Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc64ddcdc6046d47e89be2
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/63/56* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/05/[Immatriculation 1]:00 N° de PC : 2025J302 N° de R.G. : 2026002493 Demandeur : * Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z] [Adresse 1] Défendeur(s) : * SAS FE2I [Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne * Monsieur [D] [P] [E] [F] [Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne LE TRIBUNAL Par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la : SAS FE2I [Adresse 2] Activité : tous travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité extérieures des constructions, y compris les ouvrages enterrés (toiture, terrasse, façade, piscine, abri enterré, puits d'infiltration) ; tous travaux de déshumidification des bâtiments et de traitement contre l'humidité ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503 ; Par jugement en date du 21.10.2025, le Tribunal a converti ladite procédure en liquidation judiciaire et a nommé la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; En chambre du conseil ce jour : * la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], Liquidateur, était présente, * Monsieur [D] [P] [E] [F], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent, ni représenté, Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027, PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête, Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni, Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS FE2I. Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027, Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi cinq mai deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc64ddcdc6046d47e89be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA