Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fc1e7acdc6046d47e0918f
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
05/05/2026 ARRÊT N° RG 23/04104 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2Z5 CJ - SC Décision déférée du 20 Septembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - 17/22450 J. L. ESTEBE [X] [C] C/ [G] [L] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : V. MICK, président S. CRABIERES, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [L] et Mme [X] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (60), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : - [Y], né le [Date naissance 1] 1976, - [D], née le [Date naissance 2] 1985. Par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux [H] aux torts exclusifs de M. [L]. Par un arrêt du 18 janvier 2016, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation d'un jugement de divorce du 5 novembre 2014, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse, condamné M. [G] [L] à payer une prestation compensatoire de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, les dépens et celle de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La liquidation et le partage de la communauté ont été ordonnées par un jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse qui a désigné pour y procéder Me [E] [J], notaire à Toulouse, sous la surveillance du juge commis, rejeté une demande d'expertise et sursis à statuer sur les aurtres demandes dans l'attente de la réalisation de ce travail. Le 8 mars 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis. Par jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 2 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - attribué à Mme [C] le bien immobilier indivis situé à [Adresse 3], pour une valeur de 300 000 euros, - dit que la communauté doit à M. [L] des récompenses de 29 351,87 euros et de 9 982,50 euros, - dit que la somme de 45 734,71 euros sera inscrite au passif de la communauté comme une dette commune, - dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation de 1 056 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015, - dit que la somme de 1 634,74 euros réglée par M. [L] pour l'assurance de la maison indivise sera portée au crédit de son compte d'indivision, - rejeté la demande relative à la moins-value de la maison, - dit que M. [L] doit des intérêts de retard sur la prestation compensatoire à compter du 3 avril 2016 et des intérêts majorés deux mois après, à compter du 3 juin 2016, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire. Le 20 janvier 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés transmis au juge commis. Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Toulouse a, par infirmation du jugement du 16 octobre 2019, tel que rectifié le 22 novembre 2019 : - dit que Mme [C] doit une indemnité d'occupation, réduite à 844,80 euros par mois, à compter du 1er septembre 2015, - dit que le poste de créances entre époux dans le cadre du partage portera mention au débit de M. [L] des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 janvier 2016, majorées des seuls intérêts au taux légal ordinaire, à l'exclusion des intérêts au taux légal majoré de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, Le pourvoi en cassation formé par Mme [C] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 1er juin 2023. Dans l'intervalle, par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Rodez a déclaré recevable la requête du 5 décembre 2018 de Mme [C] en saisie des rémunérations de M. [L] et dit que les intérêts au taux légal majoré sont dus par M. [Z]. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier statuant sur l'appel de ce jugement et sur la contestation par M. [L] d'une saisie- attribution de ses comptes pratiquée le 3 septembre 2019, a confirmé ce jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez, sauf à préciser que les intérêts au taux légal majoré sont dus à compter du 4 avril 2016, et a validé la saisie-attribution hormis quelques sommes portant sur les frais et provisions. Par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 mai 2021, aux termes duquel : l'indemnité d'occupation est fixée à 844,80 euros par mois depuis le 1er septembre 2015, et les condamnations prononcées par l'arrêt du 18 janvier 2016 portent intérêts au seul taux légal ordinaire, - dit que l'acte de partage devra tenir compte des paiements suivants à la date du 21 juillet 2021 en exécution de l'arrêt rendu de la cour d'appel de Toulouse du 18 janvier 2016, à parfaire au jour du partage : - 6 382,65 euros à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2019, - 10 500 euros dans le cadre de la saisie-rémunération d'avril 2020 à juin 2021. - dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. Le 27 juillet 2022, le notaire désigné a dressé un procès-verbal transmis au juge commis. Le 5 juillet 2023, Mme [C] a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts rendus, d'une part, par la cour d'appel de Toulouse le 11 mai 2021, d'autre part, la cour d'appel de Montpellier le 3 juin 2021. Elle en a demandé l''annulation, pour contrariété de décisions. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, - dit que l'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 73 497,60 euros à la date du 31 décembre 2022, à parfaire au jour du partage, - dit le solde restant dû sur le principal de 34 200 euros s'élève à 13 136,07 euros au 21 décembre 2022, à parfaire selon les sommes qui seront saisies à partir du 22 décembre 2022 et du cours des intérêts, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du jugement, - condamné Mme [C] à payer à M.[L] une somme de 201 180,52 euros, à parfaire selon l'évolution de l'indemnité d'occupation, des sommes saisies et des intérêts de retard, - rejeté la demande relative à la caution, - condamné Mme [C] à payer 5 000 euros à M. [L] au titre des frais de défense, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit le solde restant dû sur le principal de 34 200 euros s'élève à la somme de 13 136,07 euros au 21 décembre 2022, à parfaire selon les sommes qui seront saisies à partir du 22 décembre 2022 et du cours des intérêts, - condamné Mme [C] à payer la somme de 5 000 euros à M. [L] au titre des frais de défense. Par ordonnance du 11 décembre 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer le centre de médiations des notaires d'occitanie, médiateur. Par décision subséquente du 17 mars 2025, le conseiller de la mise en l'état a constaté la fin de cette mission. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, Mme [C] demande à la cour de : - déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au dépens, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées le le 17 mai 2024, M. [L] demande à la cour de : - débouter Mme [C] de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner en outre Mme [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La clôture a été prononcée au 23 février 2026. Par un soit-transmis aux parties du 16 mars 2026, le conseiller rapporteur a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré du fait que les dernières conclusions d'appel de Mme [C] se bornent, dans leur dispositif, à demander l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler de prétentions autres que celles relatives aux frais du procès, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelante. Par courrier notifié le 25 mars 2026, le conseil de M. [L] a déclaré partager l'analyse de la cour sous réserve de tous éventuels éléments justificatifs de la partie adverse. Le 30 mars 2026, le conseil de Mme [C] a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour, ajoutant au dispositif initial de ses conclusions, d' : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 septembre 2023, - rejeter le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire Maître [O] [P] en date du 27 juillet 2022, - fixer la créance de Mme [C] due à M. [L] à la somme de 175 787,31 € (201 180,52 - 25 393,21) à titre de soulte, et ce à parfaire au jour des signatures de l'acte de partage sous réserve du pourvoi en cours devant la cour de cassation, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel de Mme [C], déposées avant clôture, se bornent, dans leur dispositif, à demander l'infirmation du jugement entrepris sans formuler de prétentions autres que des demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'exécution provisoire. Les conclusions notifiées après clôture par Mme [C] tendant à compléter le dispositif de ses conclusions en formant pour la première fois des prétentions sur le fond du litige, ne sont pas recevables en application de l'article 802 du code de procédure civile. Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune demande, Il convient en conséquence de confirmer les chefs entrepris du jugement. Sur les frais du procès : Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il apparaît, par ailleurs, équitable de condamner Mme [C] à payer à M. [L] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'engager pour défendre à la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de sa saisine ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [X] [C] le 30 mars 2026 ; Confirme le jugement entrepris rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [X] [C] à payer à M. [G] [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, C. DUBOT V. MICK La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 802 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fc1e7acdc6046d47e0918f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA