Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc23bfcdc6046d47e1a0f5
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 1 233 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [H] Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à Me Philippe BARON Me Sarah DIAMANT-BERGER XG ARRÊT du : 30 AVRIL 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00804 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G65L DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [Z] [B] né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : E.U.R.L. [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sarah DIAMANT-BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture : 30 JANVIER 2026 Audience publique du 10 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'Eurl [1] qui exploite un garage automobile à [Localité 4] a engagé M. [Z] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er octobre 2019, en qualité de mécanicien. Par lettre du 22 décembre 2021 M. [Z] [B] a donné sa démission à l'employeur avec préavis d'un mois. M. [Z] [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2022. Par courrier du 28 janvier 2022, M. [Z] [B] a réclamé auprès de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires et de son salaire pour la période du 3 au 5 janvier précédente. Par requête du 17 mai 2022, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner l'Eurl [1] à lui payer les sommes suivantes : - 4 530,87 euros au titre d'heures supplémentaires ; - 453,09 euros au titre des congés payés y afférents ; - 12 338,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à l'Eurl [F] [Y] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi ; - le conseil se réserver la faculté de liquider l'astreinte ; - condamner l'Eurl [F] [Y] aux entiers dépens . A titre reconventionnel, l'Eurl [1] demandait au conseil de prud'hommes de : - condamner M. [Z] [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens . Par jugement du 27 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M. [Z] [B] de ses demandes ; - débouté l'Eurl [F] [Y] de sa demande reconventionnelle ; - laissé les dépens à charge des parties . Le 13 mars 2024, M. [Z] [B] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [B] demande à la cour : - de le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel ; - d'y faire droit ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; - statuant à nouveau : - de condamner l'Eurl [F] [Y] au paiement des sommes suivantes: - 4 530,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 453,09 euros au titre des congés payés afférents ; - 12 338,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance ; - d'ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi ; - de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ; - de condamner l'Eurl [F] [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel . Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Eurl [1] demande à la cour: - à titre principal : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de ses demandes ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande 'au titre de l'article 700 '; - à titre subsidiaire, si la cour considérait à titre exceptionnel que M. [Z] [B] avait pu effectuer des heures supplémentaires : - de la condamner à verser à M. [Z] [B] la somme de 44,57 euros au titre des heures supplémentaires pour 2021 et 4,45 euros de congés payés y afférents ; - de débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - en tout état de cause : - de débouter M. [Z] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - de condamner M. [Z] [B] à verser la somme de 2 000 euros 'au titre de l'article 700' pour la 1ère instance et 3 000 euros 'au titre de l'article 700' pour l'appel ; - de le débouter de sa demande d'astreinte et 'd'article 700' ; - de le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 30 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2026 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, majoré des congés payés afférents, formée par M. [Z] [B] : Au soutien de son appel, M. [Z] [B] expose en substance : - qu'au début de la relation de travail, il travaillait de 8 à 18 heures chaque jour de la semaine avec une pause de 12 à 14 heures et effectuait ainsi 40 heures de travail par semaine et ce sans être payé pour les heures supplémentaires réalisées ; - qu'à compter d'avril 2021, il n'a plus effectué d'heures supplémentaires; - qu'il a noté ses horaires de travail sur un relevé communiqué à l'employeur qu'il produit aux débats ; - qu'il verse également aux débats des attestations de proches qui corroborent ses relevés horaires ; - que pour sa part l'employeur ne produit pas le moindre élément de nature à remettre en cause ses relevés horaires mais se limite à faire état de l'application d'un horaire de travail annualisé en contradiction avec les termes du contrat de travail les ayant liés; - que, pour remettre en cause ses décomptes horaires, l'employeur ne fait état que de 7 retards à l'embauche sur deux années de travail mais que ces retards n'ont cependant jamais été sanctionnés ; - que les attestations produites à cette même fin par l'employeur sont dépourvues de force probante et aucune d'elles ne mentionne de dates ; - que si son premier décompte contenait des 'erreurs comptables', celles-ci ont été corrigées dans son dernier décompte . En réponse, l'Eurl [1] objecte pour l'essentiel : - que la convention collective applicable dans l'entreprise fixe la durée du travail à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année ou 1 607 heures annuelles ; - que l'horaire de travail faisait l'objet d'un affichage dans l'entreprise, lequel mentionnait expressément l'annualisation du temps de travail ; - que le contrat de travail de M. [Z] [B] faisait bien référence à une moyenne de 35 heures de travail par semaine ; - que M. [Z] [B] étant le seul salarié de l'entreprise, elle n'avait pas d'autres formalités à accomplir que celle de l'information de ce dernier au sujet de l'annualisation du temps de travail, laquelle information était donnée par l'affichage dans ses locaux; - que M. [Z] [B] n'a dépassé qu'en 2020 les 1 607 heures de travail annuelles et seulement de 3 heures ; - que les décomptes produits par M. [Z] [B] sont imprécis et faux comme cela apparaît pour plusieurs semaines de 2019, 2020 et 2021 ; - qu'en outre ces décomptes ne tiennent pas compte des retards ou des absences de M. [Z] [B] ; - que les attestations produites par M. [Z] [B] émanent de proches de ce dernier et ne sont pas probantes et pour certaines la pièce d'identité de l'attestant n'est pas jointe ; - que pour sa part elle verse aux débats des attestations de clients qui permettent de remettre en cause les temps de travail déclarés par M. [Z] [B] . Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). En l'espèce, M. [Z] [B] verse aux débats : - sa pièce n°15 : il s'agit de tableaux mentionnant, pour chaque semaine de la période ayant couru du 27 août 2019 au 21 janvier 2022, jour par jour, une heure de début et une heure de fin du travail du matin et de l'après-midi ainsi qu'un nombre d'heures de travail par jour et un nombre d'heures de travail de la semaine; - sa pièce n°16 : il s'agit d'un tableau qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre septembre 2019 et janvier 2022, semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires et un total d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période, soit 345 heures, ainsi qu'un montant de rappel de salaire, soit 5 259,48 euros ; - sa pièce n°20 : il s'agit d'un nouveau tableau qui mentionne, pour chacun des mois de la période ayant couru entre septembre 2019 et janvier 2022, semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires et un total d'heures supplémentaires pour l'ensemble de la période, soit 298 heures, ainsi qu'un montant de rappel de salaire, soit 4 530,87 euros; - sa pièce n°10: il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [P], qui y déclare notamment que M. [Z] [B] a travaillé 'du lundi 8 h au vendredi 18 h, voire la semaine à 18 h 30'. Il ressort de ces pièces des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [Z] [B] prétend avoir accomplies pour permettre à l'Eurl [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En premier lieu, l'Eurl [1] soutient que le temps de travail de M. [Z] [B] était annualisé, faisant valoir, à juste titre, que la convention collective de l'automobile applicable dans l'entreprise le prévoit. Elle ajoute que M. [Z] [B] en avait été avisé par voie d'affichage dans ses locaux. Le contrat de travail ayant lié les parties contient certes un article 5 intitulé 'Durée du travail' qui stipule notamment : 'Votre durée de travail est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à savoir 35 heures en moyenne. Vous exercerez vos fonctions dans le cadre de l'horaire collectif de travail affiché et applicable à l'entreprise....' Cependant, alors qu'elle prétend qu'elle a accompli la seule obligation qui lui incombait au sujet de l'annualisation du temps de travail du salarié, à savoir l'information de ce dernier, l'Eurl [1], qui supporte la charge de la preuve de cette information, produit en tout et pour tout deux photographies (ses pièces n°46 et 47), la première portant sur un document intitulé 'Horaires collectif de travail', daté du 18 octobre 2019, et la seconde représentant ce document sous encadrement accroché à un mur. Mais aucune de ces deux pièces ne permet de retenir que M. [Z] [B] avait été personnellement informé de l'annualisation de ses temps de travail, étant précisé que son contrat de travail n'y fait pas expressément référence et que cette annualisation ne saurait se déduire de la seule mention d'une durée moyenne de travail de 35 heures figurant à ce contrat. Ainsi la cour dit que c'est à bon droit que M. [Z] [B] a procédé au décompte de ses temps de travail sur la base légale de 35 heures de travail par semaine. La cour observe que pour tenter de démontrer que les éléments produits par le salarié contiennent de nombreuses erreurs, l'Eurl [1] se réfère à sa pièce n°9 qui n'est autre que la pièce n°16 versée aux débats par le salarié à savoir le premier décompte que celui-ci avait communiqué au soutien de ses prétentions. Or M. [Z] [B] a ultérieurement produit un nouveau décompte sous sa pièce n°20. La cour relève que si ce nouveau tableau, mis en perspective avec les relevés hebdomadaires des temps de travail de M. [Z] [B] révèle encore une incohérence (semaine 46 de 2019) toutes celles soulignées par l'employeur dans ses conclusions (pages 8 à 10) ont été corrigées. Si certes, l'Eurl [1] justifie de quelques retards de M. [Z] [B] à l'embauche du matin (7 au total sur l'ensemble de la période d'emploi), ces retards sont de très faible importance à l'exception de ceux survenus les 14 décembre 2020, 22 janvier, 25 février et 21 juillet 2021 dont la cour observe qu'ils n'ont pas été intégrés dans les relevés hebdomadaires des temps de travail du salarié (sa pièce n°15) . Les attestations produites aux débats par l'Eurl [F] [Y] (ses pièces n° 5, 31, 31-1 à 31-9 et 32), bien que ne mentionnant pas de dates précises pour les faits qui y sont relatés, rendent toutes compte de ce que leurs auteurs ont constaté soit que M. [Z] [B] arrivait sur son lieu de travail en retard soit que le garage était resté fermé bien après 8 heures le matin. Les pièces n°33 et 34 versées aux débats par l'Eurl [1] rendent certes compte de ce que le garage était resté fermé le 13 juillet 2020. Toutefois la cour observe que le dernier décompte produit par M. [Z] [B] ne mentionne pas d'heures supplémentaires pour la semaine concernée (semaine 29 de 2020). Les pièces n°35 à 37 produites par l'employeur font apparaître que M. [Z] [B] a mentionné sur ses relevés horaires de travail (pièce n°36), de manière erronée, avoir travaillé 8 heures le 31 juillet 2020. La même observation doit être faite au sujet des temps de travail décomptés par M. [Z] [B] pour la journée du 24 décembre 2021. En revanche les pièces n°38 et 39 produites par l'Eurl [F] [Y] ne permettent pas de considérer que l'entreprise avait été fermée le 14 mai 2021 et que M. [Z] [B] n'avait donc pas travaillé ce jour-là ni donc que son décompte (pièce n°38) serait erroné sur ce point . La même observation doit être faite au sujet des temps de travail décomptés par M. [Z] [B] pour la journée du 12 novembre 2021. Aussi, tenant compte de l'ensemble des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [Z] [B] et non payées, et fixe à 2 000 euros bruts le montant de sa créance de rappel de salaire auquel ce dernier peut prétendre à ce titre . L'Eurl [1] est condamnée à lui payer cette somme, outre celle de 200 euros brut au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris. La cour ordonne à l'Eurl [F] [Y] de remettre à M. [Z] [B] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation [2] et certificat de travail) tenant compte des dispositions du présent arrêt dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. - Sur la demande formée par M. [Z] [B] au titre du travail dissimulé : Au soutien de son appel, M. [Z] [B] expose en substance : - que l'employeur ne peut arguer de son ignorance s'agissant de ses temps de travail puisque c'est ce dernier qui lui imposait ses horaires lesquels correspondaient aux horaires d'ouverture du garage à 30 minutes près ; - qu'il était le seul salarié de l'entreprise et M. [Y] qui était présent au sein du garage le voyait travailler ; - qu'en outre il a travaillé du 20 avril au 31 mai 2020 et ce alors que l'employeur l'avait déclaré en activité partielle au motif du confinement alors en vigueur. En réponse, l'Eurl [F] [Y] objecte pour l'essentiel : - que la demande de M. [Z] [B] est injustifiée compte-tenu de l'absence de réalisation d'heures supplémentaires ; - que tout au plus M. [Z] [B] pourrait se prévaloir de la réalisation de 3 heures supplémentaires ; - que M. [Z] [B] ne justifie absolument pas de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé . L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, ainsi que la cour l'a déjà exposé, M. [Z] [B] a réalisé un nombre d'heures supplémentaires de travail important qui ne lui ont pas été payées et n'ont donc pas été déclarées auprès des organismes sociaux compétents. Par ailleurs et surtout, alors qu'il est constant qu'il a été placé en activité partielle entre le 17 mars et le 11 mai 2020, ce qui est au demeurant corroboré par ses bulletins de salaires, M. [Z] [B] verse aux débats les pièces suivantes : - sa pièce n°9 : il s'agit d'une attestation établie par M. [I] [D], conducteur de travaux, qui y déclare avoir vu M. [Z] [B] 'travailler au garage' 'entre le 20/04/2020 et le 31/05/2020'. La cour observe que, contrairement à ce que soutient l'employeur, se trouve bien annexée à cette attestation la pièce d'identité de l'attestant ; - sa pièce n°10 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [T] [P], animatrice, qui y déclare avoir vu M. [Z] [B] travailler au garage [3] [Localité 4] du 20/04/2020 au 31/05/2020, 'pendant la période du Covid'; - sa pièce n°11: il s'agit d'une attestation établie par M. [K] [C], chef d'équipe, qui y déclare avoir vu M. [Z] [B] travailler au cours de la période du 20 avril 2020 au 31 mai 2020. La cour observe que, contrairement à ce que soutient l'employeur, se trouve bien annexée à cette attestation la pièce d'identité de l'attestant . Il ressort de ces pièces que M. [Z] [B] a travaillé au sein de l'Eurl [1] entre le 20 avril et le 31 mai 2020 et donc au cours de la période durant laquelle il était placé sous le régime de l'activité partielle. La cour, considérant que l'Eurl [1] n'a pu ignorer tant cette dernière situation que la réalisation par le salarié d'heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées eu égard au nombre important de ces heures, retient le caractère intention de la dissimulation. Faisant application des dispositions de l'article L.8223-1 précité, la cour condamne l'Eurl [F] [Y] à payer à M. [Z] [B] la somme de 11 490 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, infirmant en cela le jugement entrepris. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'Eurl [F] [Y] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [B] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance. L'Eurl [F] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Enfin la cour déboute l'Eurl [F] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu entre les parties le 27 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté la société [F] [Y] de sa demande reconventionnelle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : - condamne l'Eurl [F] [Y] à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes : - 2 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 200 euros brut au titre des congés payés afférents : - 11 490 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel; - ordonne à l'Eurl [F] [Y] de remettre à M. [Z] [B] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation France Travail et certificat de travail) conformes au présent arrêt dans les 15 jours suivant sa signification et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; - déboute l'Eurl [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel; - condamne l'Eurl [F] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc23bfcdc6046d47e1a0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA