Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fc23b4cdc6046d47e19c37
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 316 734 €
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
[G]
Exp +GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SAS [1]
[W]
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
MINUTE N° : - 26
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7GM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [G] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Février 2024 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocats plaidants Me Nelly POURTIER et Me Caroline PIERREPONT, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 30 janvier 2026
Audience publique du 12 Février 2026 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [V] a été engagée à compter du 12 avril 2014 par la société [2].
En dernier lieu, Mme [V] exerçait les fonctions de responsable programmes, statut cadre.
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré et signé le 29 octobre 2020 et Mme [V] a sollicité la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un départ volontaire. Une convention de rupture a été signée entre les parties le 20 juillet 2021, à effet au 1er septembre 2021.
Dans ce cadre, elle a demandé à bénéficier d'un congé de reclassement à compter de cette date, pour une durée de 4 mois.
Mme [V] a mis fin à son congé de reclassement par courrier du 13 décembre 2021.
Un reçu pour solde de tout compte, auquel figuraient diverses sommes, lui a été remis mais Mme [V], estimant que d'autres sommes lui étaient dues en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi et compte tenu d'une déduction injustifiée de sommes de son solde de tout compte, a saisi par requête du 3 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes.
Par jugement du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Condamné la société [U] [R] à verser à Mme [V] les sommes de :
- 600 euros au titre de la prise en charge du CESU
- 757,38 euros au titre des congés exceptionnels d'installation
- 1524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation
- 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société [U] [R] à la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de la décision
- Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes
- Débouté la société [U] [R] du surplus de ses demandes
- Condamné la société [U] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a :
- Condamné la société [U] [R] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 600 euros au titre de la prise en charge CESU,
- 757,38 euros au titre des congés payés exceptionnels d'installation,
- 1.524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation,
- 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation,
- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné la société [U] [R] à la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
- Débouté la société [U] [R] de l'intégralité de ses demandes.
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de condamnations suivantes :
- 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
- 2.530,91 euros au titre de la déduction sur solde de tout compte,
- 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de céans statuant de nouveau :
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 600 euros au titre de la prise en charge CESU,
- Condamner la société [2] de la somme de 757,38 euros au titre des congés exceptionnels d'installation,
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 1.524,30 euros au titre de l'indemnité d'installation,
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 254,20 euros au titre de la majoration d'indemnité d'installation,
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
- Condamner la société [U] [R] de la somme de 2.530,91 euros au titre de la déduction du solde de tout compte,
- Condamner la société [U] [R] à la communication des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, Certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Débouter la société [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société [U] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société [U] [R] demande à la cour de :
- Dire et juger que la société [U] [R] a parfaitement respecté ses obligations et a fait une stricte application des dispositions du PSE ;
- Dire et juger que Mme [V] n'a donc subi aucun préjudice,
En conséquence
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société au versement des sommes suivantes :
- 600 euros au titre de la prise en charge CESU ;
- 757,38 euros à titre de rémunération des congés exceptionnels d'installation ;
- 1.524,30 euros à titre d'indemnité d'installation ;
- 254,20 euros au titre de la majoration de ladite indemnité ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée des demandes suivantes :
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2.530,91 euros à titre de déduction sur solde de tout compte ;
- 2.000 euros pour résistance abusive ;
- Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la salariée à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les sommes prévues au plan de sauvegarde de l'emploi au titre de la mobilité géographique
Mme [V] invoque à l'appui de ses demandes relatives à la mobilité géographique les dispositions suivantes du plan de sauvegarde de l'emploi :
L'article 4.1.1.1 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la possibilité pour les salariés devant subir une mobilité géographique de percevoir une indemnité d'installation avec une majoration pour enfants à charge, ainsi qu'un congé exceptionnel pour le déménagement.
L'article 4.1.1.2 prévoit, toujours dans le cadre d'une mobilité géographique, la remise d'un chèque CESU.
La société [2] réplique que ces dispositifs ne sont pas prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, conformément à son article 4.1, " en cas de mobilité géographique dans le cadre d'un projet professionnel externe volontaire ou après notification du licenciement pour motif économique ", hypothèses pour lesquelles " il est prévu un accompagnement plus restreint ".
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que les dispositifs d'accompagnement à la mobilité sont applicables à " tout salarié impacté par le projet présenté aux IRP et engageant une mobilité géographique interne volontaire ou une modification contractuelle géographique ou dans le cadre des reclassements internes en France métropolitaine ".
Il est constant en l'espèce que Mme [V] n'a pas bénéficié d'une mobilité interne mais d'une mobilité externe volontaire.
Le fait que le dispositif s'inscrive dans le dispositif plus large des " dispositifs d'accompagnement transverses " (articles 4. Volet 3 du plan de sauvegarde de l'emploi) concernant tous les salariés " dont le poste est menacé par la réorganisation de l'établissement ", ne lui permet pas de se prévaloir de mesures, parfaitement claires, qui ne concernent que ceux ayant opté pour une mobilité interne.
Les salariés ayant opté pour une mobilité externe font en revanche l'objet de mesures spécifiques visées à l'article 6.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, visées également par Mme [V].
A cet égard, l'article 6.2.2.2 prévoit que " les salariés pourront activer les mesures d'accompagnement décrites dans leur principe au volet 3 et mentionnant (') les aides à la mobilité géographique ".
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la référence au volet 3 ne renvoie pas à l'intégralité des mesures d'aides à la mobilité figurant au volet 3. En effet, les " aides à la mobilité " sont évoquées, " à l'exclusion de la prime à la mobilité visée à l'alinéa h " et " à l'exclusion des moyens décrits à l'alinéa f ". Si ces alinéas sont inexistants dans le volet 3, il n'en demeure pas moins que ces exclusions visent bien les dispositions aujourd'hui invoquées par la salariée, dans le cadre de " l'accompagnement plus restreint " évoqué par ailleurs.
Cet accompagnement est décrit dans le volet 6.2.2.2 et mentionne exclusivement, au titre de la " mobilité géographique ", les " frais de déménagement " jusqu'à 3000 euros (comme c'est d'ailleurs prévu en cas de mobilité interne), qu'elle n'a pas réclamés dans le cadre du présent litige, et non une indemnité d'installation, un congé exceptionnel ou un chèque CESU, prévus en plus des frais de déménagement exclusivement en cas de mobilité interne.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, Mme [V] doit être déboutée de ses demandes à ces titres.
- Sur la demande au titre de la somme déduite du solde de tout compte
Mme [V] s'est vue déduire de son reçu pour solde de tout compte la somme de 2530,91 euros.
Selon la société [2], il s'agit de la rémunération de Mme [V] du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2021 qui lui a été versée alors qu'elle avait quitté ses effectifs depuis le 14 décembre 2021.
Mme [V] expose qu'elle aurait dû percevoir sa rémunération jusqu'à l'expiration de son congé de reclassement le 31 décembre 2021.
Cependant, elle indique elle-même, en produisant le courrier afférent qu'elle a adressé à l'employeur le 13 décembre 2021, qu'elle a mis fin au congé de reclassement " par anticipation " " afin de bénéficier de l'indemnité de retour rapide à l'emploi par capitalisation du congé de reclassement tel que le prévoit le plan de sauvegarde de l'emploi ", indemnité qu'elle a bien perçue puisqu'elle figure sur le reçu pour solde de tout compte à hauteur de la somme de 3167,34 euros.
Cette indemnité était en effet prévue au plan de sauvegarde de l'emploi en son article 6.2.2.1 qui mentionne que " le salarié qui romprait avant le terme son congé de reclassement pourra demander de bénéficier de la prime de retour rapide à l'emploi par système de capitalisation du congé de reclassement ".
Mme [V] ne peut donc bénéficier cumulativement de la rémunération attachée au congé de reclassement et de la prime de retour rapide à l'emploi.
C'est donc à juste titre que la rémunération pendant la période litigieuse a été déduite de son solde de tout compte.
Mme [V] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive
Mme [V] succombant à toutes ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive, par voie de confirmation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme [V] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de remboursement de la somme déduite de son solde de tout compte et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité pour résistance abusive ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [C] [V] de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLETArticles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fc23b4cdc6046d47e19c37
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA