Trib. de Commerce · Chambre de vacations PC — 29 avril 2026
- ECLI
- 69fb460fcdc6046d47cc2b4b
- Date
- 29 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 10 mars 2026, l'URSSAF D'ILE DE France a assigné la SAS CYNO SAS, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 829468487 et exploite un fonds de commerce de: Tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur, construction et démolition et accessoirement l'activité de marchand de biens et toutes transactions immobilières, achat et vente d'immeubles bâtis ou non bâtis et les opérations de rénovation pouvant s'y attacher.. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 29 avril 2026 11ème Chambre N° PCL : 2026J00617 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ SAS CYNO SAS N° RG : 2026P00479 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par [K] [F] KOUCHE, inspecteur contentieux DEFENDEUR SAS CYNO SAS [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 829468487 2017 B 4229 Enseigne : CYNO SAS Représentant légal : M. [W] [T] [Adresse 3], Gérant Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Jacques SULTAN, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République DEBATS Audience du 29 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Jacques SULTAN, juge M. Jean-Michel TREHET, juge prononcée publiquement par Mme Isabel VIGIER, président M. Jacques SULTAN, juge M. Jean-Michel TREHET, juge M. Olivier MAURIN, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier N° PCL : 2026J00617 N° RG : 2026P00479 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 10 mars 2026, l'URSSAF D'ILE DE France a assigné la SAS CYNO SAS, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 829468487 et exploite un fonds de commerce de: Tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur, construction et démolition et accessoirement l'activité de marchand de biens et toutes transactions immobilières, achat et vente d'immeubles bâtis ou non bâtis et les opérations de rénovation pouvant s'y attacher.. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de: SAS CYNO SAS ENSEIGNE : CYNO SAS [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 829468487 - 2017 B 4229 activité : Tous travaux de bâtiment, intérieur et extérieur, construction et démolition et accessoirement l'activité de marchand de biens et toutes transactions immobilières, achat et vente d'immeubles bâtis ou non bâtis et les opérations de rénovation pouvant s'y attacher. Désigne M. [P] [B], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [Q] mission conduite par Me [D] [M] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Désigne la SCP ALLEMAND-[S] mission conduite par Me [G] [S] [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 30 octobre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité des dettes URSSAF ; Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ; Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre de vacations PC
- Date
- 29 avril 2026
Référence
69fb460fcdc6046d47cc2b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel