement par [N] [Q] en l'absence de retour signé de notre proposition d'ordre du jour, et la convocation de la séance du CSE-C du 17 avril prochain. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, vous trouverez joins à ce mail, les échanges entre le président et le secrétaire du CSE-C. En effet, M. [A] a usé de sa prérogative d'inscription unilatérale à l'ordre du jour du point suivant 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine conseil ([Localité 8])'. Nous contestons la régularité de cette inscription unilatérale en ce que le sujet ne relève pas d'une consultation obligatoire du CSE-C d'Enedis. Aussi, nous saisissons le juge des référés pour statuer sur la régularité de cette inscription unilatérale. Dans l'attente d'une décision judiciaire, le point relatif au SI de la médecine conseil ne saurait être débattu par le CSE-C.' Il est constant qu'à défaut d'accord entre le président et le secrétaire du comité social et économique sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté. Au regard de l'ordonnance attaquée, il apparaît que le président du comité social et économique a effectivement fait délivrer au secrétaire une assignation le 15 avril 2025, pour une audience prévue le 16 mai 2025, fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'inscription unilatérale à l'ordre du jour d'un point ne relevant pas d'une consultation obligatoire. En effet, si le secrétaire du comité social et économique central dispose, en application des dispositions de l'article L. 2316-17 précité, d'un droit d'inscription unilatéral à l'ordre du jour du comité, c'est à la condition qu'il s'agisse d'une 'consultation rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail' et il ne saurait être mis à la charge du président du comité une obligation d'inscrire à l'ordre du jour une consultation facultative. En l'espèce, il n'est pas établi à ce stade avec l'évidence requise que la consultation du comité social et économique central sur la modification de l'organisation de la médecine conseil soit obligatoire au sens de l'article précité. Aucune violation évidente de la règle de droit n'est donc caractérisée du fait du refus d'inscription du point litigieux à cette réunion du CSE-C, le président du comité, en désaccord avec le secrétaire quant au caractère obligatoire de la consultation, ayant saisi le juge des référés de cette difficulté avant la date de la réunion, étant au surplus rappelé que le président du comité social et économique central a loyalement informé l'ensemble des membres du comité de la demande de M. [A] et de son refus d'inscription. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens. Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'absence de consultation du comité social et économique central L'article L. 2316-1 du code du travail dispose que 'le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8.' En vertu des dispositions de l'article L. 2312-8, 'le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.' L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d'ordonner la mesure de remise en état qui s'impose pour le faire cesser. Il appartient à M. [A], qui invoque l'existence de ce trouble manifestement illicite, d'en démontrer l'existence. Dans les domaines prévus aux articles L. 2312-8 et L. 2316-1 susvisés, les mesures prises par l'employeur doivent faire l'objet d'une information-consultation du comité social et économique central, peu important que leur mise en oeuvre soit imposée à l'employeur et ne résulte pas d'une décision unilatérale de sa part. Le fait que le projet ait été mis en oeuvre n'est pas un obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure d'information-consultation, dès lors que le juge des référés peut ordonner à l'employeur de procéder à la consultation omise et de convoquer le comité social et économique en prévoyant, le cas échéant, d'ordonner la suspension de la mesure en cause ou lui faire interdiction de la mettre en oeuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté. La société Enedis verse aux débats la convention de fonctionnement de la médecine de contrôle dans la branche professionnelle des IEG, qui rappelle que l'article 22 du statut national du personnel des IEG prévoit un contrôle médical spécifique des personnels malades, blessés et accidentés du travail et que, pour assurer le fonctionnement de la médecine de contrôle de ce régime spécial, les groupements d'employeurs des IEG ont décidé de confier au Comité social des groupements d'employeurs la gouvernance de l'ensemble de l'organisation, centraliser tous les coûts au sein du service commun à ERDF-GRDF et mettre en place dans le service commun à ERDF - GRDF une gestion des ressources et un pilotage opérationnel d'ensemble. Il est précisé que 'la structure centrale de médecine de contrôle assurance l'expertise et l'animation fonctionnelle sur l'activité des CLMC (centres locaux de médecine de contrôle) ainsi que la maîtrise d'ouvrage du système d'information de la médecine de contrôle du régime spécial des IEG'. Le document de présentation de la médecine conseil des IEG par le Secrétariat des groupements d'employeurs des IEG indique que les missions principales de la médecine conseil et de contrôle sont : - vérifier que l'état de santé des salariés de la branche des IEG justifie de l'attribution des prestations en espèces du régime spécial des IEG, - gérer les dossiers de longue maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maladie professionnelle et instruire les dossiers de droit commun, - proposer et mener des actions de santé publique en lien avec les préventeurs et les médecins du travail, - assurer un conseil médical et médico-social aux salariés, à leurs familles et à leurs ayants droits, mais également auprès des entreprises de la branche des IEG, - produire des indicateurs de santé de qualité, - prévenir la désertion professionnelle et contribuer à la baisse du taux d'absentéisme maladie, en lien avec les médecins du travail et les assistants sociaux. Aux termes de la présentation produite par M. [A], réalisée par le SGMCC [service général médecine conseil contrôle], le logiciel [Localité 8] est présenté comme un nouveau service d'information de la médecine conseil qui a pour objectifs de : '- moderniser notre outil qui adopte l'ergonomie d'une page Web - fluidifier et harmoniser l'usage opérationnel par les équipes, - fluidifier les échanges avec nos partenaires (CNIEG, EDF-A) - dans le respect des dernières évolutions de notre réglementation (arrêté du 27 décembre 2011) - garantit le respect de la totalité des règles du RGPD.' Il est précisé : ' ce qui ne change pas : - la répartition des portefeuilles, - les processus métier, - l'organisation du travail au quotidien, - aucun changement pour les agents qui viennent au contrôle médical, le passage à [Localité 8] sera transparent ce qui change : - simplification des process pour certaines tâches à faible plus-value tout en gardant l'analyse métier de nos AMAL dans leur rôle de techniciennes gérant des dossiers sécurité sociale, - [Localité 8] est plus guidant et sécurisant, - [Localité 8] permet un accompagnement au quotidien, - pour les agents : envoi de courriers de convocation par mail via un lien sécurisé.' Aucun élément versé aux débats par M. [A] ne permet d'étayer ses allégations aux termes desquelles la modification du système d'information de la médecine conseil pourrait avoir une incidence quelconque sur l'ensemble des salariés de la société Enedis. Il n'est notamment pas démontré que la mise en oeuvre du logiciel [Localité 8] pourrait modifier les conditions dans lesquelles le salaire des agents Enedis est maintenu lorsqu'ils sont en arrêt de travail, ou que les données de santé de ces salariés pourraient être moins protégées qu'avec l'ancien système d'information, alors qu'au contraire, cette modification a notamment pour objectif une meilleure conformité au RGPD. Au contraire, il apparaît que le changement informatique n'est de nature à concerner que les professionnels utilisateurs du logiciel, la seule modification pour les salariés consistant à recevoir leur convocation à la médecine du travail via un lien sécurisé au lieu d'un courriel classique. S'il est constant qu'aux termes de la réglementation française, l'employeur peut demander au médecin conseil d'effectuer des contrôles pendant l'absence des salariés et qu'il existe au sein des IEG un 'Cercle multi acteurs' composé à la fois de médecins du travail, de médecins conseils et de membres des RH, dans l'unique but d'examiner des situations collectives, ces circonstances ne permettent pas de démontrer que la modification du système informatique de la médecine conseil aurait nécessairement des conséquences pour l'ensemble des salariés. Quant à l'argument selon lequel ce projet [Localité 8] modifie de manière importante les conditions de travail des agents Enedis qui assurent la médecine conseil, il est inopérant dès lors que, en application des dispositions de l'article L. 2316-1 du code du travail, 'le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement', tandis qu'à l'inverse le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (articles L. 2316-20). Seul le comité social et économique d'établissement UMS, qui comprend le service de la médecine conseil, pourrait donc réclamer une consultation à ce titre, étant précisé que la société Enedis justifie l'avoir informé du développement du nouveau système informatique lors d'une réunion du 30 septembre 2024. Quant aux conséquences financières du projet, que M. [A] lui-même évalue à environ 1 million d'euros au regard de la part des effectifs d'Enedis au sein de la branche des IEG, elles sont manifestement minimes au regard de la taille de la société Enedis, de sorte qu'aucune consultation du CSE-C ne peut être motivée par cette dépense. Il apparaît finalement que M. [A] échoue à rapporter la preuve que la consultation du comité social et économique quant à la mise en oeuvre du logiciel [Localité 8] est légalement obligatoire, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [A] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Enedis et M. [Q] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser, ensemble, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Condamne M. [A] aux dépens d'appel ; Condamne M. [A] à verser à la société Enedis et M. [Q], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd6fa3cdc6046d47020da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel