Trib. de CommerceChambre de vacations PC
Trib. de Commerce · Chambre de vacations PC — 29 avril 2026
- ECLI
- 69fb4719cdc6046d47cc4217
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 29 avril 2026 11ème Chambre N° PCL : 2026J00619 Mme [G] [C] N° RG : 2026P00644 DEBITEUR Mme [G] [C] [Adresse 1] Adresse personnelle : Mme [G] [C] [Adresse 2] [Localité 1], SOUS LE NUMERO 878917376 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République DEBATS Audience du 29 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président Mme Isabel VIGIER, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N° PCL : 2026J00619 N° RG : 2026P00644 FAITS ET PROCEDURE A la date du 21 avril 2026, Mme [G] [C], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation. Le débiteur n'est pas immatriculé au registre du commerce de Nanterre. Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nul. Il a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience. DISCUSSION Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour se redresser. Il confirme qu'il est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent qu'il génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Ill résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement est possible ; La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, impose désormais, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, une double analyse de la situation de BBF, portant d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, afin de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ; Après analyse, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce. Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: MME [G] [C] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 878917376 - 2026 F 50058 activité : conseil Dit que, conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce, le redressement judiciaire vise le seul patrimoine professionnel Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 23 juin 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SCP BTSG mission conduite par Me [A] [Y] [Adresse 3], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me [D] [U] de la SELARL [K] [U] ET ASSOCIES [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements suivant déclarations de l'entrepreneur individuel ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre de vacations PC
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69fb4719cdc6046d47cc4217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA