Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fc1e97cdc6046d47e098f0
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de 'la décision rendue par la commission de recours amiable de la [1]' le 14 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 7 avril 2026 et placée en délibéré sur incident au 6 mai 2026 sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale N° RG 25/01670 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GOJ5 Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 2] APPELANT CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de Saint - Denis de la Réunion INTIMEE ORDONNANCE N° du 06 mai 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ; Assistée lors des débats de Nadia HANAFI, greffière, Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration d'appel en date du 26 novembre 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de 'la décision rendue par la commission de recours amiable de la [1]' le 14 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 7 avril 2026 et placée en délibéré sur incident au 6 mai 2026 sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée. SUR CE, Seul le tribunal judiciaire (pôle social) est compétent dans un délai de 2 mois à compter de la notification d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse de sécurité sociale pour trancher le litige. La cour d'appel ne peut être saisie que du jugement ayant statué sur ce recours. A défaut de saisine du tribunal et de jugement rendu, l'appel de Monsieur [G] est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre par ordonnance rendue contradictoirement et par remise au greffe , - Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [1] le 14 août 2025. - laisse les dépens à la charge de M. [G] . La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière. La greffière La présidente Monique LEBRUN Corinne JACQUEMIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fc1e97cdc6046d47e098f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel