Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad10dcdc6046d47bf7bfa
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 05 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03793 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXSN Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025f00810 APPELANT : Monsieur [V] [C], entreprise Individuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 752 345 702 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège. né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (95) de nationalité marocaine [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l'audience) INTIMEES : S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [G] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [V] [C], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [C] , désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025, domiciliée en son étude [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET Léah, avocat au barreau de MONTPELLIER Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué S.E.L.A.R.L. [E] [M], commissaire priseur judiciaire prise en la personne de Me [E] [M] [Adresse 5] [Localité 4] DA signifiée le 08.08.2025 à personne habilitée Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 6] Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l'audience) Ordonnance de clôture du 17 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE En présence de Mme [Y] [P], Messieurs [B] [W] et [J] [F], juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. * * * Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 juillet 2025 ayant notamment placé M. [V] [C], entrepreneur individuel, en redressement judiciaire, dit que la procédure collective traitera de ses patrimoines professionnel et personnel, et désigné les organes de la procédure ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 18 juillet 2025 par M. [V] [C],; Vu les dernières conclusions du 18 février 2026 par lesquelles il demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Vu les conclusions du 24 février 2026 par lesquelles la Selarl MJSA, prise en la personne de M. [U] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [C], et de la Selarl FHBX, prise en la personne de M. [G] [S], en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [V] [C] demandent à la cour de donner acte à M [C] de ce qu'il se désiste de son appel et accepter ce désistement ainsi que dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Vu les conclusions du 25 février 2026 par lesquelles le ministère public sollicite de donner acte à l'appelant de son désistement ; Attendu que la Selarl [E] [M], commissaire-priseur à [Localité 7] ayant été désigné aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine de M. [C], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 déposé à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Vu le message par RPVA de l'URSSAF du Languedoc-[Localité 5] du 24 mars 2026 qui déclare accepter le désistement d'instance de M. [C], Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile, Attendu qu'il y a lieu de donner acte à M. [V] [C] de son désistement d'appel et d'instance ; PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à M. [V] [C] de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens seront employés en frais de la procédure collective. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad10dcdc6046d47bf7bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA