Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facfb0cdc6046d47bf53f9
- Date
- 5 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/02145 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV55 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Février 2026 Date de saisine : 06 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 24/11058 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 02 Février 2026 Appelant : Monsieur [M] [B] [Q], représenté par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 - N° du dossier E000FSRS Intimés : Monsieur [D] [I] [A], représenté par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992 - N° du dossier [R] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20240799 Autre Partie : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL (Circuit à bref délai) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, président de la chambre, Assisté de Victoria RENARD, greffière, Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel formé le 6 février 2026 par M. [M] [B] [Q], Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 20 février 2026, Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 23 mars 2026, accordant un délai de sept jours aux parties pour adresser leurs observations, Vu l'absence d'observations de l'appelant et des intimés ayant constitué avocat, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 26/02145 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV55 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 06 Février 2026 Date de saisine : 06 Février 2026 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice Décision attaquée : n° 24/11058 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 02 Février 2026 Appelant : Monsieur [M] [B] [Q], représenté par Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273 - N° du dossier E000FSRS Intimés : Monsieur [D] [I] [A], représenté par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992 - N° du dossier [R] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20240799 Autre Partie : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL (Circuit à bref délai) (n° , 2 pages) Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, président de la chambre, Assisté de Victoria RENARD, greffière, Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Vu l'appel formé le 6 février 2026 par M. [M] [B] [Q], Vu l'avis de fixation à bref délai reçu par l'appelant le 20 février 2026, Vu l'avis de relevé d'office de la caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 23 mars 2026, accordant un délai de sept jours aux parties pour adresser leurs observations, Vu l'absence d'observations de l'appelant et des intimés ayant constitué avocat, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, SUR CE, En vertu des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. M. [Q] n'a pas fait signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 20 février 2026. La déclaration d'appel de doit donc être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS : Le président de la chambre, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [B] [Q], Condamne M. [M] [B] [Q] aux dépens d'appel. Paris, le 05 Mai 2026 La greffière, Le président de la chambre,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facfb0cdc6046d47bf53f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel