Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc23cccdc6046d47e1a60a
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 1 836 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [A] Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU la SELARL [1] XG ARRÊT du : 30 AVRIL 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IL DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Septembre 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S.U. SASU [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS, Me Lassâad ZRIBI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [W] [U] né le 04 Juin 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026 Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [W] [U] a été embauché au sein de la société [3] en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 Bis coef 118 M, du 8 au 28 février 2019. Il a ensuite été employé en tant que chauffeur-livreur par la société [3] à compter du 3 avril 2019 avec la même qualification. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Par courrier du 29 août 2019, il a fait savoir qu'il démissionnait de ses fonctions de chauffeur-livreur, cette démission prenant effet le 5 septembre 2019. Par requête en date du 31 août 2020, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins notamment de paiement de rappel de salaires, dont celui du mois de mars 2019, d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi que de diverses sommes pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée. Selon jugement du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Qualifié le contrat de travail de M. [W] [U] en contrat à durée indéterminée ; - Dit que le licenciement de M. [W] [U] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes : - 1 683,44 euros brut à titre de rappel de salaire ; - 168,35 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 10 284,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 028,46 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 706,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,70 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 683,44 euros net au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ; - 18 367,26 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1 100 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [3] de remettre à M. [W] [U] des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de la notification de la décision ; - Dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte ; - Condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. Selon déclaration du 31 octobre 2023, la société [3], non comparante en première instance, a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Par arrêt du 23 avril 2025, la cour d'appel d'Orléans a infirmé cette ordonnance, débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que la déclaration d'appel de la société [3] soit déclarée caduque et a rejeté sa demande de radiation du rôle de la procédure. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire et n'y avoir lieu à ordonner la consignation des sommes dues en vertu des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 26 septembre 2023 ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [U] à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [U] demande à la cour de : - Déclarer la société [3] irrecevable et infondée en son appel ; - L'en débouter, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à lui verser : - 1 683,44 euros à titre de rappel de salaire, - 168,35 euros au titre des congés payés afférents, - 10 284,57 euros au titre des heures supplémentaires, - 1 028,46 euros au titre des congés payés afférents, - 706,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 70,70 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, - 18 367,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [W] [U] : - 1 683,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, - 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes : - 1 683,44 euros à titre de rappel de salaire, - 168,35 euros au titre des congés payés afférents, - 10 284,57 euros au titre des heures supplémentaires, - 1 028,46 euros au titre des congés payés afférents, - 706,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 70,70 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, - 18 367,26 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ; - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ; - Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026. MOTIFS I. Sur le contrat de travail et son exécution : - sur la qualification de contrat de travail à durée indéterminée : Selon l'article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il est en l'espèce constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi. Dès lors, il y aura lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant qualifié le contrat de travail de M. [U] de contrat à durée indéterminée. - sur la demande de paiement du salaire relatif à la période comprise entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019 : La société [3] fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail suivait le régime des contrats à durée indéterminée et que l'article 3 de la convention collective applicable prévoit une période d'essai d'un mois pour le personnel de conduite. Elle estime que la rupture du contrat le 28 février 2019 s'inscrit dans le cadre d'une rupture de cette période d'essai, M. [U] n'ayant pas pu fournir une autorisation de travail en cours de validité ou un titre de séjour valable. Elle ajoute qu'en tout état de cause le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la période interstitielle que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur et que M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il est resté à sa disposition entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019. M. [U] réplique notamment que le contrat n'avait nullement vocation à être à durée déterminée mais était un contrat à durée indéterminée, que la prétendue absence de communication des papiers nécessaires à son travail aurait justifié la suspension du contrat et que la société lui avait indiqué qu'il reprendrait son travail dès que possible. Il ajoute qu'il est donc resté à disposition de l'employeur entre le 28 février 2019 et le 3 avril 2019 et ne s'est pas engagé auprès d'autres employeurs. En vertu de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés. La convention collective applicable à l'emploi de M. [U] prévoit en son article 3 (annexe I) que la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite. Selon ce même article, cette période d'essai correspond au temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective, lequel prévoit que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail En l'espèce, alors que le contrat était verbal, il n'est démontré par l'employeur ni que le salarié a été informé, lors de son engagement, de l'existence de la convention collective et de l'existence d'une période d'essai, ni de la rupture de celle-ci le 28 février 2019 avant sa date d'expiration. La date du 28 février 2019 ne peut donc pas constituer le terme d'un premier contrat de travail à durée indéterminée par rupture de la période d'essai. Cependant, les parties conviennent pour dire que, du 28 février au 3 avril 2019, le contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée n'a donné lieu à aucune exécution. Si la raison de cette suspension n'est pas démontrée par l'employeur, sa réalité est ainsi admise par toutes les parties. M. [U] allègue être resté à disposition de son employeur au cours de cette période interstitielle. Il n'est justifié toutefois d'aucun élément le démontrant. Il n'est en conséquence pas fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 28 février 2019 au 3 avril 2019 et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. - sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I). En l'espèce, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en lien avec un travail de 9h à 20h, six jours par semaine et avec une seule heure de pause, M. [W] [U] verse 2 233 photographies de colis qu'il indique avoir livrés au cours des mois de février, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019, outre leur liste. Il produit également un récapitulatif général, par mois, des heures supplémentaires dont il demande le paiement. Les photographies de livraison débutent le 8 février 2019, se terminent le 5 septembre 2019 et se présentent comme une liste établie quotidiennement et avec l'horaire de leur prise. M. [U] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La société [3], contestant l'existence d'heures supplémentaires et la force probante des photographies fournies par le salarié, verse aux débats, en réponse, une présentation du fonctionnement des livraisons '[4] Drive', la liste des chauffeurs-livreurs présents dans la société en 2019, une présentation de Colisweb, application permettant les livraisons avec prise de clichés liés aux livraisons, un comparatif de photographies issues du backoffice de l'application tendant à établir que M. [U] n'a pu obtenir les photographies que de manière illicite, ainsi qu'un extrait du backoffice relatif au nombre total des livraisons réalisées par les salariés présents, les fiches horaires de travail quotidien remplies par l'employeur, un résumé de ces fiches horaires, un tableau des relevés horaires et une analyse pour le mois de février 2019 des horaires de travail de M. [U] qui résulteraient des photographies produites. L'employeur ne démontre pas le caractère illicite de l'origine des clichés produits par M. [U], celui-ci ayant nécessairement été amené à les réaliser pour son travail et le caractère identique de deux photographies issues des pièces de M. [U] et de celles de l'employeur, sur plus de deux mille photographies, ne pouvant constituer un élément probant à cet égard. Les photographies produites par M. [U] contiennent systématiquement une date et un horaire. Elles ne permettent pas d'affirmer, par leur seule production, qu'elles ont été prises exclusivement par lui et qu'elles correspondent à son activité de chauffeur-livreur, alors qu'elles ne contiennent pas l'identité de la personne les ayant réalisées et que, dans la même période, l'employeur démontre que d'autres chauffeurs-livreurs étaient employés au même titre que M. [U]. Leur comparaison avec les fiches horaires remplies quotidiennement par l'employeur fait ressortir toutefois une concordance pour la plupart des journées de travail entre les horaires de prise des photographies et les horaires de service de M. [U] retenus par la société. Cette concordance permet de conclure que ces photographies sont des éléments suffisamment probants concernant l'activité que M. [U] a exercée sur la période d'emploi au sein de la société [3], les critiques de l'employeur sur leur valeur probatoire étant de ce fait insuffisantes pour les remettre en cause alors même qu'il aboutit majoritairement aux mêmes horaires de travail dans la relation de travail. Les allégations du salarié sur le caractère partiel de ces photographies ne sont quant à elle pas étayées. La comparaison entre le listing horodaté de ces photographies, les photographies elles-mêmes et les fiches horaires produites en réponse par l'employeur permet ainsi de vérifier si le salarié a effectué des heures supplémentaires au cours de la relation de travail. Il résulte de cette comparaison entre les dates et horaires des photographies et les fiches horaires de l'employeur que, plusieurs jours par mois, M. [U] a réalisé des horaires allant au-delà de ceux retenus par l'employeur. La cour a ainsi la conviction que M. [U] a effectué des heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire à hauteur de 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, ce que l'absence de toute revendication de sa part pendant la relation de travail n'est pas de nature à remettre en cause. Il y aura donc lieu de condamner la société [3] à lui payer ces sommes, par voie d'infirmation du jugement. - sur le travail dissimulé : L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour a retenu que M. [U] avait effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n'ont pas été rémunérées. Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, il apparaît que la société [3] a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche pour la période de travail ayant débuté le 8 février 2019 (pièce 1 de l'employeur). La société [3] verse en outre aux débats l'intégralité des bulletins de paie pour la période d'emploi, ce qui contredit la critique du salarié sur ce point. Enfin, les photographies produites par M. [U] au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ne suffisent pas à démontrer une connaissance de la part de l'employeur des heures supplémentaires et l'intention de les dissimuler, alors que leur nombre demeure limité et que ni les horaires de service relevés quotidiennement par l'employeur, ni le document de synthèse des premières et dernières livraisons réalisées par le salarié chaque jour, présenté par la société comme issu du backoffice de l'application [5] (pièce 18 de l'employeur) ne font apparaître l'existence de ces heures supplémentaires. Il n'est ainsi pas établi que la société [3] a agi de manière intentionnelle en ne déclarant pas les heures supplémentaires précédemment retenues et la demande de condamnation, sur ce fondement, présentée par M. [U] sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris. II. Sur la rupture du contrat : En vertu de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission. À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet. En l'espèce, pour demander l'infirmation de la décision des premiers juges ayant retenu l'existence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un licenciement verbal, la société [3] verse aux débats un écrit dactylographié, daté du 29 août 2019, au nom de M. [W] [U] et rédigé ainsi : 'Monsieur le Président, Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de Chauffeur-Livreur. Cette démission prendra effet à compter du 05 septembre 2019, compte tenu du préavis d'une semaine auquel je suis tenu. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments distingués.' M. [U] conteste en être l'auteur en ce que le courrier est dactylographié alors qu'il ne manie pas l'informatique et rédige ses lettres de manière manuscrite, que la signature est illisible et que le courrier n'est assorti d'aucune preuve d'envoi ni de réception. Il produit pour cela un courrier recommandé avec avis de réception, daté du 18 novembre 2019, qu'il a écrit de manière manuscrite, dont il ne peut toutefois se déduire qu'il rend de ce fait non valable la lettre de démission, puisque la remise à l'employeur d'une lettre de démission n'est soumise à aucune règle de forme et qu'il n'est pas démontré que le salarié n'était pas en mesure de recourir à un moyen informatique pour rédiger une lettre. Quant à la signature présente sur le courrier du 18 novembre 2019, elle n'est pas plus lisible que sur la lettre de démission. Il est ainsi établi que la lettre de démission est attribuable à M. [U]. Cette lettre ne fait état d'aucun manquement de l'employeur à ses obligations et ne contient aucune restriction. Ainsi que le souligne la société, dans son courrier du 18 novembre 2019, M. [U] ne remet pas non plus en cause les conditions de la rupture survenue le 5 septembre 2019, puisqu'il se limite à demander ses contrats de travail et ses fiches de paie pour les deux périodes de travail. Il ne le fait pas plus dans sa lettre de rappel, contenant les mêmes demandes, du 13 janvier 2020, alors qu'au moment de la rédaction de ces courriers le salarié avait reçu et signé le solde de tout compte daté du 30 septembre 2019 (pièce 10 de l'employeur). Enfin, M. [U] n'invoque pas ces manquements liés à l'absence de contrat écrit et de fiches de paie pour remettre en cause la validité de sa démission. Il conviendra en conséquence de dire que le courrier du 29 août 2019 manifeste de manière claire et non équivoque la volonté de M. [U] de mettre fin au contrat de travail. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [3] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis - ce préavis étant intégré dans le délai de prise en compte de la démission -, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. III- Sur la remise des documents de fin de contrat : Il y aura lieu d'ordonner à la société [3] de remettre à M. [W] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ces points. IV- Sur les dépens et frais irrépétibles : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [3] aux dépens. Il y aura lieu de laisser à M. [W] [U] la charge de ses dépens de première instance et à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Il sera dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [W] [U] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes : - 1 683,44 euros brut à titre de rappel de salaire ; - 168,35 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 10 284,57 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 028,46 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 706,98 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 70,70 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 683,44 euros net au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ; - 18 367,26 euros net au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 1 100 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [3] de remettre à M. [W] [U] des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à compter de la notification de la décision ; - S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ; - Condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société [3] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes : - 1 500 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 150 euros brut au titre des congés payés afférents ; DIT que la lettre de démission du 29 août 2019 manifeste de façon claire et non équivoque la volonté de M. [W] [U] de mettre fin au contrat de travail le liant à la société [3] ; DEBOUTE M. [W] [U] de l'intégralité de ses autres demandes financières présentées à l'encontre de la société [3] ; ORDONNE à la société [3] de remettre à M. [W] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir la décision d'une astreinte ; LAISSE à M. [W] [U] la charge de ses dépens de première instance et à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 3 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 11 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1237-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc23cccdc6046d47e1a60a
Données disponibles
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