Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69fcf52bcdc6046d47f9001a
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Jugement du : 02/04/2026 N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5Z CPS MINUTE N° : 26/183 Société [1] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier Société [1] CPAM DU PUY DE DOME la SELARL R & K AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Avril 2026 et la décision a été rendue ce même jour. DÉBATS Par requête enregistrée le 25 Juin 2025, la Société [1] a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM DU PUY DE DOME. Par courrier en date du 24 Mars 2026, la Société [1] s’est désistée de sa requête. A l’audience de ce jour, la CPAM DU PUY DE DOME ne s’est pas opposée à cette demande de désistement. L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite. En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Dès lors, la Société [1] sera condamnée aux dépens. EN CONSÉQUENCE Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE le désistement d’instance, SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement, CONDAMNE la Société [1] aux dépens. RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.article L 218-1 du Code d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fcf52bcdc6046d47f9001a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel