Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad88ecdc6046d47c0e9ac
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/07289 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5GL Ordonnance n° 2026/M145 Monsieur [E] [H] représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant et défendeur à l'incident Monsieur [D] [P] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Intimé et demandeur à l'incident S.A.R.L. AUTO DEALS poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure La société Auto Deals a vendu à M. [D] [P] un véhicule automobile qu'elle avait elle-même acquis de M. [E] [H]. M. [P] a assigné la société Auto Deals en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence et celle-ci a appelé en cause, outre sa propre compagnie d'assurances, la société Allianz, M. [H] en résolution de la vente conclue entre eux et afin qu'il soit condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [P]. Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - prononcé la résolution de la vente à M. [P] du véhicule BMW, ordonné la restitution à celui-ci du prix de vente, soit 33 400 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que 891,17 euros en remboursement des frais d'assurance, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé la résolution de la vente du même véhicule à la société Auto Deals et ordonné la restitution par M. [H] du prix de vente soit la somme de 30 000 euros, et condamné M. [H] à payer à la société Auto Deals 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Auto Deals à payer à la société Allianz une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Auto Deals et M. [H] aux dépens. Par déclaration du 17 juin 2025, intimant toutes les parties appelées en première instance, M. [H] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. Par conclusions en date du 23 octobre 2025, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'appel irrecevable à son encontre. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de : ' juger irrecevable à son encontre l'appel inscrit par M. [H] le 17 juin 2025 ; ' condamner M. [H] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance est conditionné par l'intérêt à agir et n'emporte pas le droit de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que cet intérêt à agir à pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentées en première instance ; qu'en l'espèce, devant les premiers juges M. [H] n'a formulé aucune demande à son encontre et il n'a lui-même formulé aucune demande contre ce dernier qui ne succombe pas à son bénéfice et ce défaut de succombance entraine une défaut d'intérêt à agir contre lui. Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 25 février 2026 auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : ' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] ; ' déclarer l'appel recevable en ce qu'il est dirigé contre M. [P] ; ' débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'incident ; ' le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Il fait valoir que l'appel peut être dirigé contre tous ceux qui ont été parties en première instance ; que le droit d'appel n'est pas subordonné au fait d'avoir conclu ou même formulé des demandes en première instance puisqu'il suffit d'un intérêt à agir au jour de l'appel ; qu'en l'espèce, il a interjeté appel du jugement du 24 avril 2025 en ce qu'il l'a condamné, ce qui suffit à lui donner un intérêt direct, personnel et actuel à solliciter la réformation du jugement dès lors que celui-ci lui fait grief ; que l'absence de participation effective à l'instance devant le premier juge n'équivaut pas à une renonciation au recours, les modalités de présence en première instance ne privant pas, en elles-mêmes, une partie de son droit à recours, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et que, dès lors qu'il n'a pas comparu devant le tribunal, l'appel est le seul moyen dont il dispose pour formuler ses propres demandes. Il rappelle en outre que l'appelant peut intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, même celles à l'encontre desquelles il serait irrecevable à présenter des prétentions et que le jugement l'ayant condamné relever et garantir la société Auto Deals de toutes les condamnations prononcées au titre de la résolution de la vente intervenue cette dernière et M. [P], il justifie d'un intérêt à interjeter appel du jugement par lequel son ayant-cause a été condamné à indemniser un tiers. Par conclusions d'incident remises au greffe le 16 mars 2026, la société Auto Deals demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à son appréciation sur l'incident formé par M. [P] et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2016, la société Allianz s'en remet à l'appréciation du conseiller de la mise en état et sollicite la condamnation de tout succombant aux dépens de l'incident. Motifs de la décision A la faveur du présent incident, M. [P] soulève la question de la recevabilité de l'appel du condamné à garantie (M. [H]) en première instance, à l'encontre du jugement en ce qu'il a condamné le garanti (la société Auto Delas) envers le demandeur originaire. En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. L'intérêt s'appréciant par référence à la succombance, il suffit que l'appelant ait succombé sur les dépens au bénéfice de la partie qu'il intime pour avoir intérêt à relever appel à son encontre. En l'espèce tel est le cas puisque M. [H] a été condamné in solidum avec la société Auto Deals aux entiers dépens au bénéfice de M. [P]. Cette condamnation n'étant pas limitée aux dépens de l'appel en garantie, suffit à lui donner intérêt à intimer M. [P]. Par ailleurs, il se déduit des textes précités que l'appelant peut intimer toutes les personnes qui ont été parties en première instance, y compris celles à l'encontre desquelles il serait irrecevable à présenter des prétentions. La recevabilité des prétentions, notamment au regard des principes posés aux articles 564 et suivants du code de procédure civile, est indifférente pour apprécier l'intérêt d'un appelant à intimer une partie. Si l'appel en garantie ne crée de lien de droit qu'entre l'appelant en garantie et le prétendu garant, celui-ci justifie malgré tout d'un intérêt à intimer le demandeur originaire s'il entend contester les prétentions de celui-ci en ce qu'elles le concernent par « ricochet » et qu'une seule et même décision en première instance s'est prononcée sur l'action principale et l'appel en garantie. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [H], qui est notamment appelé en garantie des condamnations prononcées dans le cadre de l'action principale contre la société Auto Deals, n'a pas comparu devant le tribunal et qu'il justifie d'un intérêt à contester la condamnation prononcée à son encontre de ce chef, laquelle dépend du succès de l'action principale opposant M. [P] à la société Auto Deals. En conséquence, l'appel principal de M. [H], en ce qu'il est dirigé contre M. [P], est recevable. Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens de l'incident et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [P] sera en conséquence condamné à payer à M. [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Auto Deals et Allianz. Décision Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Déclare l'appel principal de M. [H] recevable en ce qu'il est dirigé contre M. [P] ; Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens de l'incident et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [D] [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [P] à payer à M. [E] [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Auto deals et Allianz. Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 547 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 546 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-1
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- 5 mai 2026
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69fad88ecdc6046d47c0e9ac
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