Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 avril 2026
- ECLI
- 69fb4aa2cdc6046d47cc93d1
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 1 166 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 avril 2026 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R00263 DEMANDEUR SAS REALEASE CAPITAL [Adresse 1] comparant par Me Laurent CAUWEL [Adresse 2] DEFENDEUR SARL NURLU [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Stéphane NAKACHE [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la SAS REALEASE CAPITAL a formulé les demandes suivantes : Constater la reconduction du contrat de location à effet du 1er mars 2025 puis du 1er mars 2026 ; En conséquence, Condamner la société NURLU à payer par provision à la société REALEASE CAPITAL la somme de 11.664,00 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ; Dire et juger que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ; Condamner la société NURLU à payer à la société REALEASE CAPITAL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ; Condamner la société NURLU aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas ce jour et n'a pas conclu. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R00263 SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location du 16 décembre 2019, la facture de la société VIS du 16/12/2019, la facture de RELEASE CAPITAL du 16/12/2019, la facture FRANFINANCE du 21/01/2025, la lettre RAR de RELEASE CAPITAL du 21/11/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SARL NURLU à payer par provision à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 11 664,00 € TTC au titre des loyers pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026 ; Disons et jugeons que chaque échéance sera majorée des intérêts au taux de 1 % par mois à compter de son exigibilité ; Condamnons la SARL NURLU à payer à la SAS REALEASE CAPITAL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. ; Condamnons la SARL NURLU aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69fb4aa2cdc6046d47cc93d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA