Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69face42cdc6046d47beea22
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
N° 26/1351 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE Articles 906-2 du code de procédure civile RG N° : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVX APPELANT M. [J] [N], représentant : Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMES S.E.L.A.R.L. [1], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 19 décembre 2025 prononçant une mesure d'interdiction de gérer d' une durée de 10 ans à l'encontre d'[N] [J], Vu l'avis de fixation transmis le 19 janvier 2026, Vu l'appel interjeté par [J] [N] par déclaration du 8 janvier 2026, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le président de la chambre saisie au conseil de [J] [N] le 20 mars 2026, Vu la réponse du conseil de [J] [N] du 23 mars 2026, Vu l'avis du ministère public du 21 avril 2026 tendant à déclarer l'appel caduc, Vu le courrier de la SELARL [1] du 9 février 2026 précisant qu'elle ne serait pas représentée faute de fonds suffisants dans ce dossier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° 26/1351 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE Articles 906-2 du code de procédure civile RG N° : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVX APPELANT M. [J] [N], représentant : Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU INTIMES S.E.L.A.R.L. [1], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 19 décembre 2025 prononçant une mesure d'interdiction de gérer d' une durée de 10 ans à l'encontre d'[N] [J], Vu l'avis de fixation transmis le 19 janvier 2026, Vu l'appel interjeté par [J] [N] par déclaration du 8 janvier 2026, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis par le président de la chambre saisie au conseil de [J] [N] le 20 mars 2026, Vu la réponse du conseil de [J] [N] du 23 mars 2026, Vu l'avis du ministère public du 21 avril 2026 tendant à déclarer l'appel caduc, Vu le courrier de la SELARL [1] du 9 février 2026 précisant qu'elle ne serait pas représentée faute de fonds suffisants dans ce dossier. SUR CE S'agissant d'une procédure à bref délai les dispositions de l'article 906 ' 2 sont applicables. L'article 906 ' 2 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelant [J] [N] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'a vis de fixation de l'affaire à bref délai. En effet suite à la déclaration d'appel du 8 janvier 2026, l'avis de fixation à bref délai lui a été notifié le 19 janvier 2026 par RPVA et le délai de l'appelant pour remettre ses conclusions était de deux mois à compter de cette date. Il expirait donc le 19 mars 2026. Les conclusions ont été remises au greffe le 23 mars 2026 soit avec un retard de quatre jours. Le conseil de l'appelant admet n'avoir pas respecté ces délais impératifs mais invoque la force majeure en expliquant avoir dû être placé en arrêt maladie pendant 15 jours du 3 février au 17 février 2026 au c'ur même de la période de préparation des conclusions. Elle précise n'avoir jamais été confrontée à la maladie au point de l'empêcher de travailler ni à un dépassement de délai qu'elle a toujours veillé à respecter scrupuleusement. Il résulte des éléments communiqués que les dispositions de l'article 906 '2 dernier alinéa sont susceptibles de s'appliquer. Il y est précisé : « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article. » Les faits décrits par l'appelante, à savoir l'arrêt maladie qu'elle a subi au moment de l'élaboration de ses conclusions, indépendants de sa volonté, caractérisent suffisamment la force majeure en ce qu'ils constituent des circonstances imprévisibles et irrésistibles. Il y a donc lieu d'écarter la sanction de la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de chambre Disons n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [J] [N] dans le dossier enrôlé à la Cour sous le numéro RG 26/00075. Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. Le Président de chambre, Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69face42cdc6046d47beea22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel