Tribunal JudiciaireTPX POI JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX POI JCP FOND — 2 avril 2026
- ECLI
- 69fce572cdc6046d47f7c714
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 418 154 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026 N° RG 25/00533 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDTZ DEMANDEUR : Société FRANFINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDEUR : Mme [R] [K] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me CARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 30 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE au terme d’une opération de fusion par absorption, a consenti à Mme [R] [K] un prêt personnel d’un montant de 17.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 4,80% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l’an. Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 28 mai 2025, assigné Mme [R] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 22 janvier 2025 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 14181,54€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à valoir sur la somme de 13150,11€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;Prendre acte de la somme de 1145€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 10036,54€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Mme [R] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [R] [K], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 octobre 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier. Partant, l'action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable. Sur le fond Sur les obligations pré-contractuelles En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. En l'espèce, si l’établissement financier verse aux débats les impôts sur les revenus 2018, 2020 et 2021 de la défenderesse, ainsi que deux bulletins de paie (avril et août 2022) outre son contrat de travail, pour autant aucune pièce n’a été sollicitée par la banque s’agissant des charges de l’emprunteur, laquelle avait pourtant déclaré avoir d’autres prêts en cours de remboursement ainsi qu’un loyer à régler. Eu égard à ces éléments et à l’importance des fonds octroyés, il doit être considéré que le créancier n'a pas rempli ses obligations en la matière. La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’octobre 2024, Mme [R] [K] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 30 septembre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur. La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [R] [K] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2024, de sorte que Mme [R] [K] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire. Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT. En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [R] [K] sera condamnée à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8336,30€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée, outre des règlements intervenus au contentieux (soit 2335€). Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier. Sur les demandes accessoires Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [R] [K] supportera les dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt ; CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ; CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 8336,30€ (huit-mille-trois-cent-trente-six euros et trente centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 312-16 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.312-17 du Code de la consommation pour les carticle 122 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1103 du Code civilarticle L. 341-2 du Code de la Consommationarticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX POI JCP FOND
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69fce572cdc6046d47f7c714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel