Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc216fcdc6046d47e12df9
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 mai 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFNI Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [W] [E] [L] [Z] [J] né le 03 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité chilienne demeurant : chez Ccas de [Localité 3][Adresse 1] assisté par Me Philibert Lepy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [F], interprète en espagnole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté LIBRE,comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J], enregistré sous le N° RG 26/2345 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/2341, faisant droit au moyen d'irrecevabilité, déclarant le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J] recevable, constatant le désistement du recours en contestation, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [W] [E] [L] [Z] [J], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E] [L] [Z] [J], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [E] [L] [Z] [J] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [W] [E] [L] [Z] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 16h01, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [W] [E] [L] [Z] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article R743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, le premier juge a pertinemment relevé que l'administration n'a pas fourni le procés-verbal de fin de garde à vue permettant de s'assurer de la régularité de la procédure. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 06 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc216fcdc6046d47e12df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA