Trib. de Commerce · 4ème chambre A — 20 avril 2026
- ECLI
- 69fc8186cdc6046d47eb082d
- Date
- 20 avril 2026
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version préliminaireFaits
Réf. JUGPCRJ06 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du conseil du 20 avril 2026 Références : 2026L00306 / 2026J00026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 902941004, pour laquelle interviennent : * Mme [Y] [A], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'entreprise ne génère pas de dettes nouvelles, que la dette fiscale a été réglée à l'exception des frais de justice, et qu'il est donc nécessaire de poursuivre la période d'observation aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L631-16 du code de commerce. Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation. M. [T], [D], [G] [U], représentant légal de la SAS Les Editions du Figuier SAS, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Il a déclaré avoir déposé les comptes annuels 2022 et 2023, mais que pour ce qui est de l'exercice 2024, celui-ci est en cours d'établissement. Il a sollicité le maintien de la période d'observation afin de lui permettre de tout régulariser.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN Audience en Chambre du conseil du 20 avril 2026 Références : 2026L00306 / 2026J00026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15. Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 902941004, pour laquelle interviennent : * Mme [Y] [A], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation. Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'entreprise ne génère pas de dettes nouvelles, que la dette fiscale a été réglée à l'exception des frais de justice, et qu'il est donc nécessaire de poursuivre la période d'observation aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L631-16 du code de commerce. Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation. M. [T], [D], [G] [U], représentant légal de la SAS Les Editions du Figuier SAS, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications. Il a déclaré avoir déposé les comptes annuels 2022 et 2023, mais que pour ce qui est de l'exercice 2024, celui-ci est en cours d'établissement. Il a sollicité le maintien de la période d'observation afin de lui permettre de tout régulariser. SUR CE : Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ; Attendu qu'en effet, la dette fiscale a été réglée ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation afin de : * Procéder au paiement des sommes restant dues ; * Clôturer la procédure sur le fondement de l'article L631-16 du code de commerce. Que le Tribunal constate, contrairement aux dires du dirigeant concernant les comptes annuels des exercices 2022 et 2023, qu'ils n'ont pas été déposés et qu'il conviendra donc de procéder au dépôt des comptes annuels des exercices clos du 31/12/2022 au 31/12/2024 avant l'audience de renvoi du 18 mai 2026. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. MAINTIENT la SAS Les Editions du Figuier SAS en période d'observation, laquelle prendra fin au 20/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 mai 2026 à 10h00, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 18/05/2026. Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. [Q] JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre A
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69fc8186cdc6046d47eb082d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel