Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb1905cdc6046d47c856e7
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F507 Procédure 2026RJ0192 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Monsieur [M] [V] [Adresse 1] Date d'ouverture : 04 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, * Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Par requête en date du 12 mars 2026, la SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L], mandataire judiciaire de Monsieur [V] [M], indique au tribunal que le débiteur n'a plus d'activité depuis 2023 et lui a fait part de sa volonté de demander la liquidation judiciaire de son entreprise ; Me [L] sollicite donc la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que Monsieur [M], qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, confirme sa demande de liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : Monsieur [M] [V] Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [D] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb1905cdc6046d47c856e7
Données disponibles
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