Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb1829cdc6046d47c84456
- Date
- 5 mai 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F142 Procédure 2025RJ0549 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : M. [M] [R] [Adresse 1] Date d'ouverture : 17 septembre 2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Liquidateur judiciaire : SELARL [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [T] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 25 mars 2026 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 25 mars 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, Le Président a fait rapport à à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, à Monsieur Gilles RUBAT, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Attendu que le liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du de la présente décision. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : la procédure de vérification des créances au passif n'est pas achevée. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : M. [M] [R] Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de la présente décision. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb1829cdc6046d47c84456
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